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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 29


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AstraZeneca Canada Inc. c. Santé Canada, ministre de la Santé et Procureur général du Canada

Répertorié : AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)
2005 CF 645
2005 CF 646
2005 CF 647

No de greffe :

T-1633-01, T-1997-01, T-754-02

Référence :

2005 CF 645, 2005 CF 646, 2005 CF 647

Date de la décision :

Le 9 mai 2005

En présence du juge :

Phelan

Articles de la LAI / LPRP :

Art. 6, 7, 20(1)a), b), c), d), 25, 29, 73 Loi sur l'accès à l'information (LAI)

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Sommaire

  • La non-pertinence d'un document ne constitue pas un motif d'exception en vertu de la LAI
  • La compétence du ministre à revenir sur sa décision initiale de refuser de communiquer des renseignements est limitée à deux circonstances seulement
  • L'information relative au processus de réglementation ne constitue pas de l'information relative à des tiers
  • La façon dont des renseignements accessibles au public sont présentés ne sont pas de nature à rendre ces renseignements confidentiels

Questions en litige

  1. La décision de donner accès à un document est-elle nulle parce qu'elle n'aurait pas été prise par un représentant du ministre aux termes de laLAI?
    Le ministre était-il autorisé à communiquer des renseignements qui n'auraient pas été pertinents à la demande d'accès et avait-il l'autorité de revenir sur sa première décision de ne pas communiquer ces renseignements?
  2. Les documents en litige font-ils l'objet d'une exception en vertu de l'une ou l'autre des dispositions des al. 20(1)a), b), c), ou d) de la LAI?

Faits

La tierce partie, AstraZeneca Canada Inc. (AstraZeneca), a déposé trois demandes de contrôle judiciaire en vertu des dispositions de l'art. 44 de la LAIdans le but de contester une décision du ministre de la Santé de communiquer certains renseignements relatifs à un supplément à sa présentation de drogue nouvelle Losec[6]. Les demandes d'accès avaient trait à deux documents : la synthèse globale et la monographie de produit.

Les arguments invoqués par AstraZeneca étaient les suivants :

--La décision du ministre de communiquer les documents est nulle parce qu'elle a été prise par la coordonnatrice adjointe qui n'était pas autorisée à prendre des décisions concernant la divulgation des documents et, dans les faits, cette décision a été prise par un agent de la Section de l'évaluation de l'information scientifique et de propriété (SEISP) de Santé Canada qui avait formulé des recommandations relatives à la divulgation des documents;

--Bien qu'elle reconnaisse que les renseignements en cause sont du domaine public, la demanderesse affirme néanmoins qu'il s'agit de renseignements confidentiels en raison de la façon dont elle a présenté ces renseignements, que le fait qu'elle s'appuie sur des renseignements du domaine public n'est pas un fait connu du grand public et que la communication des renseignements permettra à d'autres de prendre connaissance de la façon dont elle s'y est prise pour obtenir son approbation réglementaire, conférant du même coup un avantage à ses concurrents qui pourraient dorénavant obtenir leurs propres approbations plus rapidement;

--Les renseignements en cause font exception à la règle de communication parce qu'ils ne sont pas pertinents ou encore parce que le ministre n'était pas compétent pour revenir sur sa première décision et décider de communiquer des renseignements au sujet desquels il avait précédemment décrété qu'ils faisaient l'objet d'une exception à la règle de communication.

Décision

Les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

Motifs

Première question – Décision du coordonnateur de l'AIPRP

La meilleure preuve dans cette affaire provenait de la coordonnatrice adjointe qui s'en était tenue à ses pratiques habituelles et ordinaires pour obtenir une décision du coordonnateur. La coordonnatrice adjointe a confirmé qu'elle avait reçu une décision rendue de vive voix par le coordonnateur. Bien qu'un document signé par le coordonnateur aurait peut-être pu éviter que cette question ne surgisse, il n'existe aucune exigence juridique de produire une telle preuve. Si l'on s'en remet au critère de la prépondérance des probabilités, la preuve fournie par la coordonnatrice adjointe était suffisante pour déterminer que la décision de communiquer les documents avait été prise par le coordonnateur.

Rien dans la LAI n'empêche le décideur de tenir compte des commentaires et des recommandations du personnel. Pourvu que la décision finale soit prise par le décideur, le fait pour celui-ci de consulter des fonctionnaires possédant une connaissance plus approfondie des enjeux n'est qu'une question de bon sens : Cyanamid Canada inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être) (1992), 45 C.P.R. (3d) (C.A.F.).

La Cour a conclu que la décision finale avait été prise par la personne autorisée à ce faire et que le fait d'agir en tenant compte des recommandations de la Section de l'évaluation de l'information scientifique et de propriété (SEISP) et d'autres fonctionnaires était bien fondé.

Deuxième question – Divulgation de renseignements non pertinents

Pour les motifs énoncés dans 2005 CF 189, la Cour a rejeté l'objection de AstraZeneca pour le motif de non-pertinence ainsi que celle voulant que le ministre n'ait pas eu la compétence nécessaire pour revenir sur sa décision initiale de ne pas communiquer les documents.

Troisième question – Exception en vertu du par. 20(1)

Le fait de présenter différemment des renseignements du domaine public ne confère pas un caractère de confidentialité à ces renseignements autrement accessibles au grand public. Le processus réglementaire n'offre aucun fondement à la prétention de confidentialité et la nature des rapports existant entre la tierce partie et l'organisme de réglementation n'engendre pas d'attentes en matière de confidentialité. Les renseignements demeurent confidentiels au cours du processus d'approbation d'une drogue, non pas parce que le système doit pouvoir compter sur la confidentialité pour que l'administration publique puisse fonctionner, mais en raison des torts qui pourraient découler d'une diffusion prématurée des renseignements.

La connaissance du processus de réglementation et des méthodes utilisées pour obtenir l'approbation gouvernementale ne peut pas être considérée comme un renseignement relatif à des tiers. De plus, la CAF a rejeté l'argumentation fondée sur la notion de « longueur d'avance » invoquée dans Cyanamid citée ci-dessus.

Les renseignements portant sur les dates, les numéros de page et les numéros de lot ne sont pas de l'information de nature technique, scientifique, financière ou commerciale. Ils sont de nature purement administrative.

Les renseignements bien connus ou qui appartiennent au domaine public du fait de leur publication dans la monographie de produit ne sont pas confidentiels.

Les commentaires des examinateurs ne font pas exception à la règle de communication à moins que ceux-ci ne révèlent les renseignements qui, eux, sont confidentiels.

Les renseignements relatifs à la raison sociale d'une entreprise et à la nature de ses activités sont facilement obtenus par observation. L'entreprise doit obtenir un permis de Santé Canada pour se livrer à certaines de ses activités et les renseignements relatifs aux permis sont accessibles sur le site Web de Santé Canada.

AstraZeneca a échoué dans sa tentative d'établir que les pratiques aux États-Unis et les renseignements accessibles au grand public de ce pays relatifs à ses drogues sont très différents des renseignements au coeur de la présente cause.

Il ne suffit pas d'affirmer l'existence d'un secret commercial pour que l'on conclue à l'existence d'un tel secret commercial.

Commentaires

La tierce partie a interjeté appel de ces décisions.