Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 28


Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

Société canadienne des postes c. Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux 

Répertorié : Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

No de greffe : T-1265-02[9]
Référence : 2004 CF 270
Date de la décision : Le 24 février 2004
En présence du juge : Heneghan
Articles de la LAI / LPRP : Art. 20(1)b), c) et 25 Loi sur l'accès à l'information (LAI)
line

Sommaire

  • La norme de contrôle applicable à l'analyse relative à l'art. 20 de la LAI est la décision correcte
  • Recours à la norme objective pour déterminer si un renseignement est « de nature confidentielle » au sens de l'al. 20(1)b)
  • L'al. 20(1)c) exige davantage que la simple hypothèse d'un préjudice probable résultant de la communication du document

Questions en litige

  1. Les documents sont-ils soustraits à la communication en vertu de l'al. 20(1)b) de la Loi sur l'accès à l'information?
  2. Les documents sont-ils soustraits à la communication en vertu de l'al. 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information en ce qu'il s'agit de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité du demandeur ou de causer des profits financiers appréciables pour le bénéfice de ses concurrents?

Faits

La Société canadienne des postes (demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (défendeur) de communiquer certains documents dont des extraits ont été prélevés. Selon la demanderesse, les deux documents en question (une lettre et un document de stratégie) sont soustraits à la communication en vertu des al. 20(1)b) et c) de la Loi sur l'accès à l'information.

Pour les motifs qui suivent, la demanderesse soutient que les renseignements sont visés par l'exception prévue à l'al. 20(1)b) : (1) les renseignements sont de nature commerciale; (2) les renseignements sont de nature confidentielle puisque rien ne démontre qu'ils relèvent du domaine public, ils se rapportent à une grande entreprise commerciale et des réserves ont déjà été exprimées quant à une éventuelle divulgation; (3) les documents ont été fournis par la demanderesse à une institution fédérale; (4) les renseignements ont été traités en toute confidentialité de façon constante, comme en témoignent les ententes réciproques de non-divulgation conclues avec d'autres parties.

La demanderesse prétend en outre que les renseignements n'ont pas à être divulgués en application de l'al. 20(1)c) et qu'elle s'est acquittée de son fardeau de preuve en versant l'affidavit au dossier.

Le défendeur affirme qu'il ne suffit pas simplement d'alléguer le caractère confidentiel des renseignements; la confidentialité doit être établie de manière objective. Les renseignements en cause ne sont pas confidentiels puisqu'ils ont été communiqués à l'institution fédérale dans le cadre d'un appel d'offres que la demanderesse a remporté. Invoquant l'affaire Société Gamma[10], le défendeur prétend qu'en règle générale, une telle proposition de contrat n'est pas à l'abri d'une divulgation une fois le contrat adjugé. Qui plus est, soutient-il, la demanderesse a été avisée que ces renseignements ne demeureraient pas confidentiels.

Quant à l'al. 20(1)c), le défendeur affirme que la demanderesse n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, le risque vraisemblable de préjudice probable qui résulterait de la divulgation. Une simple possibilité de préjudice ne suffit pas.

Décision

La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.

Motifs

Question préliminaire

Comme l'établit Wyeth-Ayerst[11], une affaire concernant l'applicabilité de l'art. 20 de la Loi, la norme de contrôle applicable est la décision correcte. Le fardeau de démontrer qu'un document est visé par une exception incombe à la partie qui cherche à empêcher la divulgation, en l'occurrence le tiers. Le tout se fait suivant la prépondérance des probabilités.

Première question - Alinéa 20(1)b)

Dans son analyse de l'alinéa 20(1)b), la juge Heneghan s'est fortement appuyée sur les critères établis dans les affaires Air Atonabee[12] et St. Joseph Corp.[13] Son analyse se divise en trois parties :

