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No de greffe : |
T-1013-04, T-1014-04, T-1015-04, T-1016-04 |
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Référence : |
2005 CF 280 |
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Date de la décision : |
Le 23 février 2005 |
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En présence du juge : |
Kelen |
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Articles de la LAI / LPRP : |
Art. 23 et 35 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Confidentialité des documents relatifs à des communications intervenues entre le Commissaire à l'information et le ministère au cours d'une enquête menée conformément à la LAI.
Il s'agit d'une requête par laquelle le défendeur, le ministre de la Justice, demande d'être autorisé, conformément aux art. 151 et 152 des Règles des Cours fédérales, à déposer des affidavits confidentiels relativement à quatre demandes de contrôle judiciaire présentées par le demandeur Blank. Les affidavits confidentiels proposés contenaient des documents à l'égard desquels le défendeur revendiquait le secret professionnel prévu à l'art. 23 de la LAI ainsi que des communications faites au Commissaire à l'information (CI) au cours de son enquête.
Une requête antérieure visant le dépôt d'affidavits confidentiels a été ajournée par le juge Kelen pour donner le temps au défendeur de déposer des affidavits conformes au paragraphe 66 de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans Blank c. Canada (Ministre de la Justice) (2004), 244 D.L.R. (4th) 80.[3] Cependant, le 25 octobre 2004, le juge Décary a suspendu l'effet du jugement Blank, précité, jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada rende sa décision relativement à la demande d'autorisation d'interjeter un pourvoi. Le défendeur a, par conséquent, cherché à obtenir des clarifications sur la question de savoir si les documents assujettis au secret professionnel contenus dans les affidavits devraient continuer à être prélevés et identifiés conformément à l'arrêt Blank.
En ce qui concerne la confidentialité des communications faites au CI, le demandeur fait valoir que le CI ne peut divulguer les observations qui lui ont été présentées au cours de son enquête, mais que rien n'empêche le défendeur, en tant qu'auteur des observations, de renoncer à la confidentialité. Le demandeur a de plus fait valoir qu'une fois que le défendeur choisit de s'appuyer sur les documents dans une instance, il devrait être exigé qu'il le fasse publiquement. Le défendeur prétend que les documents relatifs aux communications entre le CI et le ministère sont pertinents parce qu'une des questions soulevées par le demandeur est de savoir jusqu'à quel point le défendeur a suivi les recommandations du CI. Le défendeur affirme cependant qu'on ne devrait pas exiger qu'il renonce à la confidentialité puisque qu'il ne cherche qu'à répondre aux allégations. De plus, comme le demandeur se représente lui-même et n'est pas lié par des obligations professionnelles, il ne serait pas approprié de lui divulguer les documents avec un engagement de confidentialité.
La requête est accueillie.
Étant donné les circonstances de l'espèce, la Cour a estimé que le défendeur devrait être autorisé à déposer confidentiellement des documents ou éléments matériels se rapportant à l'enquête du CI pour les motifs suivants. Premièrement, la LAI crée une présomption générale selon laquelle les observations présentées au CI doivent rester confidentielles. Cela encourage les ministères sur lesquels enquête le CI à collaborer pleinement et franchement pendant l'enquête. Deuxièmement, le défendeur n'essaie pas en l'espèce de déposer des renseignements confidentiels à l'appui d'une allégation qu'il a faite ou en vue d'obtenir un redressement. Au contraire, il ne fait que se défendre contre une allégation du demandeur.
Le but de permettre le dépôt confidentiel des documents du défendeur est de s'assurer que les documents sont disponibles pour le juge qui entend la demande. Le juge des demandes sera mieux placé pour décider si une exception devrait être consentie pour permettre au demandeur d'avoir accès soit à tous les documents soit à certains d'entre eux. Il se peut que le demandeur ait besoin de retenir les services d'un avocat qui est autorisé par la loi à recevoir des renseignements confidentiels et à prendre les engagements nécessaires. Si le demandeur décide d'être représenté, son avocat aurait accès à ces documents confidentiels.
Bien que l'effet de l'arrêt Blank ait été suspendu, le juge Kelen a souscrit au paragraphe 66 de cet arrêt comme étant l'énoncé correct du droit, de sorte que les listes descriptives soumises par le défendeur relativement aux demandes de contrôle judiciaire fondées sur l'art. 41 doivent continuer à satisfaire aux exigences en matière de prélèvement énoncées à l'arrêt Blank. Le juge Kelen a estimé que les documents assujettis au secret professionnel ont été prélevés conformément au paragraphe 66 de l'arrêt Blank.
Il a été ordonné au défendeur de fournir une liste descriptive contenant une classification du type de privilège revendiqué au titre de l'art. 23 de la LAI.
M. Blank a interjeté appel de cette décision.