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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 30


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Shahrokh Ahmadzadegan et Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada

Répertorié : Ahmadzadegan c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada)

Nos de greffe : T‑1959‑04
Référence : 2006 CF 523
Date de la décision : Le 26 avril 2006
En présence du juge : Blanchard
Articles de la LAI / LPRP : Art. 2, 12(1), 12(2), 22(1)a), 26 et 48 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)
Autres lois : Art. 7 Charte canadienne des droits et libertés
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Sommaire

  • Norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à l'exception discrétionnaire visée à l'al. 22(1)a) de la LPRP
  • Caractère déraisonnable du refus de communiquer la lettre compte tenu des circonstances de l'espèce
  • Corrélation entre l'objet de la LPRPet le droit de demander la correction des renseignements en vertu du par. 12(2) LPRP
  • La Cour ne peut ordonner la correction des renseignements personnels

Questions En Litige

(1)  La Cour a‑t‑elle compétence pour ordonner la suppression des renseignements prétendument faux des dossiers du SCC et pour accorder des dommages‑intérêts spéciaux et compensatoires?

(2)  Quelle est la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer en ce qui concerne l'al. 22(1)a) de la LPRP?

(3)  Les renseignements personnels ont‑ils été, à juste titre, soustraits à la communication en vertu de l'al. 22(1)a) de laLPRP?

(4)  Si la GRC avait communiqué les renseignements au demandeur, la Cour aurait‑elle pu ordonner que ses renseignements personnels contenus dans les dossiers de la GRC soient corrigés en application du par. 12(2) de la LPRP?

Faits

Il s'agit d'un recours en révision présenté en vertu de l'art. 41 de la LPRP de la décision de la GRC de rejeter la demande d'accès du demandeur aux renseignements personnels qui le concernent.

Le demandeur soutient que c'est en raison d'allégations « non fondées et non prouvées » présentées au Service correctionnel du Canada (SCC) par la GRC dans une lettre datée du 8 septembre 1992, qu'on a refusé de le transférer d'un établissement à sécurité maximale à un établissement de sécurité moyenne et de lui accorder une libération conditionnelle totale. Le demandeur a écrit à la GRC et au SCC leur demandant de justifier leurs allégations et de supprimer les allégations erronées de son dossier, mais n'a reçu aucune réponse de leur part. Il a subséquemment présenté à la GRC une demande d'accès aux renseignements se rapportant aux allégations contenues dans la lettre de septembre 1992 et à tout autre renseignement factuel, conformément au par. 12(1) de la LPRP. Dans la lettre qui accompagnait son formulaire de demande d'accès, le demandeur sollicitait des détails relativement au fait qu'il serait membre de la police secrète iranienne et revendiquait son droit à ce que soient corrigés les renseignements ou à ce que l'auteur de la lettre lui fournisse des éléments de preuve justifiant les allégations faites contre lui. La GRC lui a refusé sa demande d'accès sur le fondement de l'al. 22(1)a) de la LPRP. La Commissaire à la protection de la vie privée a déterminé que la plainte du demandeur n'était pas fondée.

Le demandeur cherche à obtenir, aux termes de sa demande présentée sous le régime de l'art. 41, que la Cour ordonne à la GRC et au SCC de supprimer de leurs dossiers respectifs tous les renseignements qui, selon lui, seraient erronés; que la Cour lui accorde des dommages‑intérêts spéciaux et compensatoires pour la perte des possibilités de libération conditionnelle, la perte de la possibilité d'être classé comme présentant un moindre risque de sécurité et pour les troubles émotionnels et mentaux. Enfin, le demandeur fait valoir que le refus de corriger les renseignements prétendument erronés contenus dans ses dossiers avait violé ses droits protégés par l'art. 7 de la Charte.

Décision

La Cour a accueilli la demande en partie. La lettre demandée devrait être communiquée à l'exception des parties expressément supprimées. La Cour n'est pas habilitée à ordonner la correction de renseignements personnels en vertu du par. 12(2) de la LPRP.

Motifs

Première question : La Cour a‑t‑elle compétence pour ordonner la suppression des renseignements prétendument faux des dossiers du SCC et pour accorder des dommages‑intérêts spéciaux et compensatoires?

La Cour a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour ordonner au SCC de supprimer tout renseignement prétendument erroné de ses dossiers puisque la décision dont elle est saisie aux termes de l'art. 41 est uniquement celle de la GRC. Elle a aussi jugé qu'elle n'avait pas compétence pour accorder les dommages‑intérêts que fait valoir le demandeur au motif que des dommages ne peuvent être réclamés au moyen d'un recours en révision : Al‑Mhamad c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), 2003 CAF 45. Enfin, le demandeur n'a produit aucune preuve à l'appui de la conclusion selon laquelle le refus de la GRC de corriger les renseignements prétendument erronés contenus dans ses dossiers avait violé ses droits protégés par l'art. 7 de la Charte.

