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| No de greffe : | T-1221-02 |
| Référence : | 2004 CF 119 |
| Date de la décision : | Le 26 janvier 2004 |
| En présence du juge : | Tabib Prothonotary |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 41, 69(1)a), e), g) et (3)b) Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
| Autre loi : | Art. 18.1 Loi sur la Cour fédérale; Règles 317 et 318 Règles de la Cour fédérale (1998) |
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Le demandeur a engagé une demande contre différents représentants du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et
du Commissaire à l'information du Canada (commissaire) en vue de faire réviser les décisions qu'ils ont rendues
relativement au refus partiel de la demande d'accès qu'il avait formulée. Cette demande d'accès concernait les
procès-verbaux nos 816967 et 816968 du SCT se rapportant à la politique du Conseil du Trésor sur
les réclamations et paiements à titre gracieux et tous les documents de travail, y compris les analyses, problèmes
ou options politiques, présentés pour examen dans le cadre de l'adoption de cette politique. Le SCT a permis
l'accès à six seulement des 96 pages dont se composent les documents pertinents, au motif que
ceux-ci étaient visés par le par. 69(1) de la LAI. Le demandeur s'est plaint au commissaire, qui a
mené une enquête au sujet de la plainte et a conclu qu'elle n'était pas fondée, parce que le demandeur avait
obtenu tous les documents auxquels il avait droit. Le demandeur a fait valoir que ni le SCT non plus que le
commissaire n'avaient tenu compte des principes énoncés dans Canada (Commissaire à l'information) c. Canada
(Ministre de l'Environnement), [2001] 3 C.F. 514 (1re inst) («Ethyl») et qu'ils avaient
donc agi de mauvaise foi. L'allégation de mauvaise foi visant le commissaire était fondée en grande partie sur une
lettre que celui-ci avait adressée au demandeur et dans laquelle il avait semblé reconnaître l'omission
d'appliquer les principes énoncés dans la décision Ethyl au cours de l'enquête qu'il a menée au sujet de
la plainte du demandeur.
Le demandeur, le commissaire et le SCT ont tous trois présenté des requêtes à la protonotaire. Le demandeur a sollicité l'autorisation de modifier son avis de demande par l'ajout de renvois à un certain nombre de documents se rapportant à la mauvaise foi dont le commissaire aurait fait preuve en omettant d'examiner les principes énoncés dans l'arrêt Ethyl pour en arriver à sa décision. Le demandeur a également demandé une décision concernant les objections du commissaire à la demande de production qu'il avait formulée conformément aux Règles 317 et 318 des Règles de la Cour fédérale (1998). Pour sa part, le commissaire a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance radiant l'avis de demande ou exigeant que l'affaire soit scindée en deux demandes distinctes. Le SCT a sollicité l'autorisation de déposer un affidavit confidentiel et de modifier la désignation des parties visées par la demande de façon à couvrir uniquement le « président du Conseil du Trésor ».
Les requêtes du demandeur ont été rejetées, tandis que celles du commissaire et du SCT ont été accueillies.
La seule réparation recherchée contre le commissaire était une révision de la décision que celui-ci avait rendue et une ordonnance lui enjoignant de divulguer au demandeur les renseignements demandés. Il appert clairement de la LAI et des décisions rendues par la Cour fédérale que celle-ci n'a pas compétence pour réviser les conclusions et recommandations du commissaire en application de l'art. 41 de la LAI et qu'une requête visant à radier une demande de révision de cette nature doit être accueillie : Canada (Procureur général) c. Bellemare (2000), 270 N.R. 269 (C.A.F.), au par. 13.
Il est reconnu dans la jurisprudence que le déroulement de l'enquête que mène le commissaire demeure assujetti à un contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale dans les cas pertinents. Cependant, dans la présente affaire, malgré l'allégation selon laquelle le commissaire a agi de mauvaise foi au cours de son enquête, la demande vise simplement à faire réviser la décision du commissaire et à obtenir la communication des renseignements. Effectivement, étant donné que la demande est aussi décrite clairement comme une demande de révision de la décision du SCT de refuser l'accès conformément à l'art. 41 de la LAI, le contrôle judiciaire de l'enquête ou du rapport du commissaire n'aurait aucune utilité.
Compte tenu des principes énoncés dans Karavos c. Toronto (City), [1948] 3 D.L.R. 294 (C.A. Ont.) et Rubin c. Canada (Conseil privé), [1994] 2 C.F. 707 (C.A.), il n'est pas permis de rendre une ordonnance de mandamus contre le commissaire afin de fournir l'accès à un document qui fait l'objet d'une demande de communication, puisqu'il n'existe aucun [traduction] « droit clairement reconnu par la loi » qui permettrait de contraindre le commissaire à divulguer les renseignements au demandeur. L'obligation de divulguer des renseignements ou d'en fournir l'accès en vertu de la LAI est manifestement une obligation qui incombe au responsable de l'institution fédérale concernée et non au commissaire.
La Règle 317 des Règles de la Cour fédérale (1998) couvre uniquement la communication des documents qui se trouvent en la possession du tribunal « dont l'ordonnance fait l'objet de la demande ». Étant donné que la demande relative au contrôle judiciaire de la « décision » du commissaire doit être radiée, il s'ensuit qu'il ne peut y avoir aucune demande valide visant à obtenir la communication d'un document du commissaire en vertu de la Règle 317.
Le seul argument que le demandeur a invoqué est le fait que tout droit à la vie privée ou à la non-divulgation prévu par la LAI est perdu lorsque la partie qui cherche à invoquer ce droit agit de mauvaise foi. Que l'argument soit bien fondé ou non en droit, il est évident que le fait d'ordonner la production de documents qui seraient par ailleurs protégés avant que l'allégation de mauvaise foi soit établie rendrait la protection illusoire à toutes fins utiles. La demande du SCT respecte les critères énoncés dans Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S. 522. Étant donné que le SCT s'est également engagé à fournir l'accès aux documents confidentiels aux avocats des parties, pourvu que ceux-ci signent un engagement en bonne et due forme, la requête du SCT devrait être accueillie.
La décision a été portée en appel.