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| No de greffe : | T-2117-00[16] |
| Référence : | 2004 CF 1 |
| Date de la décision : | Le 6 janvier 2004 |
| En présence du juge : | Lemieux |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 3, 4, 5, 20(1)b), 44 et 73 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Le Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) du ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux (TPSGC), a reçu une demande d'accès à un rapport préparé par Valeurs mobilières TD Inc. et Dresden-Kleinworth Benson sur l'examen du mandat de la Société canadienne des postes. À l'époque, le Groupe de la mise en œuvre des initiatives ministérielles (GMIM) — une division de TPSGC — détenait le document en question et a entrepris de le transmettre à l'AIPRP. En application de l'art. 27 de la Loi sur l'accès à l'information, l'AIPRP a donné un avis à la demanderesse la Société canadienne des postes (SCP). Des représentations ont été faites mais l'AIPRP a néanmoins décidé que le document devait être communiqué après que l'on ait fait les prélèvements appropriés.
La SCP soutient que le rapport sollicité relève du Bureau du ministre responsable de la SCP, lequel bureau n'est pas visé par la LAI. À l'appui de cette thèse, la SCP affirme (1) que la Loi sur la Société canadienne des postes crée un Bureau du ministre responsable de la SCP; (2) même si, à l'époque où la demande d'accès a été présentée, le ministre responsable de la SCP était également le ministre responsable de TPSGC, exerçant du même coup une double fonction, il n'en a pas toujours été ainsi; (3) le ministre responsable de la SCP a confié au GMIM la responsabilité de s'occuper de toutes les questions relatives à la SCP et aux autres sociétés d'État; (4) bien qu'il soit composé de fonctionnaires à l'emploi de TPSGC, le GMIM n'exécute aucune tâche relative aux responsabilités ministérielles de TPSGC; (5) le document est un rapport secret adressé au ministre responsable de la SCP et (6) les documents fournis par la SCP au ministre sont conservés séparément des autres documents relatifs aux activités ministérielles de TPSGC.
Le défendeur, TPSGC, prétend que le GMIM est une division de TPSGC qui a la responsabilité d'aider le sous-ministre dans son rôle de conseiller principal en politiques auprès du ministre de TPSGC et que le soutien fourni par le GMIM au sous-ministre et au ministre de TPSGC fait partie des responsabilités ministérielles de TPSGC.
La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.
Le juge Lemieux vient à la conclusion que la demanderesse n'a pas établi l'existence d'un Bureau du ministre responsable de Postes Canada, et ce, pour cinq raisons :
Le juge Lemieux conclut en s'appuyant sur la décision rendue par la Section de première instance de la Cour fédérale dans Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1993] 3 C.F. 320 (1re inst.) (conf. (1995), 60 C.P.R. (3d) 441 (C.A.F.)), qui établit que le contrôle implique habituellement la possession. Le GMIM était en possession du rapport lorsque la demande a été présentée. Le rapport relevait donc de TPSGC.
Invoquant Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la demanderesse plaide que l'absence de motifs justifie l'annulation de la décision de communiquer prise par le bureau de l'AIPRP.
Le juge Lemieux a cependant convenu avec le défendeur que :
L'appel interjeté par la Société canadienne des postes à l'encontre de cette décision a été rejeté (2004 CAF 286). Les documents en l'espèce relevaient clairement du Groupe de la mise en œuvre des initiatives ministérielles, une division du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et, par conséquent, de ce ministère.
La demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada présentée par la Société canadienne des postes a été rejetée le 17 mars 2005.