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Info Source Bulletin Numéro 29


Notes

[1] Ces motifs de décision doivent être lus conjointement avec les motifs complémentaires de l'ordonnance datés du 9 mai 2005 (2005 CF 648), où la Cour a établi que le responsable de l'institution est autorisé à revenir sur sa décision initiale de ne pas communiquer les renseignements dans les circonstances visées aux art. 29 ou 44 de la LAI.

[2] Air Atonabee Ltd. c. Canada (ministre des Transports) (1997), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.).

[3] Au paragraphe 66, la Cour d'appel a statué que, lorsqu'une demande est faite en vertu de la LAI pour obtenir l'accès à un document assujetti au secret professionnel, le gouvernement doit prélever et communiquer les renseignements généraux permettant l'identification du document. Ces renseignements comprennent la description du document, le nom, le titre et l'adresse de la personne à qui est destinée la communication, la formule à la fin de la communication et la signature.

[4] Rapport du Comité permanent de la Justice et du Solliciteur général intitulé Question à deux volets : Comment améliorer le droit d'accès à l'information tout en renforçant les mesures de protection des renseignements personnels.

[5] La question du « contrôle » des dossiers n'a pas été examinée par la Cour parce qu'elle avait été examinée antérieurement par la Cour d'appel fédérale (CAF) dans Société canadienne des postes c. Canada (ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 2004 CAF 286. La CAF a rejeté l'argument de la SCP voulant que la double responsabilité du ministre des TPSGC comme chef du ministère et comme ministre responsable de la SCP avait pour effet d'exclure la SCP du champ d'application de la LAI. La CAF a statué que les dossiers en litige en l'espèce étaient en la possession de TPSGC et donc sous son contrôle. L'autorisation de former un pourvoi devant la Cour suprême du Canada (C.S.C.) a été refusée le 18 mars 2005. Dans sa décision, la C.S.C. a en fait statué sur la question semblable soulevée dans les deux causes à l'examen.

[6] Il faut lire ces motifs en parallèle avec la décision de la Cour AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2005 CF 189.

[7] La demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de l'art. 44 a été l'objet de la décision que le juge Phelan a rendue le 8 février 2005 (2005 CF 189).

[8] Les présents motifs ont été rendus après que le juge Phelan eut accueilli la requête en réexamen présentée par AstraZeneca pour déterminer si le ministre avait la compétence voulue pour communiquer des renseignements qu'il avait jugés plus tôt visés par une exception. Les motifs de la décision d'accueillir la requête sont exposés à 2005 CF 623.

[9] Le juge Phelan a évalué les renseignements qui, selon le ministre, peuvent être communiqués, au regard des critères exposés à l'art. 20–voir 2005 FC 189.

[10] La Commission est assujettie à la LPRP.

[11] La Cour a statué que le concept de ce qui est « nécessaire » pour la tenue d'une instruction approfondie de l'affaire conformément au par. 39(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés était assimilable à la notion de pertinence, du moins dans la mesure où cette disposition était concernée.