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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 30


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Le Commissaire à l'information du Canada c. Le Directeur exécutif du Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et Nav Canada et le procureur général du Canada

Répertorié : Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Bureau d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports)

Nos de greffe : A‑165‑05, A‑304‑05
Référence : 2006 CAF 157
Date de la décision: le 1 mai 2006
En présence du juge : Richards (juge en chef), Desjardins et Evans
Articles de la LAI / LPRP : Art. 4, 19(1), 20(1)b), 24 Loi sur l'accès à l'information (LAI); art. 2, 3 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)
Autres lois : Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, L.C. 1996, ch. 20, art. 2; Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, L.C. 1989, ch. 3, art. 2, 7, 28, 29(1)a), 29(6); Règlement sur la radiocommunication, DORS/96‑484, art. 6
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Sommaire

  • Les enregistrements et les transcriptions des communications de contrôle de la circulation aérienne entre le personnel de vol et les contrôleurs ne constituent pas des « renseignements personnels » au sens du par. 19(1) de la LAI et de l'art. 3 de la LPRP
  • Les communications de contrôle de la circulation aérienne ne sont pas visées par l'exception de l'al. 20(1)b) de la LAI

Questions en litige

(1)  Les communications ATC sont‑elles des « renseignements personnels » de telle sorte qu'elles sont soustraites à la divulgation par application du par. 19(1) de la LAI?

(2)  Subsidiairement, la question est de savoir si la divulgation des communications ATC est interdite par application de l'al. 20(1)b) de la LAI.

Faits

Il s'agit d'un appel interjeté contre la décision de la Cour fédérale ([2006] 1 R.C.F. 605, 2005 CF 384, juge Snider) rejetant les demandes de contrôle judiciaire présentées par le commissaire à l'information en vertu de l'al. 42(1)a) de la LAI. Les demandes de contrôle judiciaire se rapportent à quatre refus du Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (le Bureau) de divulguer les enregistrements et les transcriptions des communications du contrôle de la circulation aérienne (les communications ATC) faits par Nav Canada et relevant du Bureau au motif que ceux‑ci sont entièrement soustraits à la divulgation par application de l'art. 19 de la LAI. Les documents en cause contiennent des communications relatives à quatre incidents aériens.

La juge Snider a statué que les communications ATC « concernaient » un individu. Bien qu'elle ait reconnu que le contenu des communications ATC se limitait à la sécurité et à la navigation de l'aéronef, aux activités générales de l'appareil et à l'échange de messages pour le compte du public, la juge Snider a conclu que l'objet des communications ATC était « d'évaluer la manière dont les contrôleurs de la circulation aérienne et le personnel naviguant ont choisi d'accomplir les tâches qui leur sont confiées ». La juge Snider a, de plus, conclu que les communications concernaient un individu « identifiable » puisque l'écoute des rubans ATC permettrait l'identification de l'aéronef, de la situation et des initiales de travail du contrôleur en question. En outre, les voix des individus concernés pouvaient être entendues et identifiées. Elle a jugé que les renseignements ne devaient pas être divulgués parce qu'il ne s'agissait pas de renseignements auxquels le public « a accès », que les al. 8(2)a) et b) de la LPRP n'étaient pas applicables, et que le Bureau avait exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire en vertu du sous‑al. 8(2)m)(i) de la LPRP lorsqu'il a refusé de divulguer les documents sollicités.

Décision

L'appel a été accueilli.

Motifs

Première question

La CAF a conclu que les communications ATC n'étaient pas des « renseignements personnels » au sens des premiers mots de la définition de l'art. 3 de la LPRP[8].

Pour arriver à cette conclusion, la Cour a tranché que les « renseignements personnels » doivent être compris comme étant des renseignements qui relèvent du droit d'un individu à la vie privée. Bien qu'une interprétation de la définition de « renseignements personnels » fondée sur la protection de la vie privée ne fournisse pas une réponse précise aux questions touchant à l'étendue exacte de l'expression « renseignements personnels », la Cour était d'avis qu'une telle interprétation de la définition de « renseignements personnels » préserve l'esprit de la définition, et suffisait pour disposer de l'appel. La Cour a donc examiné la notion de « vie privée » et affirmé que la vie privée « fait appel aux notions d'intimité, d'identité, de dignité et d'intégrité de la personne ».

La CAF était d'accord avec la juge Snider pour dire que le contenu des communications se limitait à la sécurité et à la navigation de l'aéronef, aux activités de l'appareil et à l'échange de messages pour le compte du public. Les communications ATC contiennent des renseignements concernant la situation de l'aéronef, les conditions météorologiques, diverses questions concernant le contrôle de la circulation aérienne et les propos tenus par les pilotes et les contrôleurs. Toutefois, la CAF a conclu que ces renseignements ne « concernaient » pas un individu puisqu'ils « ne correspondaient pas au concept de la « vie privée » et aux valeurs que ce concept est censé protéger ». Bien que ces renseignements puissent avoir pour conséquence de mener à l'identification d'une personne ou puissent aider à déterminer comment un individu a accompli sa tâche dans une situation donnée, ils ne pouvaient être qualifiés de « renseignements personnels ». Il s'agissait de renseignements de nature professionnelle et non personnelle, transmis par un individu dans le cadre de son travail. De plus, la possibilité que ces renseignements, dans certaines circonstances, puissent être utilisés pour évaluer l'exécution du travail de leurs auteurs ne peut transformer les communications en « renseignements personnels » lorsque les renseignements qu'elles contiennent n'ont pas de contenu personnel.

Deuxième question

Pour que l'al. 20(1)b) de la LAI s'applique, les renseignements doivent :

  • être financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  • être de nature confidentielle;
  • être fournis à une institution fédérale par un tiers;
  • avoir été traités comme des renseignements de nature confidentielle de façon constante par ce tiers.

Les renseignements rassemblés pendant un vol ne sont pas des renseignements « commerciaux » au sens courant de ce terme. Il n'est pas plus juste de qualifier le document entier capté pendant un vol de renseignements « techniques » alors que seule une partie bien précise du document peut l'être.

S'agissant de la seconde exigence, la Cour a statué que Nav Canada n'a pas concrètement fourni de preuve directe suffisante de la nature confidentielle des renseignements en cause. Premièrement, la preuve de Nav Canada n'élabore pas, relativement aux renseignements effectivement contenus dans les documents en question, comment et pourquoi les renseignements sont objectivement confidentiels. Le fait que, par le passé, les renseignements aient pu demeurer confidentiels est au plus un facteur à considérer pour déterminer s'ils sont confidentiels aux fins de l'application du par. 20(1)b). Deuxièmement, les dispositions portant sur la confidentialité dans le cadre des conventions collectives conclues entre Nav Canada et les syndicats ne sont pas concluantes pour déterminer le type de renseignements sous le régime de la LAI : des parties privées ne peuvent se soustraire à l'application de LAI par conventions. Au plus, de telles conventions peuvent être prises en considération pour étayer une autre preuve objective de confidentialité. Troisièmement, Nav Canada n'a fourni aucune explication quant à savoir comment et pourquoi le maintien de la confidentialité sert l'intérêt public. Une simple prétention à cet égard ne suffit pas.

Puisque les deux premières exigences de l'al. 20(1)b) n'ont pas été satisfaites, la Cour était d'avis qu'elle n'avait pas à se pencher sur les deux autres exigences.