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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 29


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Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et Keith Maydak

Répertorié : Maydak c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile)

No de greffe :

T-518-04

Référence :

2005 CAF 186

Date de la décision :

Le 19 mai 2005

En présence du juge :

Noël, Nadon et Malone

Articles de la LAI / LPRP :

Art. 22(1)a) et 41 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)

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Sommaire

Le terme « enquête » à l'al. 22(1)a)de la Loi sur la protection des renseignements personnels doit être interprété de façon large

Question en litige

Que constitue une « enquête » aux fins de l'al. 22(1)a) de la LPRP?

Faits

(Note : L'énoncé de faits qui suit est essentiellement tiré des motifs de la décision du juge Rouleau de la Cour fédérale sub. nom. Maydak c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1171.)

En réponse à la demande d'extradition de M. Maydak présentée par les États-Unis d'Amérique, l'avocat du ministre de la Justice a délivré un arrêté introductif d'instance prévu au par. 15(1) de la Loi sur l'extradition. Le 19 septembre 2003, M. Maydak a demandé, conformément à la LPRP, la communication de tous les renseignements personnels qui étaient détenus par la GRC ou par Daniel Bérubé, employé de la GRC affecté aux enquêtes criminelles à Interpol Ottawa.

La GRC a répondu à la demande en fournissant certains renseignements, mais elle a invoqué l'al. 22(1)a)de la LPRP pour ne pas communiquer les autres. M. Maydak a déposé une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée qui a déclaré la plainte non fondée au motif que les exigences de l'al. 22(1)a) avaient été remplies.

M. Maydak a présenté à la Cour fédérale une demande fondée sur l'art. 41 de la LPRP dans laquelle il alléguait que le Commissaire à la protection de la vie privée avait conclu à tort que la GRC avait mené une « enquête » alors que celle-ci s'était contentée simplement de suivre l'évolution de la demande d'extradition et d'en vérifier l'état. Il a également fait valoir que, même si la GRC avait effectivement mené une « enquête », celle-ci ne visait pas la « détection, la prévention et la répression du crime » pas plus qu'elle ne comportait d'« activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales » , tel que le prévoit l'al. 22(1)a)de la LPRP.

Dans sa décision, le juge Rouleau de la Cour fédérale a conclu que le refus par la GRC de communiquer à M. Maydak les renseignements personnels demandés en vertu du par. 12(1) de la LPRP ne pouvait être justifié en vertu de l'al. 22(1)a) de la LPRP. À son avis, il apparaissait clairement que la GRC était simplement informée par le ministère de la Justice que les États-Unis recherchaient l'intimé pour des violations aux modalités de sa mise en liberté surveillée et qu'une demande d'extradition avait été faite. Les seules mesures prises par la GRC ont consisté à verser le nom de M. Maydak dans le CIPC et à l'en retirer ainsi qu'à communiquer par courriel avec le ministère de la Justice au sujet de l'état de la demande d'extradition. Le juge Rouleau a estimé que ce genre d'activités ne constituait pas une enquête au sens de l'al. 22(1)a). Il a estimé possible que la GRC ait déjà effectué des enquêtes dans le cadre de demandes d'extradition, mais qu'Interpol Ottawa n'avait manifestement pas enquêté en l'espèce.

Il s'agit en l'espèce de l'appel interjeté par le ministre à l'encontre de la décision du juge Rouleau.

Décision

L'appel est accueilli.

Motifs

Dans une décision unanime, la CAF a, dans un premier temps, conclu que le fait que les renseignements obtenus par la GRC soient de grande valeur ou non n'est pas pertinent aux fins de l'analyse effectuée en vertu de l'al. 22(1)a) de la LPRP. Quelle que soit la valeur des renseignements, si ceux-ci ont été obtenus dans les circonstances décrites à l'al. 22(1)a), l'exception à la communication s'applique.

Dans un second temps, le juge de première instance semble avoir adopté une interprétation restrictive du terme « enquête ». Dans l'édition de 1978 du Oxford English Dictionary, le terme « investigation » (enquête) est défini ainsi :

[traduction] Action d'enquêter; faire une recherche ou demander des renseignements; procéder à un interrogatoire méthodique; faire une recherche minutieuse.

Le Black's Law Dictionary (5e éd.) donne quant à lui la définition suivante du terme « investigate » (enquêter) :

[traduction] Procéder à une recherche minutieuse et échelonnée. Localiser ou suivre; examiner; interroger et se renseigner avec soin et précision; apprendre par interrogatoire approfondi; interrogatoire; recueillir un témoignage; examen par un tribunal.

De ce fait, le sens ordinaire des termes « enquête » et « enquêter » est plutôt général, certainement suffisamment général pour englober les activités qu'effectuait la GRC en demandant les renseignements dont M. Maydak demande la communication.

À l'appui de sa décision, la CAF invoque également l'arrêt Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773, de la Cour suprême du Canada. Dans cette décision, la Cour suprême devait déterminer si la divulgation des renseignements personnels demandés par l'intimé risquait vraisemblablement de nuire au déroulement des « enquêtes » du commissaire aux langues officielles. Ce faisant, la Cour suprême a interprété les termes « enquêtes licites » et « enquête », employés à l'al. 22(1)b) et au par. 22(3) de la LPRP, en leur accordant un sens large faisant « référence autant aux enquêtes en cours qu'à celles qui sont sur le point de commencer ou qui auront lieu ». La Cour Suprême a déterminé que ces termes ne devaient pas être interprétés comme « restreignant la portée du mot 'enquête' [...] ni comme limitant la portée générale de ce mot à des enquêtes précises ».

La Cour d'appel du Canada a estimé que le terme « enquête » employé à l'al. 22(1)a) de la LPRP doit être interprété de la même façon. Par conséquent, la Cour a estimé que les renseignements obtenus par la GRC avaient bien été obtenus au cours d'une recherche ou d'une demande de renseignements, c'est-à-dire dans le but de localiser et de procéder à l'arrestation de l'intimé afin d'exécuter les procédures d'extradition. La Cour a souscrit à l'argument de l'appelant voulant que les activités de la GRC, qui consistaient à suivre l'évolution du dossier de l'intimé à travers le processus d'extradition et à amasser des renseignements à ce sujet, constituaient une enquête au sens de l'al. 22(1)a) de la LPRP.

Le juge de première instance a donc conclu à tort que les renseignements n'avaient pas été obtenus au cours d'une « enquête ».