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| Nos de greffe : | T‑1941‑04 |
| Référence : | 2006 CF 443 |
| Date de la décision : | Le 24 avril 2006 |
| En présence du juge : | Blanchard |
| Article de la LAI / LPRP : | Art. 2(1), 4(1), 6, 16(1)c), 16(4), 19, 20(1)b), 20(1)c), 24, 25, 44 et 53 Loi sur l'accès à l'information (LAI); art. 3 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
| Autre loi : | Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, art. 5, 9(3), 18(1), 19, 22, 23(1) et 34 |
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(1) La décision de la CCDP est‑elle nulle du fait qu'aucune demande écrite de communication du rapport final n'a été faite et la CCDP était‑elle dessaisie en ce qui concerne le rapport final?
(2) Est‑ce que le rapport final « relève » de la CCDP et est par conséquent assujetti à la LAI?
(3) La CCDP a‑t‑elle enfreint l'équité procédurale en omettant d'offrir à la BCIC une occasion valable d'être entendue dans le cadre de la procédure?
(4) Les renseignements qui figurent dans le rapport final sont‑ils protégés aux termes de l'al. 16(1)c) de la LAI?
(5) Les renseignements qui figurent dans le rapport final sont‑ils protégés aux termes de l'al. 20(1)b) de la LAI?
(6) Les renseignements qui figurent dans le rapport final sont‑ils protégés aux termes de l'al. 20(1)c) de la LAI?
(7) Les renseignements qui figurent dans le rapport final sont‑ils protégés aux termes de l'art. 19 de la LAI?
(8) Si une partie du rapport final est protégée, les renseignements qui ne le sont pas peuvent‑ils être raisonnablement prélevés et divulgués?
La Banque Canadienne Impériale de Commerce (BCIC) a fait l'objet d'une vérification de la conformité à l'équité en matière d'emploi menée par la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) en application de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (LÉE ).
Dès réception d'une demande écrite en vertu de LAI visant la communication de la version « provisoire » du rapport sur l'équité en matière d'emploi de la BCIC, la CCDP a informé la BCIC et donné avis au tiers conformément à la LAI. La BCIC a contesté la communication du rapport provisoire aux motifs de l'application du privilège prévu à l'art. 34 de la LÉE et de l'al. 20(1)b) de la LAI –renseignements commerciaux confidentiels. Après avoir tenu compte des observations faites par la BCIC, la CCDP a décidé, en se fondant sur l'al. 20(1)b), de ne pas donner communication de l'intégralité du rapport provisoire et a informé la BCIC de sa décision.
La demande de communication faite par écrit a été suivie, quelque deux ans plus tard, d'une demande de communication verbale de la version finale du rapport sur l'équité en matière d'emploi de la BCIC. La CCDP a informé la BCIC et a donné avis au tiers conformément à la LAI. La BCIC s'est opposée à la communication du rapport final pour les mêmes motifs que ceux invoqués pour le rapport provisoire, et elle en a remis copie à la CCDP, copie dans laquelle étaient surlignés les passages qu'elle considérait comme protégés conformément à l'al. 20(1)b) de la LAI. Par la suite, la CCDP a informé la BCIC de son intention de communiquer l'intégralité du rapport final. Deux jours après cet avis, la CCDP a informé la BCIC que sa décision de ne pas communiquer le rapport provisoire était fondée sur l'al. 16(1)c) de la LAI, et non pas sur l'al. 20(1)b) de la LAI comme il a été dit auparavant.
La BCIP demande le contrôle judiciaire, conformément à l'art. 44 de la LAI, de la décision de la CCDP de publier la version finale du rapport sur l'équité en matière d'emploi de la BCIC.
La demande de contrôle judiciaire a été accueillie en partie seulement. La CCDP a eu droit aux dépens conformément aux Règles de la Cour fédérale. Les affidavits et autres documents déposés sur une base confidentielle doivent demeurer scellés.
La Cour a appliqué la norme de la décision correcte dans son contrôle de la décision de la CCDP de communiquer la version finale du rapport de la BCIC[9]. Compte tenu de la jurisprudence portant sur l'art. 44 et du par. 2(1) de la LAI, la Cour a tenu une audition de novo et examinée la nouvelle preuve des parties en ce qui concerne l'al. 20(1)b). Elle s'est également penchée sur les motifs supplémentaires et la preuve présentés par le tiers à l'encontre de la communication dans le cadre de sa demande faite aux termes de l'art. 44, soit les al. 20(1)c), 16(1)c), et l'art. 19 LAI .
