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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 30


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Sheldon Blank c. Ministre de la Justice

Répertorié : Blank c. Canada (Ministre de la Justice)

Nos de greffe : T‑817‑04
Référence : 2006 CF 841
Date de la décision :  Le 30 juin 2006
En présence du juge :  Le juge O'Keefe (C.F. 1re inst.)
Articles de la LAI / LPRP : Par. 19(1), al. 21(1)a) et b) et art. 23 et 41 de la Loi sur l'accès à l'information (LAI)
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Sommaire

  • Le principe du prélèvement raisonnable (art. 25) prédomine et s'applique aux documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat (art. 23).
  • Les éléments de fait qui peuvent être prélevés sans poser de problèmes sérieux ne sont pas protégés par le privilège et ne peuvent être exemptés aux termes de l'article 23.
  • Les lois prescrivant la communication dans d'autres procédures juridiques ne peuvent restreindre ni élargir la portée de la communication prévue sous le régime de la LAI.
  • Dans les demandes de révision fondées sur l'article 41, la Cour peut examiner seulement les documents dont elle est saisie.

Questions en litige

(1)  Le ministre de la Justice a‑t‑il exercé légalement son pouvoir discrétionnaire de refuser la communication des documents?

(2)  Dans quelle mesure l'article 25 de la LAI (prélèvement) s'applique‑t‑il à l'article 23 de la LAI (documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat)?

Faits

Il s'agit d'une demande de révision présentée aux termes de l'article 41 de la LAI à l'égard d'une décision par laquelle le ministre de la Justice (le défendeur) a refusé l'accès à certains documents ou à certaines parties de documents.

Sheldon Blank (le demandeur) a intenté contre la Couronne une poursuite civile dans laquelle il réclame des dommages‑intérêts en alléguant fraude, complot, parjure et abus du pouvoir d'engager des poursuites, après que des déclarations de culpabilité prononcées contre lui eurent été annulées et après qu'on eut prononcé l'arrêt des procédures relativement à d'autres accusations portées en vertu de la Loi sur les pêches. C'est dans ce contexte que le demandeur a présenté plusieurs demandes d'accès à des dossiers du gouvernement. L'accès à certains documents lui a été refusé en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), des alinéas 21(1)a) et b) (avis ou recommandations, consultations ou délibérations) et de l'article 23 (secret professionnel des avocats) de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A‑1 (LAI). Le demandeur s'est plaint au Commissaire à l'information. Celui‑ci a mené une enquête et conclu que les renseignements dont la communication avait été refusée aux termes du paragraphe 19(1) et des alinéas 21(1)a) et b) faisaient bien l'objet d'exceptions. Toutefois, le Commissaire à l'information n'était pas convaincu que les renseignements refusés au titre de l'article 23 étaient visés par l'exception prévue par cette disposition.

Décision

La demande de contrôle judiciaire a été accueillie en partie.

La Cour commence son analyse en énonçant la norme de contrôle applicable aux instances concernant la LAI. Elle expose, au paragraphe 22 : [Traduction] « Lorsque la Cour examine le refus d'une institution fédérale de communiquer un document, elle doit décider, suivant la norme de la décision correcte, si le document est visé par l'exception invoquée (voir : 3430901 Canada Inc. c. Canada (Ministre de l'Industrie), 2001 CAF 254, au par. 47). Toutefois, dans les cas où la LAI confère à l'institution fédérale le pouvoir discrétionnaire de refuser de communiquer un document visé par une exception, la norme applicable à la révision de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est généralement celle de la décision raisonnable. »

Motifs

Première question : Les exceptions prévues aux articles 19 et 21 de la LAI ont‑elles été appliquées comme il se doit?

La Cour a tout simplement conclu que le paragraphe 19(1) de la LAI constitue une exception obligatoire et que toute institution fédérale doit refuser de communiquer les documents sollicités qui contiennent des renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Cour s'est dite convaincue qu'en l'espèce, l'article 19 a été appliqué correctement.

La Cour a jugé que les alinéas 21(1)a) et b) sont d'application discrétionnaire et a considéré que les documents demandés constituaient bien « des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre » ou « des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel ». La Cour a aussi estimé que le défendeur, en refusant de communiquer ces renseignements, a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable.

