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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 29


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Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et Pargat Singh Kahlon

Répertorié : Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Kahlon

No de greffe :

IMM-3443-05

Référence :

2005 CF 1000

Date de la décision :

Le 19 juillet 2005

En présence du juge 

Tremblay-Lamer

Articles de la LAI / LPRP :

Art. 8(1), 8(2)c) Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)

Autre lois :

Art. 72, 109, 162(1), 165 Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27; art. 29, 39(2), 40, 45, 46 Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228; art. 4b) Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, ch. I-11

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Sommaire

  • L'al. 8(2)c) de la LPRP ne doit pas être interprété libéralement
  • L'organisme qui détermine s'il y a lieu d'ordonner la production de documents d'une institution fédérale doit examiner les solutions de rechange à leur divulgation complète afin d'établir un équilibre entre la nécessité de la divulgation et le droit à la vie privée en vertu de l'art. 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Question en litige

Lorsqu'elle enjoint à une institution fédérale partie à un litige de produire des documents afin de permettre à la partie adverse de préparer une défense pleine et entière, la Section de la protection des réfugiés est-elle tenue de prendre en compte le droit à la vie privée protégé par la Loi sur la protection des renseignements personnels?

Faits

Le défendeur a obtenu le statut de personne protégée en tant que réfugié au sens de la Convention parce que sa fille était soupçonnée de connaître un militant sikh. Quelques années plus tard, sa fille a admis que les faits invoqués dans sa propre demande d'asile et, partant, dans celle de son père étaient faux. Par conséquent, une demande d'annulation a été présentée à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié[10] (la « SPR ») à l'encontre du défendeur.

Au cours des procédures préliminaires tenues devant elle, la SPR a délivré une citation à comparaître ordonnant la production de l'ensemble du dossier d'immigration de la fille du défendeur. Le ministre s'est opposé à la citation à comparaître et a présenté une requête visant à obtenir son annulation conformément à l'art. 40 des Règles de la Section de la protection des réfugiés. La SPR a rejeté la requête et a statué que l'avocat du défendeur avait le droit de consulter les documents relatifs à la fille de son client afin de préparer et de présenter une réponse complète au témoignage qu'elle devait faire.

Le ministre a présenté une demande de contrôle judiciaire conformément à l'art. 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de contester la décision de la SPR. Il prétend que la SPR a outrepassé son pouvoir de contraindre des personnes à témoigner en délivrant la citation à comparaître en cause et en rejetant ensuite la requête qu'il avait présentée en vue d'en obtenir l'annulation. Il est allégué que la SPR doit établir un équilibre entre la nécessité pour le défendeur de se défendre et la confidentialité du dossier du ministre. La citation à comparaître ordonnant la production de documents concernant la fille du défendeur devrait être aussi détaillée que possible. Les documents, si leur pertinence est contestée, devraient être tout d'abord examinés par la SPR, sauf s'il est clair qu'ils ne sont pas pertinents.

Le défendeur affirme que la décision de la SPR ne devrait pas être modifiée. Il fait valoir que le critère de la « nécessité » n'a pas été mal appliqué si l'on tient compte des faits particuliers de l'espèce, que l'intérêt public à la confidentialité ne sera pas compromis et qu'il faut donner préséance à son droit à une « instruction approfondie de l'affaire ».

Décision

La demande de contrôle judiciaire a été accueillie. L'affaire a été renvoyée pour réexamen à un tribunal de la SPR différemment constitué.

Motifs

La Cour a tout d'abord examiné deux questions préliminaires : le caractère soi-disant prématuré de la demande de contrôle judiciaire et la norme de contrôle applicable. La Cour était d'avis que la demande de contrôle judiciaire n'était pas prématurée. Si la divulgation des renseignements personnels la concernant était autorisée, la fille du défendeur perdrait irrémédiablement son droit à la vie privée qu'est censé protéger la Loi sur la protection des renseignements personnels, ce qu'aucun recours ultérieur ne saurait corriger. En ce qui concerne la deuxième question, la Cour, appliquant le critère de l'analyse pragmatique et fonctionnelle, a statué que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable simpliciter.

En concluant que la décision par laquelle la SPR a rejeté la requête du ministre visant à obtenir l'annulation de la citation à comparaître ordonnant la production du dossier d'immigration complet de la fille du défendeur était déraisonnable, la Cour a fourni trois motifs étroitement liés, dont le deuxième concernait les objectifs de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

La Cour a estimé que la décision de rejeter la demande d'annulation de la citation à comparaître était déraisonnable parce qu'elle ne tenait pas compte du droit à la vie privée qui avait été compromis par la citation à comparaître délivrée par la SPR.

L'intérêt de veiller à ce qu'il y ait une « instruction approfondie de l'affaire » – équité procédurale ou justice naturelle – ne doit pas être examiné isolément; il doit être apprécié à l'égard des droits opposés : Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3. En conséquence, le droit du défendeur de fournir une réponse complète à la preuve produite contre lui dans le cadre de la demande d'annulation doit être apprécié eu égard à des intérêts opposés, plus particulièrement le droit à la vie privée de la fille du défendeur. Le dossier d'immigration concernant cette dernière contient des renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette loi pose comme règle générale que les renseignements personnels ne peuvent pas être communiqués : par. 8(1).

La Cour suprême du Canada a statué que la Loi sur la protection des renseignements personnels a un statut quasi constitutionnel et a insisté sur l'obligation des institutions fédérales de protéger les renseignements personnels : Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773. C'est pourquoi même si le par. 8(2)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels permet la divulgation de renseignements personnels lorsqu'elle est exigée par une ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme comme la SPR, l'on ne saurait interpréter cette exception libéralement. Au contraire, les renseignements personnels dont la pertinence eu égard aux questions qui sous-tendent la demande d'annulation n'est pas évidente ne devraient pas être facilement communiqués[11].

La SPR devrait examiner les solutions de rechange à la divulgation complète afin d'établir un équilibre entre la nécessité de la divulgation et le droit à la vie privée. Il n'est tout simplement pas indiqué d'adopter la « méthode du tout ou rien » lorsque des droits opposés sont en jeu : A.M. c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157, par. 33-34.

En conséquence, la Cour a statué que la SPR devait examiner la liste des documents contenus dans le dossier d'immigration de la fille du défendeur et ordonner la production des seuls documents qui semblaient contenir des renseignements se rapportant aux fausses déclarations qu'aurait faites le défendeur. Si elle est incapable d'évaluer si un document donné pourrait contenir des renseignements pertinents, la SPR devrait tout d'abord examiner le document et décider ensuite s'il y a lieu d'en ordonner la divulgation.