La Cour a conclu que la décision n'était pas nulle et que la CCDP n'était pas dessaisie (c'.‑à‑d. qu'elle n'était pas functus officio) quand elle a rendu sa décision. Cela dit, la CCDP n'a pas commis d'erreur donnant lieu à révision en acceptant la deuxième demande faite verbalement comme étant suffisante pour engager sa compétence en vertu de la LAI (la Cour note, toutefois, qu'il aurait été souhaitable d'avoir la deuxième demande par écrit pour le rapport final). Le défaut du demandeur de se conformer de manière stricte à l'art. 6 de la LAI ne rend pas nulle la décision de la CCDP puisque le principal objectif de l'art. 6 de la LAI est de garantir que la demande de communication soit suffisamment détaillée pour permettre à l'institution d'identifier facilement les documents. La Cour a jugé que le fait d'accepter la demande verbale, dans les circonstances, respectait l'esprit de la LAI et que, quoi qu'il en soit, le défaut aurait été facilement corrigé par le dépôt par son auteur d'une demande écrite. La Cour a aussi estimé que la CCDP n'était pas dessaisie dans sa décision de communiquer le rapport final. La CCDP a prononcé deux décisions distinctes, fondées sur deux demandes elles aussi distinctes.
La Cour a conclu que le rapport final relevait de la CCDP, qui était habilitée à prendre une décision sur la demande d'accès.La Cour a rejeté l'argument de la BCIC selon lequel, du fait que le rapport final était visé par le privilège prévu à l'art. 34[10] de la LÉE, il ne pouvait pas être communiqué sans son consentement écrit. Dans la formulation de sa conclusion, la Cour a confirmé l'approche large et téléologique adoptée dans la jurisprudence sur l'interprétation du sens de l'expression « relever » et elle a déclaré qu'en général, il était suffisant que le document soit « en la possession du gouvernement ».
Troisième question : La CCDP a‑t‑elle enfreint l'équité procédurale en omettant d'offrir à la BCIC une occasion valable d'être entendue dans le cadre de la procédure?
La CCDP a informé la BCIC, après avoir pris sa décision de publier le rapport final, que la décision antérieure de ne pas divulguer le rapport provisoire était fondée sur l'al. 16(1)c) de la LAI et non pas sur l'al. 20(1)b) de la LAI. La BCIC a soutenu s'être vu refuser [traduction] « des renseignements suffisants pour lui permettre d'avoir une occasion valable d'être entendue » sur le rapport final (du fait qu'elle avait présenté essentiellement les mêmes arguments que ceux qui avaient été soutenus à propos du rapport provisoire) et qu'en conséquence, la CCDP avait violé l'équité procédurale et que la décision de communiquer le rapport final devrait être invalidée pour cette raison. La Cour n'a pas été de cet avis et elle a conclu que la BCIC s'était vu donner une occasion valable d'être entendue dans le cadre de la procédure par le biais du processus d'avis prévu aux art. 27 et 28 de la LAI. La BCIC ne pouvait pas invoquer des ressemblances entre le rapport provisoire et le rapport final pour présenter les mêmes arguments pour les deux du fait que, de l'avis de la Cour, les deux rapports différaient largement sur le fond. La Cour a fait valoir que la BCIC n'avait pas dit en quoi ses observations auraient été différentes si elles avaient été fondées sur l'al. 16(1)c) plutôt que sur l'al. 20(1)b) de la LAI.
La Cour a conclu que, pour trancher sur l'exception discrétionnaire en vertu de l'al. 16(1)c) de la LAI, il fallait examiner deux questions : tout d'abord, si le rapport final était visé par la portée de l'al. 16(1)c), et ensuite, si le responsable de l'institution fédérale avait exercé son pouvoir discrétionnaire à bon droit.
En ce qui concerne la première question, la Cour a conclu que la vérification de la conformité à l'équité en matière d'emploi était une « enquête licite » aux fins de l'al. 16(1)c) de la LAI du fait qu'elle constituait une « enquête » au sens du par. 16(4), dans la mesure où elle concernait l'application de la LÉE et qu'elle était autorisée par le par. 23(1) de la LÉE. Après avoir appliqué l'interprétation large donnée dansl'arrêt Lavigne eu égard au terme « enquête », elle a reconnu que la portée de ce terme avait été étendue pour couvrir tant les enquêtes en cours que les enquêtes à venir[11].
En ce qui concerne la seconde question, la Cour, estimant que les principes de l'arrêt Lavigne étaient applicables, a conclu qu'il fallait un lien clair et direct entre la communication des renseignements précis en cause et le préjudice allégué. La Cour a conclu que la BCIC avait omis d'établir une croyance sûre ou un fondement raisonnable selon lequel la communication du rapport final pourrait être préjudiciable à de futures vérifications de la conformité à l'équité en matière d'emploi. En conséquence, il n'existait aucun fondement à une exception du rapport final en vertu de l'al. 16(1)c) de la LAI.
La Cour a conclu qu'à l'exception de deux passages, le rapport final n'était pas protégé aux termes de l'al. 20(1)b) de la LAI.
