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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 28


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Société canadienne des postes c. Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et Peter Howard

Répertorié : Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

No de greffe : T-2117-00[16]
Référence : 2004 CF 1
Date de la décision : Le 6 janvier 2004
En présence du juge : Lemieux
Articles de la LAI / LPRP : Art. 3, 4, 5, 20(1)b), 44 et 73 Loi sur l'accès à l'information (LAI)
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Sommaire

  • Document « relevant » d'une institution fédérale
  • La double fonction qu'occupe le ministre comme chef du ministère et comme ministre responsable d'une société d'État ne soustrait pas le document à la LAI
  • Document détenu par le ministère et, partant, sous son contrôle
  • Il n'est pas nécessaire de fournir des motifs justifiant la communication

Questions en litige

  1. Le document sollicité relève-t-il ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux?
  2. Le coordonnateur de l'accès à l'information était-il tenu de fournir des motifs justifiant le rejet des objections à la communication soulevées par la Société canadienne des postes?

Faits

Le Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) du ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux (TPSGC), a reçu une demande d'accès à un rapport préparé par Valeurs mobilières TD Inc. et Dresden-Kleinworth Benson sur l'examen du mandat de la Société canadienne des postes. À l'époque, le Groupe de la mise en œuvre des initiatives ministérielles (GMIM) — une division de TPSGC — détenait le document en question et a entrepris de le transmettre à l'AIPRP. En application de l'art. 27 de la Loi sur l'accès à l'information, l'AIPRP a donné un avis à la demanderesse la Société canadienne des postes (SCP). Des représentations ont été faites mais l'AIPRP a néanmoins décidé que le document devait être communiqué après que l'on ait fait les prélèvements appropriés.

La SCP soutient que le rapport sollicité relève du Bureau du ministre responsable de la SCP, lequel bureau n'est pas visé par la LAI. À l'appui de cette thèse, la SCP affirme (1) que la Loi sur la Société canadienne des postes crée un Bureau du ministre responsable de la SCP; (2) même si, à l'époque où la demande d'accès a été présentée, le ministre responsable de la SCP était également le ministre responsable de TPSGC, exerçant du même coup une double fonction, il n'en a pas toujours été ainsi; (3) le ministre responsable de la SCP a confié au GMIM la responsabilité de s'occuper de toutes les questions relatives à la SCP et aux autres sociétés d'État; (4) bien qu'il soit composé de fonctionnaires à l'emploi de TPSGC, le GMIM n'exécute aucune tâche relative aux responsabilités ministérielles de TPSGC; (5) le document est un rapport secret adressé au ministre responsable de la SCP et (6) les documents fournis par la SCP au ministre sont conservés séparément des autres documents relatifs aux activités ministérielles de TPSGC.

Le défendeur, TPSGC, prétend que le GMIM est une division de TPSGC qui a la responsabilité d'aider le sous-ministre dans son rôle de conseiller principal en politiques auprès du ministre de TPSGC et que le soutien fourni par le GMIM au sous-ministre et au ministre de TPSGC fait partie des responsabilités ministérielles de TPSGC.

Décision

La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.

Motifs

Première question 

Le juge Lemieux vient à la conclusion que la demanderesse n'a pas établi l'existence d'un Bureau du ministre responsable de Postes Canada, et ce, pour cinq raisons : 

  1. La demanderesse n'a pas démontré qu'un tel bureau avait été créé par une loi ou un règlement, contrairement aux autres bureaux figurant à l'annexe I de la LAI
  2. Les fonctionnaires et le personnel du GMIM ont été nommés par la Commission de la fonction publique dans des postes au ministère des Travaux publics approuvés par le Conseil du Trésor et dont les relations de travail, régies par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, relèvent de la structure du ministère de TPSGC. On ne peut donc prétendre que le GMIM se consacrait totalement à aider la ministre responsable de Postes Canada. Le juge Lemieux a réitéré le principe fondamental selon lequel les ministres doivent être secondés par des fonctionnaires responsables dans l'exercice des fonctions et des tâches qui leur sont attribuées par la loi;
  3. Le ministre a agi par l'entremise du bureau de l'AIPRP à TPSGC auquel la demande a été adressée, et ce bureau a indiqué que le GMIM était la section compétente à TPSGC qui détenait le document demandé. Le GMIM fait partie de cette structure existante concernant le traitement des demandes de communication; il ne peut donc être soustrait de la structure ministérielle de TPSGC;
  4. En plus de leur rôle de gestionnaire du ministère, les sous-ministres agissent comme conseiller principal en matière de politiques auprès du ministre en le conseillant sur des questions qui relèvent de sa responsabilité et de sa compétence. Cela comprend les conseils relatifs au portefeuille d'un ministre et, en l'occurrence, les conseils relatifs à la SCP;
  5. Le ministre est responsable aux termes de la Constitution de son ministère et de la gestion de son portefeuille pour les organismes et les sociétés d'État. En ce qui concerne la Loi sur l'accès à l'information, il doit compter sur l'aide des fonctionnaires de son ministère pour s'acquitter de ses responsabilités aux termes de cette Loi.

Le juge Lemieux conclut en s'appuyant sur la décision rendue par la Section de première instance de la Cour fédérale dans Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1993] 3 C.F. 320 (1re inst.) (conf. (1995), 60 C.P.R. (3d) 441 (C.A.F.)), qui établit que le contrôle implique habituellement la possession. Le GMIM était en possession du rapport lorsque la demande a été présentée. Le rapport relevait donc de TPSGC.

Deuxième question 

Invoquant Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la demanderesse plaide que l'absence de motifs justifie l'annulation de la décision de communiquer prise par le bureau de l'AIPRP.

Le juge Lemieux a cependant convenu avec le défendeur que :

  1. L'arrêt Baker n'appuie pas la prétention selon laquelle une décision doit toujours être motivée. Le juge Lemieux a renvoyé aux propos tenus par la juge L'Heureux-Dubé : « dans des cas […] où la décision revêt une grande importance pour l'individu, dans des cas où il existe un droit d'appel prévu par la loi, ou dans d'autres circonstances, une forme quelconque de motifs écrits est requise ». Le juge Lemieux a souligné qu'une révision en vertu de l'art. 44 était un examen de novo;
  2. Conformément à l'affaire Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.), il convient de faire une distinction entre les décisions de communiquer et les décisions de refuser la communication. Comme la LAI exige que les documents soient communiqués, il n'est pas nécessaire d'invoquer de motifs à l'appui d'une telle décision;
  3. En outre, il faut distinguer la présente affaire de l'affaire 3430901 Canada Inc. c. Canada (Ministre de l'Industrie), [2002] 1 C.F. 421 (C.A.) (la décision Telezone) où, contrairement à la présente espèce, il s'agissait d'un refus de communication; la Cour d'appel fédérale a conclu, dans Telezone, qu'Industrie Canada avait effectivement fourni des motifs;
  4. Dans Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, la Cour a déterminé qu'en règle générale, si la loi n'exige pas que des motifs soient fournis, les décideurs administratifs ne sont pas tenus d'en fournir.

Commentaires

L'appel interjeté par la Société canadienne des postes à l'encontre de cette décision a été rejeté (2004 CAF 286). Les documents en l'espèce relevaient clairement du Groupe de la mise en œuvre des initiatives ministérielles, une division du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et, par conséquent, de ce ministère.

La demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada présentée par la Société canadienne des postes a été rejetée le 17 mars 2005.