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No de greffe : |
T-2214-04; T-474-04 |
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Références : |
2005 CF 1314; 2005 CF 1315 |
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Date de la décision : |
Le 26 septembre 2005 |
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En présence du juge : |
von Finckenstein |
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Articles de la LAI / LPRP : |
Art6, 20(1)b) et c), 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Il s'agit de demandes de contrôle judiciaire présentées aux termes de l'art. 44 de la LAI à l'encontre de deux décisions de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (« ACIA ») autorisant la communication de renseignements à la suite d'une demande d'accès. Les documents en cause consistent de correspondance entre l'ACIA et H.J. Heinz Company of Canada Ltd. (« Heinz ») ainsi que d'une présentation et d'une « étude » sur la consommation d'aliments pour bébés. L'ACIA a informé Heinz de sa décision de divulguer des copies partielles de la correspondance et de la présentation et de divulguer « l'étude » dans son intégralité. Heinz demande à la Cour d'ordonner que les documents ne soient pas divulgués ou qu'ils soient divulgués mais que certains renseignements spécifiques ne le soient pas.
Demandes rejetées.
Dans ses motifs, la Cour cite la décision AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2005 CF 189 et répète que le point de départ de toute analyse visant l'application de la LAI est la disposition de déclaration d'objet de la Loi, soit le par. 2(1) qui sert à la fois d'outil d'interprétation et de point de référence pour l'application de la Loi.
Reconnaissant les principes bien établis de la décision Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre du Transport) (1989), 27 F.T.R. 194, la Cour reprend les six critères qui s'appliquent aux al. 20(1)b) et c).
En ce qui concerne l'al. 20(1)b), les renseignements doivent être :
En ce qui concerne l'al. 20(1)c), cette disposition permet de refuser la communication de renseignements dans deux situations, soit lorsqu'il s'agit :
La correspondance entre l'ACIA et Heinz et la présentation par cette dernière avaient été élaborées en réponse aux modifications proposées au Règlement sur les produits transformés. La demande d'accès vise spécifiquement ces observations écrites. Dans la mesure où de telles observations révèlent des renseignements au sujet des activités de Heinz, de sa stratégie de commercialisation ou de ses projets d'entreprise, les renseignements sont confidentiels et devraient être protégés. Or, ce n'était pas le cas en l'espèce. Bien que les observations puissent révéler les stratégies de l'entreprise relativement au lobbying ou à la réglementation, elles n'ont aucun lien avec ses activités. La Cour a conclu que, même en accordant l'interprétation la plus libérale aux termes « financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques », ces observations ne pouvaient être visées par ceux-ci. Elle a affirmé que les observations de Heinz révélaient simplement les préoccupations émises par cette dernière relativement à des mesures d'intérêt public et qu'à ce titre, elles ne constituaient pas des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au sens de l'al. 20(1)b) de la LAI. En conséquence, Heinz n'a pas satisfait au premier volet du critère établi dans la décision Air Atonabee.
Pour l'essentiel, Heinz a fait valoir que la communication des documents révélerait à un compétiteur qu'elle a présenté des observations écrites relativement aux modifications proposées au Règlement et que ce compétiteur pourrait se fonder sur ces documents et préparer et présenter, à son tour, des observations écrites, sans devoir y consacrer autant de temps, d'énergie ou de ressources. La Cour a rejeté cet argument et a repris le critère auquel il faut satisfaire afin d'obtenir l'application de l'al. 20(1)c) : le tiers doit démontrer que la communication des renseignements risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes ou des profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité. Sur cette question, la Cour a affirmé au par. 19 :
[traduction] Pour que ce processus [c'est-à-dire les consultations gouvernementales] soit efficace, il doit être ouvert et transparent. Le fait de suggérer que le gouvernement ne peut divulguer (en particulier quand il s'agit d'une demande d'accès) une politique publiquement préconisée par l'un des intéressés qui ne révèle d'aucune façon des détails sur les activités ou les projets de l'intéressé, simplement parce que cela pourrait faire connaître sa position ou sa ligne de conduite en matière réglementaire, va complètement à l'encontre de l'objet de la Loi.
La Cour a répété ce qui a été statué dans le passé, soit que la partie qui tente d'empêcher la communication a un lourd fardeau.
Heinz a allégué (1) que l'étude n'a pas été fournie à l'ACIA ni à Agriculture Canada, mais à Santé Canada et (2) qu'elle n'a pas été présentée à Santé Canada en réponse aux modifications proposées au Règlement et que, de ce fait, elle ne doit pas être divulguée dans le cadre de la demande d'accès.
Le principe de la pertinence ne fait pas partie des exceptions à la Loi et ne constitue donc pas une justification en droit en matière de non-communication de documents qui ne sont pas pertinents à la demande. Le fait que Heinz ait fourni l'étude à Santé Canada plutôt qu'à l'ACIA directement n'est pas pertinent en ce qui concerne la demande elle-même. Le document était dans le dossier de l'ACIA et se rapportait, de façon générale, à l'objet de la demande d'accès. La Cour a donc conclu que, selon l'esprit de la Loi, il devait être communiqué.
La tierce partie a interjeté appel de cette décision.