(1) Les renseignements étaient‑ils commerciaux? La Cour a conclu que les renseignements sur les ressources humaines étaient des renseignements « commerciaux ». De l'avis de la Cour, il n'y avait aucun élément plus important que les ressources humaines pour une entreprise commerciale et son exploitation.
(2) Les renseignements étaient‑ils confidentiels? Les trois critères de confidentialité sont, en premier lieu, si les renseignements sont disponibles pour le public ou non – on pouvait voir ici qu'une bonne partie des données sur la main‑d'œuvre dans le rapport final de la BCIC étaient déjà connues du public, quoique présentées différemment; en deuxième lieu, s'il existe une expectative raisonnable de non‑communication – ici, la BCIC savait que tout renseignement fourni à la CCDP était soumis à la LAI, et il n'était donc pas raisonnable que la BCIC s'attende à ce que ces renseignements demeurent confidentiels conformément à l'art. 34 de la LÉE, et en troisième lieu, s'il était à l'avantage du public que la confidentialité soit maintenue – ici, la Cour a estimé qu'il était à l'avantage du public que soit rendu transparente la performance des employeurs du point de vue de la conformité aux exigences que leur impose la LÉE. À part les deux passages, le reste des renseignements dans le rapport final a été jugé comme n'étant pas objectivement confidentiel.
(3) Les renseignements ont‑ils été fournis à la CCDP par la BCIC? La Cour a jugé que les renseignements émanant clairement du tiers répondaient à ce critère. Une interprétation aussi étroite du terme « fournis » est conforme à l'objectif prépondérant de la LAI qui est de rendre accessibles au public les renseignements qui relèvent d'une institution gouvernementale.
(4) Les renseignements ont‑ils été traités de façon constante comme étant confidentiels? Rien dans l'engagement de confidentialité de la BCIC envers ses employés ni dans la preuve devant la Cour ne donnait à penser que les employés de la BCIC se seraient attendus à ce que l'ensemble de leurs réponses, une fois compilées, demeurent confidentielles. De fait, les données cumulatives sur la main‑d'œuvre étaient déjà disponibles grâce aux rapports annuels sur la main‑d'œuvre soumis au ministre par la BCIC en vertu de la LÉE.
La Cour a conclu qu'à l'exception de deux passages, la considération de politique générale qui sous‑tend l'objectif de la LAI (c'.‑à‑d. que les renseignements gouvernementaux devraient être disponibles au public) l'emportait sur la preuve en faveur de l'applicabilité de l'exception prévue à l'al. 20(1)b).
La Cour a conclu que les renseignements contenus dans le rapport final n'étaient pas protégés de la divulgation aux termes de l'al. 20(1)c) de la LAI parce que la BCIC n'avait pas respecté les exigences de l'exception obligatoire. De l'avis de la Cour, la BCIC n'a pas démontré qu'il y avait un lien entre la communication des renseignements dans le rapport final et la probabilité d'un préjudice que causerait une telle communication. La Cour a conclu que la preuve présentée était insuffisante, et qu'elle ne constituait que des affirmations à caractère conjectural.
Bien que les « opinions personnelles » puissent être considérées comme des « renseignements personnels » conformément à l'art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les opinions en cause ne pouvaient pas être liées ni attribuées à un individu en particulier. Elles représentaient l'opinion collective d'un groupe de hauts dirigeants de minorité visible qui s'étaient identifiés aux fins de la vérification. Le rapport final ne révèle ni le nombre de hauts dirigeants de minorité visible interviewés pour les fins des « opinions » ni le nombre total de hauts dirigeants de minorité visible employés par la BCIC. La Cour a jugé que les renseignements étaient insuffisants pour révéler l'identité des auteurs des opinions même si le nombre total des hauts dirigeants de minorité visible qui travaillaient à la CIBC à l'époque était faible.
La Cour a adopté le même point de vue en ce qui concerne certaines données qui contenaient la liste des personnes de chaque groupe désigné dans les différentes catégories professionnelles de la BCIC. Pour pouvoir extrapoler l'identité d'employés particuliers à partir des données, il faudrait avoir des renseignements supplémentaires sur les employés de la BCIC, lesquels ne se trouvent pas dans le rapport final.
La Cour a précisé qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'un cas où des renseignements sur un petit groupe constituaient des renseignements personnels. En conséquence, la Cour a conclu que le rapport final ne contenait aucun renseignement personnel protégé en vertu de l'art. 19 de la LAI.
La Cour a conclu que les deux passages du rapport final qui pouvaient être protégés pouvaient être facilement prélevés des renseignements non protégés, conformément à l'art. 25 de la LAI. Le rapport final pouvait, par conséquent, être communiqué dans son intégralité, à l'exception des deux passages.
La BCIC a interjeté appel de cette décision.