  1. Les renseignements doivent être de nature financière, commerciale, scientifique ou technique : la juge Heneghan a estimé que les renseignements en cause étaient des « renseignements commerciaux ».
  2. Les renseignements doivent être de nature confidentielle, appréciés à la lumière d'une norme objective qui tient compte de leur contenu, de leur objet et des circonstances entourant leur préparation et leur communication. Se fondant sur les indices du caractère confidentiel tirés de l'affaire Air Atonabee, la juge Heneghan conclut comme suit :
    1. Le public avait-il déjà accès au contenu du document? Rien n'indique que les renseignements ont déjà été rendus publics.
    2. Les renseignements ont-ils été transmis confidentiellement avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seront pas divulgués? La juge Heneghan a conclu que la manière dont les renseignements ont été communiqués à l'institution fédérale ne démontrait pas que la demanderesse avait une attente raisonnable de confidentialité. Qui plus est, il ressort de la lettre en cause que le défendeur avait clairement indiqué ne pas pouvoir garantir la non-divulgation des renseignements.
    3. La confidentialité des renseignements favorise-t-elle dans l'intérêt du public la relation entre l'institution fédérale et la personne qui les fournit? La juge Heneghan a conclu que l'intérêt du public n'était pas touché par la non-divulgation de ce type de renseignement.
  3. Les renseignements doivent être fournis à une institution fédérale par un tiers : les renseignements ont effectivement été transmis par la demanderesse au défendeur.
  4. Les renseignements doivent être traités de manière confidentielle de façon constante par ce tiers. La juge Heneghan a conclu que la demanderesse avait omis de traiter les renseignements de manière confidentielle « de façon constante », car elle avait transmis les renseignements au défendeur tout en sachant qu'il n'existait aucune entente de non-divulgation ni d'engagement de la part du défendeur à cet effet. La Cour a suivi le raisonnement établi dans l'affaire Société Gamma. Ce faisant, elle a brièvement examiné les considérations de principe sous-tendant la Loi, statuant que la divulgation constituait la règle et non l'exception. Le processus d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché public est notamment visé. Les soumissionnaires potentiels devraient savoir qu'on ne peut soustraire les documents produits dans le cadre d'un appel d'offres à l'obligation de divulgation du gouvernement, laquelle obligation s'inscrit dans la foulée de son imputabilité pour les dépenses de fonds publics.

Argument relatif au prélèvement

La demanderesse a soutenu que, comme il avait prélevé certaines parties des documents en question, le défendeur avait implicitement reconnu que les dossiers contenaient dans l'ensemble des renseignements confidentiels. Appliquant l'arrêt Rubin[14], la juge Heneghan n'a pas retenu cet argument. Dans Rubin, la Cour d'appel fédérale avait statué que le responsable de l'institution fédérale devait examiner les documents pour déterminer ce qui est et n'est pas visé par l'al. 20(1)b). Il incombe donc toujours à la demanderesse de démontrer que la portion non prélevée du document est, elle aussi, visée par l'al. 20(1)b).

Deuxième question 

La jurisprudence établit que les exceptions au droit d'accès fondées sur l'al. 20(1)c) exigent la preuve, selon la prépondérance des probabilités, d'un risque vraisemblable de préjudice probable. Bien que l'affidavit de la demanderesse contienne bon nombre de renseignements sur le statut unique dont elle jouit sur le marché et sur le prétendu caractère unique de son produit, la Cour conclut « [qu']il ne mentionne pas de risque vraisemblable de préjudice probable pour sa compétitivité ou de profits financiers pour ses concurrents ». Cela ne relevait que de la pure conjecture.

Commentaires

L'appel interjeté par la Société canadienne des postes à l'encontre de cette décision a été rejeté (2004 CAF 395). En ce qui concerne l'al. 20(1)b), la Cour était d'avis que les éléments de preuve avaient permis à la juge Heneghan de conclure que les renseignements en l'espèce n'avaient pas été traités de façon constante par la Société comme étant confidentiels. En outre, la juge n'a pas commis d'erreur manifeste en ne concluant pas que la confidentialité des renseignements favoriserait, dans l'intérêt du public, la relation entre le tiers et l'institution fédérale. En ce qui concerne l'al. 20(1)c), la Cour a conclu que la juge Heneghan avait appliqué le critère approprié malgré son emploi du terme « would » au lieu de « could » dans son analyse de l'al. 20(1)c)[15].

La Cour suprême du Canada a rejeté la demande de la Société canadienne des postes d'interjeter appel de cette décision le 17 mai 2005.