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Info Source Bulletin Numéro 28


Notes


[1] «Le mot  'investigation'  (enquête) a été défini comme suit : 'action de mener une enquête; fait de mener une recherche; examen systématique, recherche fouillée ou approfondie' (Oxford English Dictionary). Une recherche ou enquête doit être faite dans un but précis. Une enquête systématique nécessite un fil conducteur […]. » (par. 45).

[2]

  1. le contenu du document est tel que les renseignements qu'il contient ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès, ou ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef;
  2. les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seront pas divulgués;
  3. les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l'exige ou parce qu'ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d'une relation de confiance entre l'administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d'une relation qui n'est pas contraire à l'intérêt public, et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l'intérêt public.

[3] L'article 19 de la LAIPVP de l'Ontario est ainsi libellé : « La personne responsable peut refuser de divulguer un document protégé par le secret professionnel de l'avocat. Il en est de même d'un document élaboré par l'avocat‑conseil de la Couronne, ou pour son compte, qui l'utilise soit dans la communication de conseils juridiques, soit à l'occasion ou en prévision d'une instance. »

[4] Blank c. Canada (Ministre de l'Environnement), 2001 CAF 374, par. 23.

[5] 22. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :

  1. a) soit qui remontent à moins de vingt ans lors de la demande et qui ont été obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d'une institution, qui constitue un organisme d'enquête déterminé par règlement, au cours d'enquêtes licites ayant trait :
    1. (i) à la détection, la prévention et la répression du crime,
    2. (ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,
    3. (iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

[6]  Juge de première instance a ensuite affirmé ce qui suit : « En l'espèce, il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve permettant de conclure à l'existence d'un fondement tendant à établir que BLJC subira une perte financière ou un préjudice, ou qu'un concurrent fera un profit financier » (par. 22 de la décision).

[7] Air Atonabee Ltd.c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 C.P.R. (3d) 180 (C.F. 1re inst).

[8] Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État) (1994), 56 C.P.R. (3d) 58 (C.F. 1re inst).

[9] Appel et autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada rejetés—voir Commentaires.

[10] Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 79 F.T.R. 42 (C.F. 1re inst.).

[11] Wyeth‑Ayerst Canada Inc. c. Canada (Procureur général) (2003), 305 N.R. 317 (C.A.F.).

[12] Air Atonabee Limited c. Canada (1989), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.).

[13] St. Joseph Corp. c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux ) (2002), 218 F.T.R. 41 (C.F. 1re inst.).

[14] Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265 (C.A.).

[15] Voir les par. 50 et 51 des motifs, en anglais, de la juge Heneghan.

[16] Appel et autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada rejetés—voir Commentaires.