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No de greffe : |
A-515-04 |
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Référence : |
2005 CAF 215 |
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Date de la décision : |
Le 7 juin 2005 |
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En présence des juges : |
Desjardins, Noël et Pelletier |
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Articles de la LAI / LPRP : |
Art. 20(1)b), c), d), 25. 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Le premier juge a-t-il commis une erreur de droit en concluant que les documents en cause étaient visés par l'exception prévue à l'al. 20(1)b) de la LAI parce que les renseignements qu'ils reflètent ne se retrouvaient pas comme tels dans le domaine public?
Il s'agit d'un appel interjeté par le ministre de la Santé à l'encontre d'une décision du juge Harrington de la Cour fédérale de ne divulguer aucune partie des documents demandés pour le motif que ces documents dans leur entier sont protégés par l'al. 20(1), sauf en ce qui concerne l'avis de conformité (2004 CF 959).
Santé Canada a reçu une demande d'accès en vertu de la LAI relativement à l'examen de la présentation de drogue nouvelle de Merck Frosst concernant le médicament Singulair contre l'asthme, nouvellement approuvé et mis en marché. Les documents demandés sont les suivants : l'avis de conformité, la synthèse globale, les notes des évaluateurs et la correspondance entre Santé Canada et Merck Frosst concernant l'examen de la présentation d'une drogue nouvelle.
Le juge Harrington a conclu que la synthèse globale est exclue totalement de la divulgation parce qu'il s'agit essentiellement de renseignements confidentiels de tiers. De plus, en ce qui a trait à la synthèse globale, aux notes des évaluateurs et à la correspondance, la Cour a décidé que le contenu et l'objectif des documents ainsi que les circonstances entourant leur compilation et leur communication indiquent qu'ils sont confidentiels. Enfin, la Cour a décidé que même si certains renseignements semblent faire partie du domaine public, la question n'était pas vraiment de savoir s'il y avait ou non des renseignements publics concernant Singulair, mais plutôt de savoir si les renseignements tels qu'ils sont exposés dans la présentation de drogue nouvelle font partie du domaine public. Le juge Harrington a conclu que puisque les renseignements contenus dans les documents ne se retrouvaient pas comme tels dans le domaine public, le droit à la confidentialité n'était pas perdu.
L'appel est accueilli, la décision du premier juge infirmée et l'affaire est retournée devant la Cour fédérale aux termes de l'al. 52b)(ii) de la Loi sur les Cours fédérales pour nouvelle détermination devant un autre juge.
Dès que des renseignements se retrouvent dans le domaine public, ils ne sont plus confidentiels et ce, même si la forme dans laquelle on les retrouve est différente. S'en remettre à la forme sous laquelle sont présentés les renseignements pour conclure qu'un document satisfait aux critères de l'al. 20(1)b) est nécessairement contraire à l'esprit de la LAI et à la jurisprudence à ce jour sur ce point. Ce qui importe ce sont les renseignements. La forme de leur présentation ne peut en empêcher leur divulgation.
Le premier juge ne pouvait non plus conclure que les notes des réviseurs et la correspondance intervenue entre les parties ne devaient pas être communiquées aux termes de l'al. 20(1)b). Les renseignements contenus dans les notes des réviseurs reflètent certaines informations qui n'émanent pas de Merck Frosst et le fait que ces notes furent rédigées en réponse à la demande de Merck Frosst n'emporte aucune conséquence.
La Cour d'appel conclut que les intérêts de la justice ne seraient pas bien desservis si elle entreprenait elle-même une révision des documents en cause. Elle ordonne donc que l'affaire soit renvoyée devant la Cour fédérale, pour nouvelle détermination devant un autre juge conformément aux présents motifs.