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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 29


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Mead Johnson Nutritionals, une filiale de Bristol-Myers Squibb Canada Co. et le Procureur général du Canada

Répertorié : Mead Johnson Nutritionals c. Canada (Procureur général)

No de greffe :

T-1195-04; T-1196-04

Référence :

2005 CF 235

Date de la décision :

Le 14 février 2005

En présence du juge :

Strayer

Articles de la LAI / LPRP :

Art. 2, 20(1)b) et c), 27, 28 et 44(1) Loi sur l'accès à l'information (LAI)

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Sommaire

  • Une simple affirmation d'un tiers selon laquelle il pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les renseignements qu'il a fournis soient gardés secrets ne remplit pas le critère de confidentialité de l'al. 20(1)b)
  • Un tiers, dans le cadre d'une demande fondée sur le par. 44(1), n'a pas la qualité requise pour faire valoir que la communication proposée va au-delà de ce qui est demandé

Questions

  1. Pour ce qui est de la première demande (T-1195-04), l'ACIA a-t-elle commis une erreur en omettant d'appliquer les exceptions prévues aux al. 20(1)b) et c)?
  2. Pour ce qui est de la deuxième demande (T-1196-04), l'ACIA a-t-elle commis une erreur en proposant de communiquer des renseignements qui ne faisaient pas expressément l'objet de la demande d'accès? Dans la négative, l'ACIA a-t-elle commis une erreur en ne refusant pas de communiquer les documents en cause sur le fondement des al. 20(1)b) et c)?

Faits

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'ACIA) a fait parvenir deux lettres à Mead Johnson (la demanderesse) l'informant qu'elle avait reçu deux demandes d'accès à des documents, dont certains concernaient la demanderesse. La première demande portait sur des renseignements [traduction] « relatifs aux plans de commercialisation de [la demanderesse] ou à la commercialisation de ses produits [...] ainsi qu'à sa position en droit concernant certaines [...] informations sur l'efficacité de l'un de ses produits, dont des renseignements concernant son interprétation de la Loi sur les aliments et drogues et son Règlement d'application au regard de ses activités commerciales. » La deuxième demande portait sur des commentaires qu'une certaine personne a formulés à l'égard de renseignements obtenus d'IMS.

L'ACIA a laissé savoir à la demanderesse quels documents elle avait l'intention de divulguer et lui a donné la possibilité de faire valoir son point de vue à ce sujet. En ce qui concerne la deuxième demande d'accès, l'ACIA a proposé que soient divulgués les commentaires relatifs aux renseignements d'IMS ayant été formulés par une personne autre que celle spécifiée par le demandeur dans sa demande initiale d'accès. La demanderesse s'est opposée et, s'appuyant sur les al. 20(1)b) et c) de la LAI, a présenté deux demandes de contrôle judiciaire en vertu du par. 44(1) de la LAI et, dans le dossier T-1196-04, elle a sollicité une déclaration portant que les documents ne devaient pas être communiqués parce qu'ils n'étaient pas visés par la demande. La Cour a entendu les deux demandes en même temps.

Décision

Les demandes ont été rejetées.

Motifs

Première question (T-1195-04)

Il est bien établi qu'il incombe au tiers qui s'oppose à une communication de démontrer que les documents faisant l'objet du différend sont visés par l'une des exceptions énoncées à l'art. 20. En l'espèce, la Cour a jugé que le tiers n'avait pas établi que le document en question était « confidentiel ».

L'une des conditions applicables en matière de confidentialité est ainsi énoncée dans Air Atonabee Limited c. Canada (1989), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.), à la p. 210 : « les renseignements, doivent avoir été transmis confidentiellement avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seront pas divulgués ». Pour déterminer si un document est confidentiel il faut donc procéder à un examen objectif en tenant compte, notamment, du contenu et de l'objet du document ainsi que des circonstances dans lesquelles il a été communiqué. Il ne suffit pas qu'une partie affirme simplement que les renseignements sont confidentiels ou que l'institution fédérale convienne qu'ils le sont.

