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No de greffe : |
T-720-02 |
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Référence : |
2005 CF 648 |
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Date de la décision : |
Le 9 mai 2005 |
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En présence du juge : |
Phelan |
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Articles de la LAI / LPRP : |
Art. 20(1), 25, 29 et 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Le ministre peut revenir sur sa décision initiale de ne pas communiquer des renseignements dans les circonstances visées aux art. 29 et 44 de la LAI
Le ministre peut-il revenir sur sa décision initiale de ne pas communiquer des renseignements pour le motif qu'ils étaient visés par une exception prévue au par. 20(1) de la LAI?
Durant cette procédure entamée en vertu de l'art. 44[7] de la LAI, le ministre a décidé, après avoir pris connaissance de l'affidavit d'un dirigeant d'une tierce entreprise, qu'il y avait lieu de communiquer certains renseignements qu'il avait initialement refusé de communiquer aux termes du par. 20(1). Le tiers fait valoir que le ministre n'a pas la compétence voulue pour revenir sur sa décision initiale de ne pas procéder à la communication et que la décision initiale ne peut être modifiée pendant le contrôle judiciaire de la décision. AstraZeneca s'appuie sur le jugement Matol Botanical International Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1998), 84 F.T.R. 168 (C.F. 1re inst.).
La Cour a décidé que le ministre a le droit de revenir sur sa décision initiale et de faire valoir que les renseignements devraient être communiqués[8].
Selon la LAI, le ministre peut, dans deux situations précises, revenir sur sa décision initiale ou, à tout le moins, adopter une position contraire à sa décision initiale.
L'art. 29 fait état de la première situation : le ministre peut, sur la recommandation du commissaire à l'information, décider de communiquer les renseignements qu'il avait initialement décidé d'exclure de la communication.
La seconde situation est inhérente à la procédure de révision par la Cour aux termes de l'art. 44. Dans les affaires telles qu'Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1997), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.), 3430901 Canada Inc. c. Canada (Ministre de l'Industrie), 2001 CAF 254 et Wyeth-Ayerst Canada Inc. c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 257, la Cour a décidé que la révision en question était une révision de novo où la norme de contrôle est celle de la décision correcte. Dans le contexte de cette révision, le ministre n'est pas tenu de soutenir, en tout ou en partie, la décision qu'il considère ne plus être soutenable. Le ministre est libre de faire valoir que l'exception à la communication ne s'applique plus aux renseignements en question. Libre au tiers de penser ce qu'il veut du changement d'avis du ministre. Il appartient à la Cour de déterminer si l'exception à la communication s'applique réellement et si l'auteur de la demande d'accès a droit aux renseignements.
Ainsi, le ministre ne peut, de sa propre initiative, se raviser et recommencer le processus de communication, incluant les avis, les observations et les autres étapes procédurales obligatoires. Quoi qu'il en soit, le ministre ne peut être tenu de défendre devant la Cour une position insoutenable quant aux renseignements en question.
En l'espèce, le ministre avait le droit de changer d'avis et de soutenir que les renseignements devraient être communiqués. Le ministre n'est ni dessaisi ni autrement empêché par préclusion, et les renseignements ne sauraient être exclus de la communication uniquement parce que le ministre a pris plus tôt une décision différente. Sur la foi de la preuve présentée à la Cour, soit que les renseignements sont visés par une exception prévue par l'art. 20, soit qu'ils ne le sont pas[9].
AstraZeneca a interjeté appel de la décision.