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| No de greffe : | T-1900-00 |
| Référence : | 2004 CF 2 |
| Date de la décision : | Le 6 janvier 2004 |
| En présence du juge : | Lemieux J. |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 20, 27, 28 et 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Le défaut de fournir au tiers un avis adéquat au sens de l'art. 27 de LAI constitue-t-il un motif pour accueillir un recours en révision fondé sur l'art. 44?
Postes Canada cherche à exercer un recours en révision en vertu de l'art. 44 à l'égard de la décision, rendue par le coordonnateur de l'accès à l'information de Travaux publics, de communiquer cinq documents en réponse à deux demandes d'accès. (Les cinq documents étaient considérés pertinents quant à la première demande, alors qu'un seul ne l'était quant à la deuxième demande.) Deux des points litigieux soulevés dans ce recours fondé sur l'art. 44 ont été examinés dans 2004 CF 1. Le point en litige en l'espèce a trait à l'allégation de défaut par le défendeur de donner à la demanderesse un avis adéquat au sens de l'art. 27.
Les faits sont les suivants. Le coordonnateur de l'accès à l'information a informé Postes Canada de la demande de communication de cinq documents, mais a commis une erreur quant au libellé de l'une des demandes. De plus, la lettre envoyée par le défendeur renvoyait erronément à une ancienne demande. La lettre ne mentionnait pas la deuxième demande. Le coordonnateur de l'accès à l'information avait cependant annexé à la lettre les cinq documents. Postes Canada a, dès qu'elle a reçu la lettre, informé le coordonnateur de l'accès à l'information de l'erreur, mais a néanmoins soumis de brèves observations dans lesquelles elle s'est opposée à la communication des cinq documents annexés. Les deux parties se sont réunies pour discuter de la communication des cinq documents. Le coordonnateur de l'accès à l'information a ensuite écrit à Postes Canada, l'avisant qu'il y aurait communication partielle des documents.
Le recours en révision judiciaire a été rejeté.
Le coordonnateur de l'accès à l'information a violé la Loi sur l'accès à l'information (1) en fournissant un avis vicié, (2) en ne respectant pas le délai prescrit par la loi concernant l'avis et (3) en ne donnant aucun avis au sujet de la deuxième demande.
Toutefois, comme Postes Canada n'a subi aucun préjudice, le recours en révision a été rejeté sans frais. La Cour, se fondant sur l'arrêt Cyanamid Canada Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1992), 45 C.P.R. (3d) 390 (C.A.F.), a statué qu'accueillir le recours ne ferait qu'entraîner le dépôt de nouvelles demandes d'accès, ce qui n'aiderait pas à atteindre l'objet principal visé par les art. 27 et 28. Malgré la confusion, Postes Canada a eu la possibilité de s'opposer à la communication et ce, tant par écrit que lors de la réunion où il a été reconnu que des cadres de SCP avaient les documents en leur possession. Bien que le non-respect de la loi par Travaux publics ait empêché SCP de faire des observations suivant lesquelles les documents ne correspondaient pas à ce qui était exprimé dans les demandes, la SCP n'a pas prétendu sérieusement que c'était le cas. La Cour a noté qu'en cas de recours en révision exercé en vertu de l'art. 44, l'affaire était instruite de novo.