Deuxième question : Quelle est la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer en ce qui concerne l'al. 22(1)a) de la LPRP?

La Cour a souligné que depuis l'affaire Kelly c. Canada (Solliciteur général) (1992), 53 F.T.R. 147 (C.F. 1re inst.), l'état de la jurisprudence a évolué et que pour déterminer la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à la décision de la GRC de refuser de communiquer des renseignements, il faut dorénavant effectuer une analyse fonctionnelle et pragmatique. Se fondant sur l'affaire Thurlow c. Canada (Solliciteur général), 2003 CF 1414 qui porte sur l'al. 22(1)a) de la LPRP, la Cour a conclu que, pour ce qui est du premier type de décision – à savoir si les renseignements demandés font partie de la catégorie des renseignements visés par l'exception – la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer est celle de la décision correcte, et que, pour ce qui est du deuxième type de décision – à savoir si l'institution devrait néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser la communication des renseignements –la norme à appliquer est celle de la décision raisonnable simpliciter.

Troisième question : Les renseignements personnels ont‑ils été, à juste titre, soustraits à la communication en vertu de l'al. 22(1)a) de la LPRP?

Pour être à juste titre protégés, les renseignements doivent satisfaire aux critères établis à l'al. 22(1)a) de la LPRP. Cette disposition permet au responsable d'une institution fédérale, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de refuser toute demande de communication de renseignements personnels dans les cas où :

  1. les renseignements remontent à moins de vingt ans;
  2. les renseignements ont été obtenus ou préparés par un organisme d'enquête fédéral déterminé par le Règlement sur la protection des renseignements personnels; et
  3. les renseignements ont été obtenus ou préparés au cours d'enquêtes licites ayant trait, entre autres, à la détection, la prévention et la répression du crime ou aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales.

La Cour a jugé que les renseignements satisfaisaient aux trois critères susmentionnés. Ayant décidé que la norme de contrôle qu'il convenait d'appliquer était celle de la décision correcte, la Cour a également jugé que la décision de la GRC était fondée relativement à tous les documents dont la communication avait été refusée au demandeur.

Cela dit, la Cour a conclu qu'étant donné les circonstances de l'espèce, la décision de la GRC de refuser de communiquer la lettre en date de septembre 1992 était déraisonnable. La Cour s'est fondée sur le fait que le demandeur avait déjà en sa possession une copie de la lettre (qu'il avait obtenue par un moyen autre qu'une demande présentée en vertu de la LPRP) et que l'on pouvait déduire, à partir des dossiers produits devant elle, que la GRC savait que le demandeur en avait une copie avant qu'elle n'en refuse la communication. La Cour a ajouté que l'objectif qui doit être servi en refusant de communiquer les renseignements personnels du demandeur –qui est de protéger les sources et la nature des renseignements sensibles obtenus ou préparés dans le cadre d'enquêtes criminelles –ne pouvait plus être atteint parce que les renseignements étaient déjà entre les mains du demandeur. En outre, la Cour état d'avis que, compte tenu des circonstances particulières, le fait de maintenir la décision de la GRC serait contraire à l'objet de la LPRPqui consiste non seulement à fournir aux individus l'accès aux renseignements personnels qui les concernent mais aussi à protéger leurs renseignements personnels. Le droit d'un individu de s'assurer que les renseignements personnels qui le concernent et qui sont détenus par le gouvernement sont exacts est implicitement contenu dans l'objet de la LPRP. Le refus de communiquer la lettre priverait le demandeur du droit de faire corriger, en application du par. 12(2) de la LPRP, les renseignements qu'il alléguait être faux.

La Cour a ordonné que la lettre soit communiquée au demandeur en vertu du par. 12(1) de la LPRP à l'exception de certains renseignements expressément supprimés de celle‑ci conformément à l'art. 26 de la LPRP.

Quatrième question : Si la GRC avait communiqué les renseignements au demandeur, la Cour aurait‑elle pu ordonner que ses renseignements personnels contenus dans les dossiers de la GRC soient corrigés en application du par. 12(2) de la LPRP?

La Cour n'a pas compétence, aux termes d'un recours en révision présenté en vertu de l'art. 41 de la LPRP, d'ordonner la correction de renseignements personnels concernant le demandeur en application du par. 12(2) de la LPRP. Cependant, en ordonnant la communication de la lettre en vertu du par. 12(1), le demandeur pouvait désormais présenter une demande de correction en application du par. 12(2) de la LPRP. Le par. 12(2) ne peut être invoqué que dans le cas de renseignements communiqués en vertu du par. 12(1).

Commentaires

La GRC a déposé un avis d'appel à l'encontre de cette décision.