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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 29


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Elvio Del Zotto et Procureur général du Canada

Répertorié : Del Zotto c. Canada (Procureur général)

No de greffe :

T-2209-00

Référence :

2005 CF 216 [conf. 2005 CAF 349–voir « Commentaires »]

Date de la décision :

Le 10 février 2005

En présence du juge :

Campbell

Articles de la LAI / LPRP :

Art. 16(2), 22(1)a)(i), 41 et 46 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)

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Sommaire

Les institutions fédérales n'ont pas à appliquer le par. 16(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels de façon uniforme.

Questions en litige

  1. Le pouvoir discrétionnaire conféré par le par. 16(2) a-t-il été correctement exercé?
  2. La GRC doit-elle appliquer le par. 16(2) de façon uniforme?

Faits

Le demandeur sollicitait la communication des renseignements personnels relatifs à ses activités que la GRC était susceptible d'avoir en sa possession et ce, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient. La GRC a communiqué avec l'avocat du demandeur pour l'informer que la demande serait traitée sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les parties ont convenu de limiter l'étendue de la demande de manière à ce que seuls les renseignements se trouvant à des endroits précis soient visés par celle-ci.

La GRC a, par la suite, avisé le demandeur qu'elle avait traité sa demande et qu'elle n'était pas en mesure de confirmer ni de nier l'existence des renseignements demandés, mais que, s'ils existaient, ils seraient entièrement exclus d'une éventuelle communication sur le fondement de l'al. 22(1)a)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée. La GRC a réexaminé la demande, mais a maintenu sa position. Après étude du dossier, le Commissaire à la protection de la vie privée a informé le demandeur que la GRC avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, prévu au par. 16(2), de refuser de communiquer les renseignements demandés, et qu'elle avait correctement conclu que si, de fait, les renseignements existaient, ils seraient visés par l'exception prévue à l'al. 22(1)a)(i).

Le demandeur a par la suite présenté une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Décision

La demande a été rejetée.

Motifs

Première question

Pour répondre à cette question, la Cour a tenu compte de l'art. 46 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui requiert qu'elle prenne toutes les précautions possibles pour éviter que soient divulgués les renseignements en cause, en particulier ceux à l'égard desquels la GRC a invoqué le par. 16(2). La Cour a aussi tenu compte de l'opinion exprimée par la Cour d'appel fédérale dans Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2000] 3 C.F. 589, au par. 39 :

Il incombe à la Cour, dans un recours en révision fondé sur l'article 41 de la Loi, de s'assurer que le pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités administratives « a été exercé dans les limites appropriées et selon les principes appropriés ». [Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265 (C.A.), à la p. 276.] C'est pourquoi la Cour qui exerce le contrôle a accès aux documents en question en vertu de l'article 45 de la Loi. À notre avis, le demandeur qui, conformément à l'article 41 de la Loi, exerce un recours en révision du refus de communication des renseignements personnels, remet par définition en question le bien-fondé de l'exercice du pouvoir discrétionnaire en question; il n'a pas à en faire plus. Dans ces conditions, le demandeur ne peut pas faire mieux et on ne peut lui demander d'en faire plus.

Compte tenu de ce qui précède et des arguments présentés par les parties, la Cour a conclu que le pouvoir discrétionnaire conféré par le par. 16(2) avait été exercé dans les limites appropriées et selon les principes appropriés.

Deuxième question

Le demandeur a fait valoir que la preuve au dossier permettait de conclure que, pour ce qui est du fichier 005, la GRC n'appliquait pas le par. 16(2) de façon uniforme. S'appuyant sur les par. 49 et 66 de l'arrêt Ruby, précité, le demandeur a soutenu que la GRC doit appliquer une pratique constante. La Cour, contrairement à ce que prétendait le demandeur, s'est dite d'avis que les paragraphes 49 et 66 cités par le demandeur, n'établissaient pas l'existence d'une telle obligation. Elle a donné raison au défendeur qui a fait valoir que le fait de ne pas appliquer le par. 16(2) de manière uniforme permet de remplir l'objet dudit paragraphe qui consiste à éviter que les informations contenues dans les banques de renseignements soient divulguées.

Commentaires

La décision de la Cour fédérale a été confirmée en appel (2005 CAF 349, motifs de jugement en date du 26 octobre 2005, A-111-05). Selon la Cour d'appel fédérale, le juge Campbell n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a conclu que la décision de la GRC fondée sur le par. 16(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels avait été correctement rendue.