Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| No de greffe : | T‑1448‑05 |
| Référence : | 2006 CF 863 |
| Date de la décision : | Le 11 juillet 2006 |
| En présence du juge : | Tremblay‑Lamer |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 3, 12, 21, 26, 27 et 41 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
|
|
Sommaire
(1) Qu'elle est la norme de contrôle applicable à la détermination d'un renseignement personnel au sens des articles 3 et 12 de la LPRP ? Qu'elle est celle applicable à la détermination d'un document exempté par le biais des articles 26 et 27 de la LPRP?
(2) La décision du défendeur de refuser de communiquer au demandeur les renseignements en litige en vertu des articles 12, 26 et 27 de la LPRP est‑elle bien fondée en l'espèce?
Le demandeur a déposé un avis de contrôle judiciaire en vertu des dispositions de l'art. 41 de la LPRP dans le but de contester une décision du Président de l'Agence spatiale canadienne de lui refuser accès à certains renseignements en raison des articles 12, 21, 26, et 27 de la LPRP. Le demandeur ne conteste plus l'exemption visée par l'article 21 et le défendeur admet que l'article 27 ne s'applique pas à un paragraphe d'un des documents protégés.
Les arguments invoqués par le demandeur étaient les suivants :
Suite à une décision de la Cour supérieure du Québec accueillant l'action du demandeur contre l'Agence spatiale canadienne dans une affaire d'appropriation illégale d'une invention, il serait contraire à l'ordre public que l'Agence spatiale canadienne puisse bénéficier des exemptions accordées par la LPRP.
De plus, le demandeur est d'avis que le secret professionnel sous l'article 27 ne peut pas être invoqué pour justifier le refus de communiquer des documents lorsque les communications sont faites dans le but de perpétrer plus facilement un crime ou une fraude.
La demande de contrôle judiciaire est rejetée à l'exception d'un paragraphe dans un des documents qui doit être dévoilé au demandeur.
La norme de contrôle applicable relative à la détermination d'un renseignement personnel au sens des articles 3 et 12 de la LPRP est la norme de la décision correcte : Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du canada), 2003 CSC8, [2003] 1 R.C.S. 66.
La norme de contrôle applicable à la décision d'un office fédéral à l'effet qu'un document est visé par une exception (26 ou 27 de la LPRP) est la norme de la décision correcte. Si cette décision est jugée valide, la décision discrétionnaire de l'office fédéral de refuser la divulgation d'un document doit être examinée suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter : Kelly c. Canada (Solliciteur général) (1992), 53 F.T.R. 147 (1ère inst.), conf. pas (1993), 154 N.R. 319 (C.A.F.); Thurlow c. Canada (Solliciteur général), 2003 CF 1414, [2003] A.C.F. no. 1802 (QL).
La cour est d'avis qu'il ne fait aucun doute que la conclusion du défendeur à l'effet que les renseignements ne sont pas des renseignements personnels aux termes de l'article 3 est bien fondée.
La cour affirme qu'il n'y a aucune indication qui lui permettrait de conclure à la mauvaise foi du défendeur et elle conclue que le défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 26 de la LPRP de façon appropriée : Mislan c. Canada (Ministre du Revenu),[1998] A.C.F. no 704 (1ère inst.) (QL); Keïta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration), 2004 CF 626, [2004] A.C.F. no 782 (C.F.) (QL).
Après examen des documents protégés par le défendeur sous l'article 27 (secret professionnel), la cour est satisfaite que ceux‑ci sont couverts par l'exemption à l'exception d'un paragraphe d'un document. De plus, l'exercice de la discrétion par l'office fédérale de ne pas communiquer les documents est confirmé. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve à l'effet que le pouvoir discrétionnaire ait été exercé de façon irrégulière : Stevens c. Canada (Premier ministre), [1998] 4 C.F. 89 (C.A.); Gauthier c. canada (Ministre de la Justice), 2004 CF 655, [2004] A.C.F. no 794 (C.F.) (QL); Canada c. Solosky, [1980] 1 R.C.S. 821; Descôteaux et autre c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; R c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565; Nation et Bande des Indiens Samson c. Canada, [1995] 2 C.F. 762 (C.A.); Congrès juif canadien c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] 1 C.F. 268; Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 287, [2005] 1 R.C.F. 403 (C.A.F.); Blank c. Canada (Ministre de l'Environnement), 2001 CAF 374, [2001] A.C.F. no 1844 (C.A.) (QL).