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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 29


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Thomas Jusdanis et Ministre du Revenu national

Répertorié : Jusdanis c. Canada (Ministre du Revenu national)

No de greffe :

T-1600-04

Référence :

2004 CF 541

Date de la décision :

Le 21 avril 2005

En présence du juge :

Beaudry

Articles de la LAI / LPRP :

Art. 16(1)c), 19(1), 24(1) et. 41 Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Autres lois :

Art. 18.1 Loi sur les Cours fédérales; art. 120 Règles des Cours fédérales

Sommaire

  • Seule une personne qui s'est vu refuser communication d'un document en vertu de la LAI peut présenter une demande de contrôle judiciaire à ce sujet
  • Le dirigeant de la personne morale ne constituant pas la partie qui s'est vu refuser la communication d'un document n'a pas la qualité requise pour présenter une demande de contrôle judiciaire

Question en litige

Le demandeur constituait-il la partie appropriée pour déposer la demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales à l'encontre d'un refus de communiquer certains documents fondé sur la LAI?

Faits

La question préliminaire en l'espèce, qui consiste à déterminer si le demandeur a la qualité requise, est soulevée dans le contexte d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales à l'encontre d'un refus de communiquer certains documents par le ministre du Revenu national (MRN).

M. Jusdanis (le demandeur) a présenté plusieurs demandes d'accès à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) au nom de Found Money Inc. L'ADRC a donné communication de certains renseignements, mais a en refusé d'autres en vertu des par. 19(1) et 24(1) ainsi que de l'al. 16(1)c) de la LAI. Au nom de Found Money Inc., le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information du Canada. À la suite de celle-ci, l'ADRC a communiqué des renseignements supplémentaires, mais en a retiré d'autres et les a remplacés par des notes renvoyant aux mêmes exceptions.

Le demandeur et Found Money Inc. ont par la suite présenté, en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, un avis conjoint de demande de contrôle judiciaire du refus de l'ADRC de communiquer les documents demandés. Puis, la compagnie Found Money Inc. a présenté une requête en autorisation afin de se faire représenter dans cette procédure par son dirigeant, M. Jusdanis, plutôt que par un avocat. Le protonotaire Milczynski a rejeté la requête par ordonnance en date du 13 septembre 2004 au motif que les faits de l'affaire ne constituaient pas des circonstances particulières, au sens de l'art. 120 des Règles des Cours fédérales, justifiant l'application de la dérogation au principe fondamental selon lequel une personne morale doit être représentée par un avocat en toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l'autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres.

Le 22 décembre 2004, le demandeur a signifié et déposé un dossier de demande en son propre nom. Le 10 janvier 2005, le MRN a présenté une requête visant à faire radier M. Jusdanis à titre de partie à l'instance. Le protonotaire Lafrenière a souligné que l'affidavit déposé par M. Jusdanis était ambigu en ce qui concerne la requête présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information en avril 2003 parce qu'il n'indiquait pas qui était le demandeur à ce moment.

Le protonotaire Lafrenière a affirmé qu'il appartenait à M. Jusdanis de faire valoir qu'il avait la qualité requise pour présenter ces plaintes devant le Commissaire à l'information ainsi que pour présenter le recours en révision judiciaire. Dans sa décision, il a rejeté la requête du MRN visant à faire radier M. Jusdanis à titre de partie, mais a laissé au MRN la possibilité d'adopter, lors de l'audition de la demande de contrôle judiciaire, la position selon laquelle Found Money Inc. était en fait la partie qui avait présenté la demande et que, par conséquent, M. Jusdanis n'avait pas la qualité requise pour exercer le recours en révision. Cependant, comme Found Money Inc. a fait défaut de nommer un avocat et de déposer le dossier de demande dans les délais prévus, le protonotaire Lafrenière a décidé de faire radier Found Money Inc. à titre de partie à l'instance.

Décision

Le demandeur n'avait pas la qualité requise pour présenter une demande de contrôle judiciaire suivant l'art. 41 de la LAI. La demande a donc été rejetée.

Motifs

L'article 41 de la LAI prévoit que « [l]a personne qui s'est vu refuser la communication totale ou partielle d'un document demandé en vertu de la présente loi [...] peut [...] exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour ». Le texte anglais de cette disposition se lit comme suit : « any person who has been refused access to a record requested under this Act or a part thereof may [...] apply to the Court for a review of the matter [...] ». En l'espèce, la demande de communication avait été présentée par M. Jusdanis pour le compte de Found Money Inc.

En conséquence, comme le « demandeur » est Found Money Inc., la personne qui s'est vu refuser la communication de documents est également Found Money Inc. Bien que M. Jusdanis soit considéré comme étant le dirigeant approprié pour recevoir les documents pour le compte de Found Money Inc. en raison de son statut d'administrateur de la compagnie, cela ne signifie pas qu'il possède la qualité requise pour présenter une demande de contrôle judiciaire. La Cour a donc conclu que M. Jusdanis n'avait pas la qualité requise pour exercer un recours en révision, conformément à l'art. 41 de la LAI, en son propre nom.

La demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales a donc été rejetée.