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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 29


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AstraZeneca Canada Inc. c. Santé Canada, ministre de la Santé et Procureur général du Canada

Répertorié : AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)

No de greffe :

T-720-02[1]

Référence :

2005 CF 189

Date de la décision :

Le 8 février 2005

En présence du juge :

Phelan

Articles de la LAI / LPRP :

Art. 4, 6, 7,20(1)a), b), c), d), 25, 27, 28(1)b), 73 Loi sur l'accès à l'information (LAI)

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Sommaire

  • Le coordonnateur de l'AIPRP a décidé, à juste titre, de procéder à la communication
  • Le tiers ne peut invoquer la non-pertinence des documents pour s'opposer à leur communication
  • Les renseignements communs à une industrie donnée ou qu'elle connaît ne constituent pas des secrets industriels
  • L'attente de confidentialité est moindre dans les cas où le tiers demande une approbation du gouvernement que dans les cas où il aide le gouvernement à remplir son mandat
  • Les renseignements sur le processus réglementaire d'approbation ne constituent pas des renseignements concernant un tiers
  • Le fait qu'un tiers s'est fié à des études du domaine public ne constitue pas un renseignement confidentiel
  • Sens de l'expression « négociations menées [...] à d'autres fins », à l'al. 20(1)d)

Questions en litige

  1. La décision de communiquer les documents est-elle nulle du fait qu'elle n'aurait pas été prise par un représentant du ministre aux termes de la LAI?
  2. Le ministre avait-il le pouvoir de communiquer des renseignements qui n'ont pas trait à la demande d'accès?
  3. Les documents en litige sont-ils visés par les exceptions prévues aux al. 20(1)a), b), c) ou d) de la LAI?

Faits

Il s'agit en l'espèce d'une demande présentée par AstraZeneca Canada Inc. (AstraZeneca) aux termes de l'art. 44 de la LAI contre la décision du ministre de communiquer certains documents ayant trait à la présentation de nouvelle drogue (PND) d'AstraZeneca à l'égard du Nexium, une pilule antiacide, à l'auteure de la demande d'accès, une firme d'experts-conseils en pharmacologie.

AstraZeneca a soulevé deux objections ayant trait à la compétence.

Pour ce qui est de la procédure d'accès, AstraZeneca soutient que la décision de procéder à la communication n'a pas été prise par le représentant compétent du ministre, c.-à-d. le coordonnateur de l'AIPRP, mais bien par les responsables de la Section de l'évaluation de l'information scientifique et de propriété (SEISP) de Santé Canada à qui la demande de communication a d'abord été transmise pour identification des dossiers et recommandation. Il appert, selon les faits, que les documents ont été passés en revue par la coordonnatrice adjointe, qui a recommandé que certains renseignements ne soient pas communiqués. La coordonnatrice adjointe a discuté de la demande d'accès avec le coordonnateur, lequel a souscrit aux recommandations. L'approbation du coordonnateur a été donnée de vive voix et n'a été consignée dans aucun document interne. La coordonnatrice adjointe a, par la suite, signé l'avis visé à l'al. 28(1)b) de la LAI pour informer AstraZeneca de la décision de procéder à la communication. La coordonnatrice adjointe avait le pouvoir délégué voulu pour signer l'avis de décision, mais non pour prendre la décision en question.

La seconde objection d'AstraZeneca portait sur le fait que le ministre entendait communiquer des renseignements non pertinents à la demande d'accès.

Pour ce qui est du par. 20(1), AstraZeneca soutient que certains documents tombent sous le coup des secrets industriels, surtout les procédés de fabrication et la validation de procédés. AstraZeneca invoque l'exception visée à l'al. 20(1)b) à l'égard de tous les documents. Elle fait valoir, essentiellement, que la façon dont elle a structuré l'information dans sa PND pour obtenir l'approbation rend l'information en question confidentielle. Pour ce qui est de l'al. 20(1)c), AstraZeneca prétend plus précisément que ses concurrents peuvent utiliser l'information pour accélérer leurs présentations réglementaires. Enfin, AstraZeneca allègue que la divulgation de certains renseignements visés pourrait nuire aux négociations avec les autorités provinciales en vue d'inclure le Nexium aux listes provinciales des médicaments remboursés.

