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| No de greffe : | 30820 |
| Référence : | 2006 CSC 31 |
| Date de la décision : | 7 juillet 2006 |
| En présence du juge : | Le juge Rothstein (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron) |
| Articles de la LAI / LPRP : | s. o. (cependant, l'art. 23 de la LAI est similaire à l'art. 19 de la Loi sur l'accès à l'information et à la protection de la vie privée) |
| Autres lois : | Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31, art. 1a), b), 19, 52(2), (3), (5), (6), (8), (13), 54(2), 55; Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, par. 135(2); Loi sur la procédure de révision judiciaire, L.R.O. 1990, ch. J.1, art. 2(1), 10 |
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(1) L'accès à des dossiers visés par une revendication de privilège du secret professionnel de l'avocat par le ministère des Services correctionnels peut‑il être accordé à l'avocate de l'auteure de la demande d'accès, afin de débattre de la question de savoir s'ils peuvent être divulgués aux termes de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP)?
(2) La Cour divisionnaire de l'Ontario est‑elle liée par les dispositions de LAIPVP?
La présente affaire porte sur des documents protégés par l'article 19 de la LAIPVP. La LAIPVP est la législation sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels de l'Ontario qui procure un droit d'accès aux renseignements sur lesquels le gouvernement de l'Ontario a le contrôle et qui protège la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels détenus par le gouvernement de l'Ontario. Une demande a été présentée conformément à la LAIPVP pour obtenir l'accès à tous les documents relatifs à des allégations d'abus sexuels qui auraient été commis sur des délinquants par des agents de probation employés par le ministère des Services correctionnels de l'Ontario (le ministère). Le ministère a recensé les documents, mais il a refusé de les divulguer pour divers motifs, dont celui du privilège du secret professionnel de l'avocat. L'auteure de la demande a interjeté appel de la décision du ministère devant le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, David Goodis, qui a ordonné la divulgation des documents. Le ministère a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour divisionnaire de l'Ontario en vue de faire annuler la décision du Commissaire. Les documents ont été déposés et mis sous scellés. Une demande lui ayant été présentée en ce sens, le juge a ordonné la divulgation des documents à l'avocate de l'auteure de la demande, sous réserve d'un engagement de non‑divulgation. Un tribunal de juges de la Cour divisionnaire de l'Ontario et la Cour d'appel de l'Ontario ont conclu que le juge avait le pouvoir discrétionnaire d'ordonner la divulgation et ont confirmé la décision.
L'appel a été accueilli. La question a été renvoyée à la Cour divisionnaire pour qu'elle rende une nouvelle décision conformément aux motifs donnés.
L'article 19 de la LAIPVP protège contre la divulgation les documents protégés par le secret professionnel de l'avocat ou qui ont été élaborés par l'avocat‑conseil de la Couronne, ou pour son compte, qui l'utilise soit dans la communication de conseils juridiques (privilège des communications entre avocat et client), soit en prévision ou à l'occasion d'une instance (privilège relatif au litige). La décision ne traite que du privilège relatif à la consultation juridique (privilège relatif aux communications entre avocat et client) et non du privilège relatif au litige. La CSC s'est déjà prononcée sur les circonstances dans lesquelles les communications entre avocat et client ne peuvent être divulguées et, dans l'arrêt Descôteaux, a établi la règle de fond selon laquelle un juge ne doit porter atteinte à la confidentialité des communications entre l'avocat et son client que dans la mesure « absolument nécessaire » à la réalisation des fins recherchées par la loi habilitante[1]. La décision de la CSC dans l'affaire Lavallée a souligné encore davantage la nature fondamentale de la règle de fond[2]. Par suite de ces décisions, un juge doit appliquer le critère de l'« absolue nécessité » lorsqu'il statue sur une demande de divulgation de documents protégés par le secret professionnel de l'avocat. Plus récemment dans l'arrêt McClure, la CSC a déclaré que le secret professionnel de l'avocat devait être aussi absolu que possible pour assurer la confiance du public et demeurer pertinent. Par conséquent, il ne cède le pas que dans certaines circonstances bien définies et ne nécessite pas une évaluation des intérêts dans chaque cas[3]. Bien que, dans l'affaire Fuda,la Cour divisionnaire ait procédé à une évaluation des intérêts au cas par cas, la jurisprudence catégorique de la CSC indique qu'une telle évaluation ne doit pas s'appliquer aux documents qui concernent des communications entre un avocat et son client[4]. Les tribunaux de l'Ontario ont aussi été appelés à statuer sur la question de l'équité procédurale. Les tribunaux inférieurs étaient d'avis que l'équité procédurale exigeait la divulgation des documents à l'avocate de l'auteure de la demande La CSC a rejeté cette conclusion. Dans Pritchard, la CSC s'est prononcée sur cette question et a expliqué que le privilège avocat‑client et l'équité procédurale peuvent coexister sans que l'un ne nuise à l'autre[5].