Dans l'affaire qui nous occupe, l'affidavit peu étoffé de la demanderesse n'établit pas le caractère confidentiel des renseignements. On y indique qu'ils ont été traités de façon confidentielle par la demanderesse, mais on ne précise pas ce qui a été fait pour préserver leur confidentialité. De fait, on affirme simplement que la demanderesse a fourni les documents en question à l'ACIA [traduction] « en s'attendant raisonnablement à ce que les détails donnés à l'agence ne soient pas divulgués » et « sous le sceau de la confidentialité, dans l'attente raisonnable que cela soit gardé confidentiel ». L'auteur de l'affidavit n'a pas indiqué avoir, à quelque moment que ce soit, participé à la communication, ni avoir été renseigné par les personnes qui y ont participé. Les documents joints à l'affidavit ne permettaient pas d'établir que la demanderesse a clairement fait savoir à l'ACIA que les renseignements lui étaient communiqués sous le sceau de la confidentialité et le dossier ne contient aucun document de l'ACIA attestant le caractère confidentiel des renseignements. Sur la question de la confidentialité, la seule lettre pertinente a été rédigée par la demanderesse bien après que les renseignements qu'elle cherche à protéger dans la présente instance n'aient été communiqués.

De plus, il n'était pas permis de conclure que les documents en question portaient principalement sur des questions de commercialisation ou de production étant donné qu'ils contenaient plutôt des mentions d'importance secondaire concernant la position de la demanderesse en matière réglementaire, soit des sujets d'intérêt public relevant du mandat de l'ACIA.

Deuxième question (T-1196-04)

La demanderesse n'avait pas qualité pour faire valoir que le document que l'ACIA se proposait de divulguer n'était pas visé par la demande d'accès initiale. Il ne fait pas de doute que la communication envisagée par l'ACIA ne correspondait pas à ce qui avait été initialement demandé. Toutefois, la Cour d'appel fédérale dans Saint John Shipbuilding c. Canada (1990), 67 D.L.R. (4th) 315, a statué qu'un tiers ne peut invoquer le fait qu'une institution fédérale est prête à communiquer plus que ce qui est demandé. Ce raisonnement se fonde sur l'art. 2 de la LAI, qui énonce que la Loi a pour objet de consacrer le principe du droit du public à la communication des documents de l'administration fédérale et que les exceptions indispensables à ce droit sont limitées. Le paragraphe 27(1) prévoit que le responsable d'une institution fédérale qui a l'intention de donner communication d'un « document » faisant l'objet d'une demande, qui est selon lui susceptible de contenir des informations du type de celles qui sont protégées par l'art. 20 et qui concernent un tiers, doit donner au tiers intéressé avis écrit de la « demande »ainsi que de son intention de donner communication du « document ». Le « document » dont il est question est le document faisant l'objet de la demande. De plus, l'art. 28 confère au tiers le droit de présenter des observations sur « les raisons qui justifieraient un refus de communication [...] du document ». Le document dont il est question à l'art. 28 est ici encore le document dont il est question au par. 27(1), soit celui faisant l'objet de la demande. Cela signifie qu'un tiers ne peut, comme la demanderesse le fait en l'espèce, se plaindre du fait que l'institution gouvernementale communique des documents n'ayant jamais été demandés. La Cour a indiqué qu'elle souscrivait à la conclusion exprimée par le juge Russel au par. 91 de la décision Conseil canadien des fabricants des produits du tabac c. Canada, 2003 C.F. 1037, par. 91.

Pour ce qui est de l'al. 20(1)b), la Cour a jugé, comme c'était le cas dans la demande T-1195-04, que la demanderesse n'avait pas établi suivant la prépondérance de la preuve que les documents en question étaient, de façon objective, confidentiels.

Pour ce qui est de l'al. 20(1)c), la Cour d'appel fédérale a statué que pour prouver le préjudice il fallait établir l'existence d'un « risque vraisemblable de préjudice probable » : Canada Packers Inc. c. Canada, [1989] 1 C.F. 47; Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada, précité. La Cour a conclu que la demanderesse n'avait pas satisfait à cette norme de preuve. De fait, un examen des documents ne permettait pas de conclure que leur divulgation causerait un préjudice à la demanderesse. Le seul élément mis en preuve par la demanderesse pour appuyer son recours à l'al. 20(1)c) est l'allégation suivante, qui figure tant dans son dossier public que dans son dossier confidentiel :

[traduction] Les détails relatifs à des plaintes formulées par des consommateurs en ce qui concerne les produits de Mead Johnson sont des renseignements que la société s'applique à garder en dehors du domaine public et hors de la portée de ses compétiteurs, qui pourraient les utiliser pour lui faire subir une baisse d'achalandage et nuire à sa position concurrentielle.

Ce passage était beaucoup trop vague pour établir, suivant la prépondérance de la preuve, l'existence d'un risque vraisemblable de préjudice probable.