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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 29


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Sheldon Blank et le ministre de la Justice

Répertorié : Blank c. Canada (Ministre de la Justice)

No de greffe :

A-84-05

Référence :

2005 CAF 405

Date de la décision :

Le 5 décembre 2005

En présence du juge :

Linden, Rothstein et Pelletier

Articles de la LAI / LPRP :

Art. 23, 35, 41, 47 et 62 Loi sur l'accès à l'information(LAI)

Autre loi :

Art. 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106, mod. par DORS/2004-283

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Sommaire

  • L'art. 35 de la LAI n'interdit pas à une institution fédérale de rendre publics des échanges avec le Commissaire à l'information
  • L'art. 47 de la LAI et les art. 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale s'appliquent lorsque le ministre souhaite que des documents qui seront déposés se rapportant à l'enquête du Commissaire à l'information soient considérés comme confidentiels
  • Il revient au juge saisi de la requête de décider s'il y a lieu d'éviter la communication, totale ou partielle, des documents que l'on souhaite déposer de manière à ce qu'ils soient considérés comme confidentiels, en rendant une ordonnance en ce sens aux termes du par. 151(1) des Règles

Question en litige

Des documents se rapportant à des communications entre une institution fédérale et le Commissaire à l'information dans le cours de son enquête relative à une plainte peuvent-ils être produits devant la Cour de manière confidentielle ou doivent-ils être rendus publics?

Faits

L'appelant, M. Blank, a présenté des demandes au bureau de l'AIPRP du ministère de la Justice (le ministère) en vue d'obtenir des communications et
des documents le concernant, lui et sa société. Le ministère a refusé de communiquer certains des documents demandés parce que ceux-ci étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat et donc soustraits à la communication (art. 23 de la LAI).

L'appelant s'est plaint au Commissaire à l'information, qui a mené une enquête et a conclu que la plainte était fondée. Toutefois, comme le ministère refusait toujours de communiquer certains des documents demandés, l'appelant a exercé un recours sous le régime de l'art. 41 de la Loi.

Dans le cadre de ce recours, le ministère a présenté une requête visant le dépôt confidentiel des affidavits de fonctionnaires de son bureau de l'AIPRP. Ces affidavits contenaient des documents au sujet desquels l'intimé revendiquait le privilège du secret professionnel de l'avocat, et des communications échangées entre des fonctionnaires du ministère et le Commissaire à l'information dans le cours de son enquête.

Le juge Kelen, saisi de la requête, a accueilli la demande du ministère visant le dépôt confidentiel des affidavits pour deux raisons (2005 CF 280). D'abord, il a statué que la LAI créait une présomption générale selon laquelle les observations faites au Commissaire à l'information doivent être tenues confidentielles. Les institutions gouvernementales faisant l'objet d'une enquête du Commissaire à l'information sont ainsi encouragées à fournir une communication complète et franche dans le cadre de l'enquête. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'une affaire où l'intimé tentait de déposer des renseignements confidentiels afin d'appuyer une allégation qu'il avait faite ou en vue d'obtenir une réparation. Il se défendait simplement d'une allégation faite par le demandeur. Les documents étaient utilisés « comme un bouclier, non comme une épée ». La Cour d'appel a noté qu'en accédant à la demande du ministère, le juge Kelen semble s'être appuyé sur l'art. 35 de la LAI alors que le ministre, dans ses avis de requête en vue de déposer les affidavits confidentiels, s'appuyait sur le par. 47(1) de la LAI et sur les art. 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale.

Il s'agit ici de l'appel interjeté par M. Blank à l'encontre de la décision du juge Kelen.

Décision

L'appel a été accueilli avec dépens, et l'affaire a été renvoyée au juge saisi de la requête pour qu'il rende la décision requise en vertu du pr. 47(1) de la LAI et de l'art. 151 des Règles de la Cour fédérale.

Motifs

En adoptant l'art. 35, le législateur a voulu que les enquêtes du Commissaire à l'information soient secrètes. L'article 62 de la LAI interdit au Commissaire à l'information de communiquer les renseignements dont il prend connaissance au cours d'une enquête. Les deux articles doivent être lus de façon concomitante. L'obligation de confidentialité imposée au Commissaire à l'information par l'art. 35 vise à favoriser une communication complète de la part du gouvernement lors d'une enquête. Cependant, l'art. 35 n'interdit pas au gouvernement, s'il le souhaite, de rendre publics des échanges qu'il a eus avec le Commissaire à l'information. C'est le droit à la confidentialité du gouvernement qui est protégé par l'art. 35.

Étant donné l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires, les documents déposés devant la Cour seront normalement eux aussi rendus publics. Si le ministre souhaite déposer des documents se rapportant à l'enquête du Commissaire à l'information, il lui est loisible de le faire. Mais l'art. 35 ne lui conférera pas le droit d'exiger que cette preuve soit considérée comme confidentielle.

Si l'appelant souhaite s'appuyer sur la recommandation du Commissaire à l'information portant qu'il devrait y avoir une communication plus importante que celle à laquelle consent le ministre, le ministre devrait pouvoir fournir à la Cour les échanges qui ont eu lieu entre le gouvernement et le Commissaire afin d'expliquer pour quelles raisons il estime que l'enquête et la conclusion du Commissaire sont non fondées. La question est de savoir s'il peut le faire sans communiquer cette information à l'appelant.

Si le ministre veut déposer ces documents de manière à ce qu'ils soient considérés, en totalité ou en partie, comme confidentiels, l'art. 47 de la LAI et les art. 151 et 152 des Règles s'appliquent.

L'article 47 vise à prévenir la divulgation non intentionnelle tant que la Cour n'a pas statué sur le fond de la question de la confidentialité. Ainsi, la disposition doit s'appliquer non seulement au document faisant l'objet du recours visé par les art. 41 et 42, mais aux autres documents ou renseignements qui, s'ils étaient communiqués à l'instance, divulgueraient une partie ou la totalité du document lui-même. Les art. 151 et 152 des Règles fixent la procédure à suivre lorsque le gouvernement invoque l'art. 47 de la Loi.

Un principe fondamental en matière d'équité procédurale interdit à la Cour de prendre connaissance de la preuve d'une partie à l'exclusion d'une autre. Toutefois, comme pour tous les principes généraux, il existe des exceptions. Lorsque la question est de savoir si des documents doivent être tenus confidentiels ou divulgués, la nature de ce qui constitue l'objet de l'examen par la Cour exige que sa démarche de cette dernière n'ait pas pour résultat de divulguer les documents et de couper l'herbe sous le pied de sa décision sur le fond de la question (voir Hunter c. Canada (Ministère des Consommateurs et des Sociétés),[1991] 3 C.F. 186, p. 202 (C.A.)). C'est la raison d'être de l'art. 47 de la LAI.

Comme la requête dont était saisi le juge a été présentée sous le régime du par. 47(1) de la Loi et des art. 151 et 152 des Règles, il incombait à ce dernier de déterminer quelles précautions il devait prendre, y compris dans quelle mesure les documents déposés devaient demeurer confidentiels, pour éviter la divulgation d'information ou de documents qui justifient un refus de communication, de la part du gouvernement, des documents demandés en vertu de la LAI.