Décision

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Motifs

Première question – Décision du coordonnateur de l'AIPRP

Le coordonnateur n'est pas tenu, sous le régime de la LAI, de passer personnellement en revue chaque document et d'en arriver à une conclusion sur la communication de celui-ci. Toute interprétation contraire aurait pour effet de paralyser l'application de la LAI. La preuve montre que le coordonnateur de l'AIPRP, au cours d'une brève discussion, a accepté la recommandation de la coordonnatrice adjointe et a, par conséquent, décidé de procéder à la communication. Par ailleurs, le fait que la décision de procéder à la communication ait été largement influencée par les recommandations de la SEISP ne porte aucunement atteinte à la validité de la décision. Le régime mis en place par la LAI ne pourrait fonctionner, surtout dans les domaines scientifiques et techniques, si les personnes chargées de l'application de cette loi au nom d'un ministère donné ne pouvaient obtenir des recommandations et des conseils d'experts. La Cour a ajouté que, bien que la LAI ne requière pas la création d'un document de décision, un tel document permettrait d'éviter tout soupçon de délégation irrégulière du pouvoir de décision.

Deuxième question – Communication de renseignements non pertinents

Aucun critère de pertinence n'est prévu à l'art. 6 ou l'art. 7 de la LAI. Toute autre interprétation irait à l'encontre de l'objet de la LAI exposé au par. 2(1) et au droit d'accès fondamental prévu à l'art. 4 et ajouterait une nouvelle exception non prévue par ailleurs par la LAI. Les seuls motifs que peut invoquer le tiers sont ceux prévus à l'art. 20 de la LAI. La Cour a décidé qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'un cas où les documents n'étaient manifestement pas des documents demandés en vertu de la Loi.

Troisième question – Exceptions visées au par. 20(1)

Alinéa 20(1)a)

AstraZeneca n'a pas établi que certains renseignements communiqués étaient des secrets industriels au sens donné à cette expression dans le jugement Société Gamma c. Canada (Secrétariat d'État) (1994), 79 F.T.R. 42 (C.F. 1re inst.). Les renseignements qui sont communs à une industrie donnée ou que celle-ci connaît ne constituent pas des secrets industriels.

Alinéa 20(1)b)

Depuis l'affaire Air Atonabee[2], la Cour reconnaît que les communications entre un tiers et le gouvernement peuvent être considérées confidentielles si le tiers les a traitées comme telles et si la confidentialité sert l'intérêt public et que la confidentialité encourage, entre le tiers et le gouvernement, une relation qui profite à la société.

Pour satisfaire à ce critère, il faut tenir compte de la nature de la relation entre le gouvernement et le tiers. Dans Air Atonabee, la relation comportait un élément de collaboration nécessaire au suivi des progrès techniques réalisés. Dans cette espèce, les responsables des Transports avaient besoin d'Air Atonabee pour se garder au fait du perfectionnement d'un nouvel aéronef. En outre, certains membres du personnel technique de l'entreprise étaient à la fois employés de l'entreprise et titulaires de pouvoirs réglementaires délégués par le ministre. La Cour a constaté que la relation, en l'espèce, est très différente. Il s'agit d'une relation où l'entreprise tente d'obtenir une approbation et où la collaboration n'entre pas beaucoup en jeu. Les entreprises qui demandent au gouvernement une approbation, tout comme celles qui cherchent à obtenir des fonds ou des marchés publics, ne peuvent s'attendre au même degré de confidentialité que les parties qui aident le gouvernement à remplir son mandat.

Les renseignements concernant les dates, la numérotation des pages et des volumes et les détails où trouver l'information dans la PND ne peuvent de façon objective constituer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques : ils sont de nature purement administrative.

Les renseignements visant à donner un aperçu du processus gouvernemental d'approbation sont des renseignements sur les activités gouvernementales, et non des renseignements fournis par un tiers ou concernant un tiers.