La CSC a statué que le critère de l'« absolue nécessité » était restrictif, en deçà d'une interdiction absolue. Ce n'est que dans des circonstances limitées qu'on a pu répondre à ce critère, ce qui montre qu'il est restrictif. Dans Solosky, la Cour a statué que les communications faisant l'objet d'un privilège, tel le courrier adressé à un détenu, pouvaient être inspectées pour le maintien de la sécurité et de la sûreté du pénitencier[6]. Dans McClure, il a été statué que les documents protégés par le privilège pouvaient être divulgués en présence d'un risque véritable qu'une déclaration de culpabilité injustifiée soit prononcée, parce que l'information ne pouvait être obtenue ailleurs et que l'accusé était incapable de susciter de quelque autre façon un doute raisonnable quant à sa culpabilité[7]. La Cour a conclu que la divulgation des documents uniquement afin d'aider l'avocat de l'auteur d'une demande à débattre du bien‑fondé de la revendication du privilège ne satisfaisait pas au critère de l'absolue nécessité. Les juges connaissent bien la notion de privilège et sont en mesure de déterminer si un document est protégé. De l'avis de la Cour, aucune preuve ne lui a été présentée qui établissait la « nécessité absolue » de la divulgation des documents à l'avocate de l'auteure de la demande étant donné les faits particuliers de l'espèce. Par ailleurs, l'accroissement éventuel de la charge de travail du juge saisi de la révision a été présentée comme un argument pour justifier la divulgation des documents à l'avocate de l'auteure de la demande. La CSC a statué que l'accroissement de la charge de travail du juge – ou quelque autre considération administrative – ne rendait pas « absolument nécessaire » la divulgation des documents à l'avocate de l'auteure de la demande en vue du débat sur la demande de révision judiciaire.
Par conséquent, la CSC a estimé que rien ne justifierait qu'un critère nouveau ou différent soit établi quant à la divulgation de documents à l'égard desquels le secret professionnel de l'avocat est invoqué dans le cadre d'une demande d'accès à l'information et a statué que les tribunaux de l'Ontario ont commis une erreur en autorisant la divulgation de documents en l'espèce. La Cour a réaffirmé qu'il convenait d'appliquer le critère de l'« absolue nécessité » à la divulgation de documents visés par une revendication du secret professionnel de l'avocat et que la preuve ne rencontrait pas ce critère.
La CSC a rejeté le point de vue du Ministère selon lequel la cour saisie de la révision judiciaire d'une décision du Commissaire est liée par les dispositions de la LAIPVP qui interdisent à ce dernier de divulguer quelque document que ce soit avant qu'une décision finale soit rendue. Après avoir procédé à une analyse du texte des dispositions régissant la procédure devant le Commissaire en vertu de la LAIPVP (plus précisément les par. 52(3), (4), (5), (13), 54(2) et l'art. 52(6), mais aussi les par. 52(6) et 52(8)), la CSC n'a pu conclure qu'elles liaient également la cour dans le cadre d'un contrôle judiciaire. La Cour est assujettie aux textes législatifs qui régissent sa procédure de révision judiciaire, soit la Loi sur la procédure de révision judiciaire et la Loi sur les tribunaux judiciaire, laquelle permet au tribunal d'ordonner le huis clos et d'ordonner qu'un document déposé dans une instance civile soit traité comme un document confidentiel, qu'il soit fermé et qu'il ne fasse pas partie du dossier public (comme cela a été fait en l'espèce). Bien que la CSC ait été d'accord avec l'observation du Ministère selon laquelle la cour saisie d'une demande de révision judiciaire ne possède pas, sur le fond, un pouvoir décisionnel plus étendu que celui du Commissaire dont la décision fait l'objet d'une révision, il demeure que la procédure de la cour est régie par les lois et les règles pertinentes qui s'appliquent à la cour.
Considérant que les règles de procédure énoncées dans la LAIPVP et applicables au Commissaire ne s'appliquent pas à la cour, la question de la divulgation est par conséquent laissée à la discrétion du tribunal et celui‑ci doit adopter une procédure qui protégera la confidentialité des documents jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond. Compte tenu de cette considération, la CSC a statué que la façon de procéder adoptée par le juge saisi de la demande de révision, soit celle de demander un engagement de non‑divulgation à l'avocate de l'auteure de la demande aurait été acceptable si les documents n'avaient pas été visés par le secret professionnel de l'avocat.
Par conséquent, la CSC a conclu que la divulgation à l'avocate de l'auteure de la demande d'autres documents ne faisant pas l'objet du secret professionnel de l'avocat et n'étant pas protégés par un tel privilège – selon la conclusion du juge – devrait être assujettie au pouvoir discrétionnaire du juge qui tient toutefois compte de l'objectif de protéger la confidentialité des documents jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond ainsi que de l'opportunité d'un engagement de non‑divulgation.