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No de greffe : |
T-787-04, T-1348-04, T-1789-04, T-1874-04 T-2059-04, T-263-05 |
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Référence : |
2005 CF 407 |
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Date de la décision : |
Le 23 mars 2005 |
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En présence du juge : |
Tremblay-Lamer |
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Articles de la LAI / LPRP : |
Art. 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Autre loi : |
Art. 50(1) Loi sur les Cours fédérales |
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Une suspension d'instance devrait-elle être accordée par rapport à toutes les procédures découlant de l'art. 44 de la LAI?
La requérante, Nautical Data International Inc. (NDI), a déposé plusieurs demandes en vertu de l'art. 44 de la LAI afin d'empêcher l'intimé, le ministre des Pêches et des Océans, de communiquer certains renseignements. La requérante a introduit devant la Cour une requête en suspension de toutes les procédures en vertu du par. 50(1) de la Loi sur les Cours fédérales.
La requête en suspension d'instance a été rejetée.
La Cour a d'abord rejeté les prétentions de la requérante selon lesquelles la suspension automatique prévue à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité dans le cas de poursuites intentées contre des personnes insolvables devrait pouvoir s'appliquer par analogie. La Cour a précisé que les dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité traitant d'une suspension d'instance automatique ont pour objet d'assurer la distribution ordonnée et équitable des biens d'un failli à ses créanciers et non de protéger une personne insolvable contre des recours judiciaires relatifs à des questions n'ayant aucun rapport avec les actifs protégés en vertu de cette loi.
La Cour a appliqué le critère en deux volets énoncé dans Mon-Oil Ltd. c. Canada (1989), 26 C.P.R. (3d) 379 (C.F. 1re inst.) et dans Canadien Pacifique Ltée c. Sheena, [2000] 4 C.F. 159 (1re inst.) selon lequel il incombe au requérant d'établir (1) que la poursuite des procédures entraînerait un préjudice ou une injustice et non pas de simples inconvénients ou des dépenses additionnelles pour la partie qui demande la suspension de l'instance et (2) qu'une suspension ne serait pas injuste pour l'autre partie. La Cour a statué qu'aucun des deux volets ne s'appliquait.
En ce qui a trait au premier volet, la Cour a rejeté les prétentions de la requérante selon lesquelles le fait de consacrer ses ressources limitées à répondre aux exigences qui découlent des procédures en vertu de la LAI– présenter une preuve et être présente pour le contre-interrogatoire – lui causerait un « préjudice extrême », puisque cela nuirait à sa capacité de traiter des questions relatives à sa proposition formulée en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. La Cour a souligné que, même si NDI disposait de ressources limitées, les difficultés décrites par la requérante occasionnaient plutôt des inconvénients et des dépenses qu'un « préjudice extrême ». Une suspension d'instance n'est indiquée que dans les cas les plus clairs et le fardeau de convaincre la Cour qu'une suspension s'impose est lourd.
Pour ce qui est du deuxième volet, la Cour a conclu que le fait d'accorder une suspension serait injuste pour l'intimé. En vertu de la LAI, l'intimé a l'obligation de fournir un accès à l'information à ceux qui en font la demande, à moins que certaines exceptions prévues par la loi ne soient applicables. Ce droit d'accès à l'information a été reconnu comme quasi constitutionnel et ne doit donc pas être brimé à la légère. Accorder la suspension retarderait de façon appréciable l'accès à l'information et nuirait à la capacité de l'intimé de remplir les obligations que la LAI lui impose.