Les renseignements concernant le point de vue, l'avis ou les commentaires des représentants du gouvernement ne sont pas des renseignements fournis par des tiers. AstraZeneca n'a pas un droit de propriété sur l'information concernant la façon dont le gouvernement a traité sa PND. Ce n'est que lorsque les avis ou commentaires en question révèlent des renseignements fournis par le tiers que les renseignements doivent être évalués en regard des autres critères prévus à l'al. 20(1)b).

La Cour a rejeté l'argument selon lequel le gouvernement n'aurait jamais été en possession des renseignements « n'eût été » des présentations de l'entreprise. Elle a contré cet argument en déclarant que les documents n'auraient jamais été créés « n'eût été » de la volonté de demander l'approbation du gouvernement.

Alinéa 20(1)c)

Pour qu'un tiers puisse satisfaire au critère du préjudice visé à l'al. 20(1)c), il doit montrer qu'il existe un « risque vraisemblable de préjudice probable ». Cela exige des éléments de preuve précis voulant que les conséquences prévues à l'al. 20(1)c) soient vraisemblablement probables.

En l'espèce, il n'y avait aucune preuve de régimes comparables traitant du même genre de renseignements, aucune preuve sérieuse de pertes financières appréciables, ni aucune preuve montrant en quoi un concurrent pourrait utiliser les renseignements pour mettre en marché un produit grâce à sa nouvelle compréhension du processus réglementaire. Rien dans la preuve ne permettait de croire que des concurrents souhaitaient le faire. Par contre, la preuve indiquait qu'AstraZeneca avait des concurrents qui fabriquent des produits similaires qui sont déjà sur le marché et qui ont obtenu l'approbation réglementaire.

En général, on considère que les renseignements accessibles au public ne tombent sous le coup d'aucune exception prévue à l'art. 20, ni à titre de catégorie de renseignements ni par application du critère du préjudice. Il faut présenter une preuve contraignante pour contrer la conclusion logique selon laquelle les renseignements du domaine public seront utilisés, surtout s'il s'agit d'utilisateurs avisés. La preuve présentée par AstraZeneca était au mieux hypothétique.

Le fait qu'un concurrent puisse épargner temps et argent dans l'obtention de l'approbation réglementaire d'une autre drogue n'a pas été établi. Même si un tel fait avait été établi, pareil argument a déjà été rejeté par la Cour d'appel dans l'affaire Cyanamid Canada c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1992), 45 C.P.R. (3d) 390 (C.A.F.).

Le fait qu'AstraZeneca s'est fiée à des études du domaine public ne constitue pas un renseignement confidentiel. L'information que renferment ces études
(et partant, les études elles-mêmes) ne sont pas confidentielles. Si des renseignements similaires sont accessibles aux États-Unis, on ne saurait soutenir que la divulgation de ceux-ci cause un préjudice appréciable.

Alinéa 20(1)d)

AstraZeneca s'inquiète, au titre de cet alinéa, que ses concurrents puissent utiliser les renseignements divulgués pour nuire à la commercialisation de son produit, particulièrement pour influencer les gouvernements provinciaux, qui doivent approuver l'inscription des drogues pour l'application des programmes de santé et de remboursement des médicaments.

Les pourparlers entourant l'obtention de l'approbation du gouvernement, au niveau provincial par exemple, ne font pas partie du genre de négociations visées à l'al. 20(1)d). L'expression « négociations menées [...] à d'autres fins », entrecoupée par « en vue de contrats », dénote que le contexte est celui du commerce ou des affaires. L'obtention de l'approbation en vue de l'inscription du produit sur les listes provinciales des médicaments remboursés relève davantage du contexte réglementaire.

Selon le second critère, il faut prouver que les négociations risqueraient vraisemblablement d'être entravées. Le fait que les autorités provinciales puissent disposer de plus d'information ou d'une meilleure information sur le processus au terme duquel un produit a été approuvé ne mène pas inévitablement à la conclusion que les négociations seront entravées.

Commentaires

AstraZeneca a interjeté appel de la décision.