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| No de greffe : | T-636-02 |
| Référence : | 2003 CF 1450 |
| Date de la décision : | Le 12 décembre 2003 |
| En présence du juge : | Lemieux |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 6, 12 et 41 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
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M. et Mme Richards (les demandeurs) ont demandé l'accès à leurs renseignements personnels relevant du ministre du Revenu national (MRN). Le ministre et ses fonctionnaires leur ont donné accès à des milliers de pages de documents contenant leurs renseignements personnels. Le MRN fait valoir que certains documents demandés n'ont pas été divulgués, soit parce qu'ils n'existaient pas car ils n'avaient jamais été créés (deux documents), soit parce qu'ils étaient manquants sans que le ministre ou ses fonctionnaires ne soient responsables de leur disparition (deux documents). Dans le cas des deux derniers documents, le bas d'un document comptable T20ST avait été arraché dans des circonstances inconnues et les renseignements inscrits sur un papillon adhésif apposé sur un document T2020, lui-même couvert par un deuxième papillon adhésif, avaient été perdus, et il n'existait qu'une photocopie du document T2020.
Les demandeurs ont porté plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée. Dans ses conclusions en date du 15 novembre 2001, le Commissaire a estimé qu'en certains cas (autres que ceux mentionnés précédemment), l'accès avait été refusé, mais, comme l'accès avait été accordé à la date de son rapport, aucune action n'était plus justifiée. Quant au document comptable T20ST, le Commissaire a jugé qu'il n'y avait pas de preuve démontrant que la partie manquante contenait des renseignements personnels concernant les demandeurs.
La demande a été rejetée.
Une révision en vertu de l'art. 41 est une révision de novo qui exige que la Cour décide, suivant la prépondérance de la preuve dont elle est saisie, si l'accès aux renseignements personnels des demandeurs leur a été refusé.
En ce qui concerne les documents qui, selon le ministre, n'existaient pas, la Cour a conclu que dans les deux cas, la preuve non contredite en démontrait l'inexistence. La Cour n'a pas ordonné de recherche plus approfondie des dossiers car la conclusion du Commissaire, dégagée au terme d'une enquête poussée, l'a convaincue qu'il n'existait pas de preuve de l'existence de ces documents.
Quant au document comptable T20ST, la Cour a estimé que la preuve ne permettait pas de déterminer ce qui avait entraîné la disparition de la partie manquante, ainsi que l'avait conclu le Commissaire. Suivant la prépondérance de la preuve et après avoir examiné en particulier une formule T20ST en blanc ainsi que la formule T20ST remplie lors de l'examen de l'impôt de Mme Richards, la Cour a jugé que la partie manquante de la formule ne contenait pas de renseignements personnels concernant M. Richards.
Enfin, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas assez de preuve pour conclure que les notes sur papillon adhésif manquantes contenaient des renseignements personnels concernant Mme Richards, et que toute autre conclusion ne serait que pure conjecture de la part de la Cour.