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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 29


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Procureur général du Canada et Mel Cappe c. Commissaire à l'information du Canada

Répertorié : Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information)

No de greffe :

A-223-04

Référence :

2005 CAF 199

Date de la décision :

Le 27 mai 2005

En présence du juge :

Desjardins, Noël, et Malone

Articles de la LAI / LPRP :

Art. 2, 23, 36(1)a), 36(2), 42(1) et 46 Loi sur l'accès à l'information (LAI)

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Sommaire

Le commissaire à l'information ne peut examiner l'avis juridique préparé en vue de conseiller une institution fédérale quant à la façon dont elle devrait répondre à une demande d'accès à l'information sauf si cela est absolument nécessaire.

Question en litige

Le par. 36(2) de la LAI oblige-t-il l'institution fédérale faisant l'objet d'une enquête par le commissaire à l'information à produire l'avis juridique préparé en vue de la conseiller au sujet d'une demande d'accès fondée sur ladite Loi?

Faits

Le 28 juin 1999, six demandes ont été faites au Bureau du Conseil privé (BCP) en vue de la communication de l'agenda quotidien du premier ministre pour les exercices financiers ou pour les années civiles 1994 jusqu'à juin 1999. Le Bureau du Conseil privé a demandé un avis juridique au sujet de ces demandes et a reçu cet avis en date du 30 juillet 1999.

Par suite de la réponse du BCP à la demande d'accès, le demandeur d'accès s'est plaint au commissaire à l'information (le commissaire) du fait que les documents demandés n'avaient pas tous été fournis. Au cours de l'enquête menée par suite de la plainte, Mel Cappe, greffier du Conseil privé, a refusé de fournir l'avis juridique. Interrogé sous serment au Bureau du commissaire à l'information, M. Cappe s'est opposé à la communication de l'avis, invoquant le privilège du secret professionnel de l'avocat au nom du gouvernement du Canada. Finalement, les appelants (le procureur général du Canada et le greffier du BCP) ont déposé devant la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire dans laquelle le commissaire a été nommé défendeur. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire des appelants au motif que le par. 36(2) de la LAI accordait au représentant du commissaire le pouvoir d'exiger la production de l'avis juridique (2004 CF 431). Pour en arriver à cette conclusion, le juge a interprété la disposition d'une façon libérale fondée sur l'objet visé et a invoqué l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Environnement) (2000), 187 D.L.R. (4th) 127 (C.A.F.) (l'arrêt Ethyl). Dans cette affaire, le ministre de l'Environnement avait refusé de communiquer certains documents de travail du Cabinet en soutenant qu'ils n'existaient pas. Au cours de son enquête, le commissaire a obtenu d'autres documents qui n'étaient pas visés par la demande (les « documents accessoires »), mais qui concernaient l'utilisation des documents de travail faisant partie du système de dossiers du Cabinet. Certains de ces documents auraient été protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat. De l'avis du commissaire, ces derniers documents étaient pertinents quant à la question de savoir si les documents demandés existaient

Décision

L'appel est accueilli.

Motifs

Comme la Cour suprême du Canada l'a déjà déclaré, le privilège du secret professionnel de l'avocat est devenu une règle de droit fondamentale et substantielle qui commande en soi une place exceptionnelle dans le système juridique et qui fait partie intégrante des rouages de celui-ci. La Cour suprême du Canada a appliqué de façon uniforme la règle de fond du privilège du secret professionnel de l'avocat qu'elle a formulée dans Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860 (page 875) et dont voici des extraits.

  1. Lorsque la loi confère à quelqu'un le pouvoir de faire quelque chose qui, eu égard aux circonstances propres à l'espèce, pourrait avoir pour effet de porter atteinte à cette confidentialité, la décision de le faire et le choix des modalités d'exercice de ce pouvoir doivent être déterminés en regard d'un souci de n'y porter atteinte que dans la mesure absolument nécessaire à la réalisation des fins recherchées par la loi habilitante.
  2. ...la loi habilitante du paragraphe trois [doit] être interprétée restrictivement.

Selon l'analyse de la CAF, l'utilisation par le commissaire des pouvoirs que lui accordent l'al. 36(1)a) et le par. 36(2) de la Loi pour obtenir l'avis juridique portait atteinte au privilège d'une manière qui n'était pas nécessaire à la réalisation des fins recherchées par la loi habilitante. Compte tenu des principes énoncés par la Cour suprême du Canada, le par. 36(2) doit recevoir une interprétation restrictive, de façon que la communication de renseignements privilégiés soit permise uniquement lorsqu'elle est absolument nécessaire à l'exercice du pouvoir prévu par la loi.

Dans le présent appel, l'avis juridique a été préparé explicitement dans le but de fournir un avis juridique au sujet des demandes de communication. À ce titre, il se distingue des documents en litige dans Ethyl, qui portaient sur la question de savoir si les documents demandés existaient effectivement, question à laquelle le commissaire devait répondre au cours de son enquête. La CAF a souligné que les documents accessoires dans l'affaire Ethyl avaient été créés préalablement à la demande d'accès et n'avaient pas été créés aux fins de permettre à l'institution fédérale de répondre de façon appropriée à la demande d'accès. Par conséquent, la question de savoir si le par. 36(2) permet au commissaire d'exiger la divulgation de l'avis juridique qui a été préparé en réponse à une demande d'accès n'avait pas été résolue dans l'arrêt Ethyl.

Dans le cas en l'espèce, l'attente relative au maintien du caractère confidentiel de l'avis juridique demeure élevée, malgré le par. 36(2). De l'avis de la Cour, le Parlement n'avait pas l'intention de priver l'institution fédérale de la possibilité d'obtenir un avis juridique confidentiel pour déterminer la façon de répondre à une demande d'accès. En raison de la nature des renseignements contenus dans la note de service en question et du fait que le BCP s'attendait à ce que lesdits renseignements demeurent confidentiels, la Cour conclut que l'avis juridique n'est pas absolument nécessaire à la poursuite de l'enquête du commissaire au sujet de la plainte. Par conséquent, le commissaire n'a pas le droit d'exiger la production du document créé afin de donner un avis juridique au BCP en réponse à la demande d'accès fondée sur la LAI.

Commentaires

La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation d'appel déposée par le Commissaire à l'information à l'encontre du jugement de la Cour d'appel fédérale.