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No de greffe : |
T-535-04; T-568-04 |
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Référence : |
2005 CF 458 |
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Date de la décision : |
Le 6 avril 2005 |
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En présence du juge : |
MacKay (juge suppléant) |
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Articles de la LAI / LPRP : |
Art. 20(1)b), c), d) Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Les documents en litige satisfont-ils aux exigences des al. 20(1)b), c) ou d) de manière à les exclure de la divulgation?[5]
Il s'agit de deux demandes de contrôle judiciaire à l'égard de décisions du ministre des Transports de communiquer certains documents contenant des renseignements sur la Société canadienne des postes (SCP). La SCP allègue que les documents n'ont pas à être divulgués parce qu'ils contiennent des renseignements commerciaux confidentiels qu'elle a traités de manière confidentielle même si ce ne sont pas tous les documents qui portent cette mention. La SCP soutient également que leur divulgation lui causerait un préjudice grave ou nuirait à sa compétitivité et que la divulgation de certains d'entre eux pourrait entraver des négociations contractuelles ou autres de la SCP.
À l'appui de ses prétentions, la SCP a présenté les arguments généraux suivants. Tout d'abord, elle allègue que son exclusion du champ d'application de la LAI est attribuable à son rôle et ses responsabilités particulières et qu'elle-même garde ses propres communications confidentielles, même avec le ministre responsable, sauf pour ce qui est des déclarations publiques planifiées. Cette pratique, fait-elle valoir, justifie une certaine retenue de la Cour, surtout que les renseignements en question ne s'échangent qu'aux plus hauts niveaux de la SCP. Deuxièmement, la SCP plaide que la Cour devrait exclure les renseignements en question de l'obligation de divulgation, comme c'est le cas pour les renseignements en matière de sécurité en raison de l'effet mosaïque que produit la reconstitution d'éléments d'information pouvant ne pas paraître liés à première vue.
Les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.
Les documents en litige ne sont pas à ce point confidentiels qu'ils justifient une demande fondée sur l'al. 20(1)b). Ceux qui portent la mention « confidentiel » ne sont pas de nature confidentielle au sens ordinaire de ce terme, même si la SCP les considère comme tels pour ses propres fins. Ceux qu'on pourrait qualifier de confidentiels dans le sens qu'ils traitent des activités de la SCP, sont généralement descriptifs et expurgés de tout renseignement commercial spécifique par Transports Canada.
La preuve par affidavit de la SCP n'établit pas que la divulgation des documents risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes ou des profits financiers importants, ou encore de nuire à sa compétitivité ou d'entraver ses négociations contractuelles ou autres.
Aucun des deux arguments généraux présentés par la SCP ne vient appuyer la conclusion que les renseignements en litige répondent aux exigences du par. 20(1) de la LAI. En ce qui concerne l'argument relatif à l'effet mosaïque, la Cour a fait une distinction d'avec la décision du juge Addy dans Re Henrie and Security Intelligence Review Committee et al. (1988), 53 D.L.R. (4h) 568 (C.F. 1re inst.), où la Cour examinait la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, lesquelles autorisent expressément la non-divulgation des renseignements de sécurité. La Cour a réaffirmé l'objet général de la LAI, à savoir que les renseignements détenus par le gouvernement doivent être divulgués à moins d'être spécifiquement visés par une exception aux termes de la LAI, laquelle exception doit être interprétée de manière restrictive . Dans la présente affaire, la justification de l'exception n'a pas été démontrée.