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| No de greffe : | T-1265-02[9] |
| Référence : | 2004 CF 270 |
| Date de la décision : | Le 24 février 2004 |
| En présence du juge : | Heneghan |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 20(1)b), c) et 25 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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La Société canadienne des postes (demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (défendeur) de communiquer certains documents dont des extraits ont été prélevés. Selon la demanderesse, les deux documents en question (une lettre et un document de stratégie) sont soustraits à la communication en vertu des al. 20(1)b) et c) de la Loi sur l'accès à l'information.
Pour les motifs qui suivent, la demanderesse soutient que les renseignements sont visés par l'exception prévue à l'al. 20(1)b) : (1) les renseignements sont de nature commerciale; (2) les renseignements sont de nature confidentielle puisque rien ne démontre qu'ils relèvent du domaine public, ils se rapportent à une grande entreprise commerciale et des réserves ont déjà été exprimées quant à une éventuelle divulgation; (3) les documents ont été fournis par la demanderesse à une institution fédérale; (4) les renseignements ont été traités en toute confidentialité de façon constante, comme en témoignent les ententes réciproques de non-divulgation conclues avec d'autres parties.
La demanderesse prétend en outre que les renseignements n'ont pas à être divulgués en application de l'al. 20(1)c) et qu'elle s'est acquittée de son fardeau de preuve en versant l'affidavit au dossier.
Le défendeur affirme qu'il ne suffit pas simplement d'alléguer le caractère confidentiel des renseignements; la confidentialité doit être établie de manière objective. Les renseignements en cause ne sont pas confidentiels puisqu'ils ont été communiqués à l'institution fédérale dans le cadre d'un appel d'offres que la demanderesse a remporté. Invoquant l'affaire Société Gamma[10], le défendeur prétend qu'en règle générale, une telle proposition de contrat n'est pas à l'abri d'une divulgation une fois le contrat adjugé. Qui plus est, soutient-il, la demanderesse a été avisée que ces renseignements ne demeureraient pas confidentiels.
Quant à l'al. 20(1)c), le défendeur affirme que la demanderesse n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, le risque vraisemblable de préjudice probable qui résulterait de la divulgation. Une simple possibilité de préjudice ne suffit pas.
La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.
Comme l'établit Wyeth-Ayerst[11], une affaire concernant l'applicabilité de l'art. 20 de la Loi, la norme de contrôle applicable est la décision correcte. Le fardeau de démontrer qu'un document est visé par une exception incombe à la partie qui cherche à empêcher la divulgation, en l'occurrence le tiers. Le tout se fait suivant la prépondérance des probabilités.
Dans son analyse de l'alinéa 20(1)b), la juge Heneghan s'est fortement appuyée sur les critères établis dans les affaires Air Atonabee[12] et St. Joseph Corp.[13] Son analyse se divise en trois parties :
La demanderesse a soutenu que, comme il avait prélevé certaines parties des documents en question, le défendeur avait implicitement reconnu que les dossiers contenaient dans l'ensemble des renseignements confidentiels. Appliquant l'arrêt Rubin[14], la juge Heneghan n'a pas retenu cet argument. Dans Rubin, la Cour d'appel fédérale avait statué que le responsable de l'institution fédérale devait examiner les documents pour déterminer ce qui est et n'est pas visé par l'al. 20(1)b). Il incombe donc toujours à la demanderesse de démontrer que la portion non prélevée du document est, elle aussi, visée par l'al. 20(1)b).
La jurisprudence établit que les exceptions au droit d'accès fondées sur l'al. 20(1)c) exigent la preuve, selon la prépondérance des probabilités, d'un risque vraisemblable de préjudice probable. Bien que l'affidavit de la demanderesse contienne bon nombre de renseignements sur le statut unique dont elle jouit sur le marché et sur le prétendu caractère unique de son produit, la Cour conclut « [qu']il ne mentionne pas de risque vraisemblable de préjudice probable pour sa compétitivité ou de profits financiers pour ses concurrents ». Cela ne relevait que de la pure conjecture.
L'appel interjeté par la Société canadienne des postes à l'encontre de cette décision a été rejeté (2004 CAF 395). En ce qui concerne l'al. 20(1)b), la Cour était d'avis que les éléments de preuve avaient permis à la juge Heneghan de conclure que les renseignements en l'espèce n'avaient pas été traités de façon constante par la Société comme étant confidentiels. En outre, la juge n'a pas commis d'erreur manifeste en ne concluant pas que la confidentialité des renseignements favoriserait, dans l'intérêt du public, la relation entre le tiers et l'institution fédérale. En ce qui concerne l'al. 20(1)c), la Cour a conclu que la juge Heneghan avait appliqué le critère approprié malgré son emploi du terme « would » au lieu de « could » dans son analyse de l'al. 20(1)c)[15].
La Cour suprême du Canada a rejeté la demande de la Société canadienne des postes d'interjeter appel de cette décision le 17 mai 2005.