Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
|
No de greffe : |
T-1180-04 |
|
Référence : |
2005 CF 420 |
|
Date de la décision : |
Le 29 mars 2005 |
|
En présence du juge : |
Noël |
|
Articles de la LAI / LPRP : |
Art. 2, 7, 8, 12, 29, 33, 35, 37, 38, 41, 48, 49, 50, 74 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
|
Autre loi : |
Art. 18.1 Loi sur les Cours fédérales |
À l'automne de 2002, un dossier appartenant à un détachement de la GRC et traitant d'un incident mettant en cause le demandeur a été remis par la GRC à l'employeur de ce dernier, le Service de police d'Edmonton. En mars 2003, le demandeur a déposé une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée selon laquelle la GRC avait transgressé la LPRP en communiquant à son employeur des renseignements personnels à son sujet sans qu'il y ait consenti ou sans motif légitime de le faire.
À l'issue de son enquête, en mai 2004, le commissaire à la protection de la vie privée a établi que la plainte de divulgation non autorisée du demandeur était bien fondée. La GRC s'est dite d'accord avec cette conclusion. Le commissaire a affirmé dans son rapport que, comme la LPRP ne prévoyait aucune sanction pour des transgressions du genre, il n'existait aucun autre recours.
Une demande de contrôle judiciaire a été déposée à la Cour fédérale en juin 2004. Le protonotaire a rejeté la requête du commissaire à la protection de la vie privée visant à ce que la demande soit rayée ou rejetée.
Aux dires du demandeur, s'il existe un droit conféré par une loi (dans ce cas-ci, un droit à la protection de sa vie privée) sans qu'il ne soit prévu de sanction pour une violation de ce droit, il en découle implicitement et jusqu'à preuve du contraire un droit d'être dédommagé pour une telle violation. Il faudrait interpréter l'art. 35 de manière à ce qu'il permette d'imposer une sanction à quiconque divulgue des renseignements personnels sans le consentement de la personne que ces renseignements concernent.
La demande de contrôle judiciaire a été rejetée sans frais.
Les parties ont convenu que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.
Une interprétation stricte de la LPRPet de son art. 41 permet de conclure que la Cour fédérale n'est pas compétente pour réviser une décision comme celle-ci alors qu'on n'a pas refusé de communiquer des renseignements de nature personnelle, mais qu'on les a plutôt divulgués sans autorisation.
L'art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales confère à la Cour fédérale la compétence pour procéder à l'examen d'une décision d'un office fédéral, mais ses pouvoirs ne sont pas absolus. Les attributions de la Cour fédérale sont à peu de choses près les mêmes que ceux dont jouit l'organisme ayant pris la décision.
Le pouvoir du commissaire à la protection de la vie privée en matière de réparation se limite à présenter les conclusions de son enquête ainsi que ses recommandations qui n'engagent en rien la GRC. Le commissaire à la protection de la vie privée n'a pas de pouvoir décisionnel, implicite ou autre, pour prendre des décisions contraignantes pour les parties à une plainte et la LPRP ne lui permet pas non plus d'accorder quelque réparation du genre. Les recours qui découlent de la LPRP sont énoncés aux art. 35 et 37 et se limitent tous les deux à la formulation de conclusions et de recommandations, dont ni les unes ni les autres n'ont de valeur contraignante.
C'est un principe de droit bien connu que la compétence d'un organisme constitué en vertu d'une loi (telle celle du commissaire à la protection de la vie privée) est limitée à ce que le législateur a prévu. Une lecture adéquate de la LPRP, notamment de l'art. 35, révèle clairement que le législateur souhaitait limiter les attributions du commissaire à la protection de la vie privée à un pouvoir de recommandation et rien de plus. Le mot « recommandation » devrait s'entendre dans son sens habituel, soit la formulation de conseils qui n'ont rien de contraignant.
Selon les principes généraux d'interprétation des lois, un tribunal ne devrait d'aucune façon élargir la compétence d'un organisme constitué par une loi si les dispositions législatives donnant naissance à cet organisme sont claires et ne laissent aucune place à l'interprétation. La compétence de la Cour fédérale pour procéder à l'examen de décisions du commissaire à la protection de la vie privée lui vient des dispositions de l'art. 41 de la LPRP (dans les cas où une demande d'accès à des renseignements personnels en vertu de l'art. 12 a été refusée) ainsi que du par. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales. De plus, les réparations dont dispose la Cour fédérale dans de tels cas sont sensiblement les mêmes que celles que pourrait accorder le commissaire à la protection de la vie privée, soit une ordonnance de divulgation de documents non divulgués (art. 48 à 50 de la LPRP et par. 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales). Dans la présente cause, aucun renseignement du genre n'a fait l'objet d'un refus de divulgation; conséquemment, cette réparation serait inappropriée.
On ne peut pas interpréter le mot « compléter » utilisé à l'art. 2 de la LPRP comme une reconnaissance implicite de l'existence d'un pouvoir de réparation du commissaire à la protection de la vie privée. Il est clair à la lecture de la LPRP que l'intention du législateur était de conférer au commissaire à la protection de la vie privée un rôle de protecteur du citoyen et non une fonction décisionnelle. Formuler des recommandations et accorder des dommages-intérêts sont deux fonctions complètement distinctes l'une de l'autre. Même si le rapport de 1987 intitulé Question à deux volets[4] a souligné que la LPRP ne prévoyait aucun recours civil et a recommandé que des recours y soient insérés, aucune modification du genre n'y a encore été apportée. Cela ne veut pas dire qu'il ne pourrait jamais exister de recours civil pour des transgressions de la vie privée, mais simplement que la LPRP dans sa forme actuelle ne contient aucun recours du genre.
La seule réparation dont dispose le commissaire à la protection de la vie privée est prévue aux par. 35(1) et (2) : le commissaire adresse son rapport à l'institution et au plaignant dans lequel il fait état des conclusions de son enquête et, si indiqué, de ses recommandations et reçoit les avis indiqués, si nécessaire. C'est ce qui a été fait dans la présente cause : tant la GRC que le plaignant ont été informés que les actions de la GRC constituaient une transgression de la LPRP. Aucune recommandation n'ayant été formulée, la GRC n'avait aucune suite à donner. Le commissaire à la protection de la vie privée n'a pas erré en n'intervenant pas davantage dans la plainte déposée.
La Cour a souligné que le commissaire à la protection de la vie privée pouvait toujours traiter de cette situation dans son rapport annuel ou dans le cadre d'un rapport spécial au Parlement. Elle a aussi souligné l'existence d'un recours possible : l'art. 74 de la LPRP interdit les poursuites civiles ou criminelles contre une institution gouvernementale qui aurait communiqué de manière non autorisée des renseignements personnels dans les seul cas où une telle communication s'est produite de bonne foi. La Cour a ajouté que si le plaignant parvenait à démontrer que la GRC a agi de mauvaise foi, celui-ci pourrait peut-être intenter une action en common law contre la GRC.
La décision renvoie à la déclaration déposée par le demandeur contre certains membres de la GRC devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta.
M. Murdoch a interjeté appel de cette décision.