Deuxième question : Prélèvement raisonnable dans le cas de renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat

La Cour a essentiellement fait sienne l'opinion exprimée par le juge Mosley dans la décision Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2005 CF 1551, selon laquelle [traduction] « ce ne sont pas toutes les communications entre un avocat et son client qui sont protégées mais uniquement celles qui concernent […] une demande d'avis juridique de la part du client » (le privilège des conseils juridiques) ainsi que les documents ou éléments d'information préparés ou obtenus en vue d'une instance (le privilège des communications liées à une instance). La Cour s'est aussi appuyée sur les remarques suivantes du juge Mosley : [traduction] « [une] communication privilégiée ne perd pas son caractère privilégié du seul fait qu'elle contient des questions de fait qui ne sont pas elles‑mêmes privilégiées. Dans une situation de ce gene, les questions de fait peuvent être retranchées de la communication privilégiée […] ».

La Cour a aussi cité en l'approuvant le raisonnement du juge Mosley consigné aux paragraphes 30 et 31 de la décision Blank de 2005 :

Lorsque, comme en l'espèce, le secret professionnel de l'avocat pourrait nuire au droit du public d'avoir accès à l'information détenue par le gouvernement, il est important de faire remarquer que le législateur voulait que l'article 25 de la Loi soit d'importance primordiale. Dans Rubin c.Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement),[1988] A.C.F. no 610 (C.A.F) (QL), la Cour d'appel a dit :

J'estime qu'il importe de faire remarquer que l'article 25 est un article prépondérant puisque l'expression « nonobstant les autres dispositions de la présente loi » est employée. À mon avis, cela signifie qu'une fois que le responsable d'une institution fédérale a décidé, comme en l'espèce, que certains des documents sont exemptés de communication, lui, ou son délégué, est tenu d'examiner si une partie des documents demandés peut raisonnablement faire l'objet d'un prélèvement. L'article 25 fait usage du mot « shall » (est tenu) qui exprime l'obligation de communiquer cette partie tronquée, obligeant de la sorte le responsable de l'institution à procéder au prélèvement prescrit. [Non souligné dans l'original]

Compte tenu de la prépondérance de l'article 25, il semblerait, de prime abord, que les documents qui font l'objet de l'exemption visée à l'article 23 de la Loi doivent faire l'objet d'un prélèvements à l'instar de tout autre document susceptible d'être tronqué. Une lecture des exigences en matière de divisibilité de l'article 25 révèle que les renseignements autonomes, qui ne compromettent pas le privilège comme les faits sur lesquels un avis est fondé, doivent être communiqués.

Troisième et quatrième questions : Incidence de la communication dans d'autres procédures juridiques / Compétence de la Cour de réviser des documents

La Cour a rejeté l'argument du demandeur selon lequel la communication de type Stinchcombe au cours des poursuites criminelles était insuffisante. Se fondant sur l'arrêt Blank c. Canada (Ministre de l'Environnement), 2001 CAF 374, la Cour a réitéré au paragraphe 37 le principe bien établi portant que « [l]es lois exigeant la communication de documents dans d'autres procédures juridiques ne peuvent restreindre ni élargir la portée de la communication exigée par la Loi sur l'accès à l'information ».

Le demandeur a aussi demandé à la Cour d'examiner des documents qui, dit‑il, ont déjà été annexés à un document prélevé, et de lui en permettre l'accès. Rappelant l'arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 287, a Cour a reconnu la portée des articles 46 et 41 de la LAI et la compétence que lui confère la Loi pour réviser les documents qui ont été produits en preuve, à l'exception, bien sûr, des documents confidentiels du Cabinet qui sont exemptés en vertu de l'article 69. La Cour a rejeté la demande du demandeur parce qu'en l'espèce, les pièces jointes ne faisaient pas partie du dossier dont était saisie la Cour.

La Cour a ordonné que d'autres renseignements soient prélevés en application de l'article 25 de la LAI pour permettre au demandeur d'avoir accès à des renseignements additionnels.

Commentaire

Le procureur général du Canada a déposé un avis d'appel devant la Cour d'appel fédérale le 1er juillet 2006.