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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 30


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Les Viandes Du Breton Inc. c. Agence canadienne d'inspection des aliments

Répertorié : Viandes du Breton Inc. c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments)

Nos de greffe :   T‑984‑05
Référence : 2006 CF 335
Date de la décision : Le 14 mars 2006
En présence du juge : Gauthier
Articles de la LAI / LPRP : Art. 2, 3, 4, 20(1)b), 27(1), 27(3), 28, 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI)
Autres lois : Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, L.C. 1997, ch. 6, art. 13(3); Loi sur les médecins vétérinaires, L.R.Q., ch. M‑8, art. 7, 8 et Code de déontologie des médecins vétérinaires, R.Q., ch. M‑8, r. 4.01, art. 24; Code des professions, L.R.Q., ch. C‑26; Code civil du Québec, L.Q., ch. 1991, art. 2588; Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 9
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Sommaire

  • Demande de révision d'une décision de l'ACIA de divulguer des rapports d'inspection concernant le tiers
  • L'ACIA a respecté son devoir d'équité procédurale
  • L'al. 20(1)(b) de la LAI n'est pas applicable en l'espèce
  • Les rapports d'inspection ne sont pas couverts par le secret professionnel du médecin vétérinaire

Questions en litige

(1)  L'ACIA a‑t‑elle manqué à son devoir d'équité procédurale en ne remettant pas au tiers une copie de la demande d'accès et en ne motivant pas (ou pas suffisamment) sa décision?

(2)  Les rapports d'inspection sont‑ils protégés par l'al. 20(1)b) de la LAI et par le secret professionnel du médecin vétérinaire auquel seul le tiers peut renoncer?

Faits

Il s'agit d'une demande de révision présentée par Viandes du Breton (la demanderesse) en vertu de l'art. 44 de la LAI, d'une décision de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'ACIA) de communiquer des rapports d'inspection émis en 2003 et 2004.

L'ACIA a reçu une demande d'accès qui visait, entre autre, les « rapports de visite et d'évaluation des abattoirs et unités de transformation […] (formulaire AGR1427) » de la demanderesse. Comme il s'agissait de documents contenant des renseignements de tiers, l'ACIA a d'abord avisé la demanderesse de son intention de divulguer les rapports d'inspection. Cette dernière a présenté des observations qui, selon l'ACIA, ne satisfaisaient pas aux critères des exceptions prévues au par. 20(1) de la LAI. L'ACIA a donc informé la demanderesse de ses droits en vertu de l'art. 44.

La demanderesse fait valoir, à l'appui de sa demande de révision judiciaire, que l'ACIA a manqué à son devoir d'équité procédurale en ne lui remettant pas une copie de la demande d'accès et que la décision de l'ACIA n'était pas motivée ou n'était pas suffisamment motivée. La demanderesse allègue, plus particulièrement, que les « rapports de visite et d'évaluation » ne constituent pas des rapports d'inspection et donc, qu'une copie de la demande d'accès lui aurait permis de présenter un argument suivant lequel il n'existe aucun document qui réponde à la demande d'accès. Quant à l'obligation de motiver, elle fait valoir que l'ACIA avait l'obligation, dans son avis émis aux termes de l'art. 28 LAI, de décrire son raisonnement plus en détails relativement à chacun des arguments que la demanderesse a soulevés en réponse à l'avis prévu au par. 27(1) de la LAI. Enfin, la demanderesse allègue que les rapports d'inspection ne pouvaient être divulgués puisqu'ils relevaient de l'exception prévue à l'al. 20(1)b) et qu'ils étaient, de surcroît, protégés par le secret professionnel du médecin vétérinaire, secret auquel seule la demanderesse peut renoncer.

Décision

La demande de révision a été rejetée avec frais.

Motifs

La Cour a procédé d'emblée à la détermination de la norme de contrôle applicable à la décision. Ainsi, quant au premier point soulevé, soit le manquement au devoir d'équité procédurale, la Cour a réitéré son obligation d'intervenir si un manquement était constaté[15]. Quant au second point, soit l'exception à la divulgation en vertu du par. 20(1) de la LAI et la protection conférée par le secret professionnel du médecin vétérinaire, la Cour a conclu que, s'agissant là de questions mixtes de faits et de droit, elle se devait d'appliquer la norme de contrôle de la décision correcte[16].

Première question

S'appuyant sur l'arrêt Baker[17], la Cour a procédé à un examen du contenu de l'obligation d'équité procédurale en analysant le contexte de la LAI et des droits visés. Conformément à Baker, trois facteurs ont été considérés. Premièrement, la nature de la décision et le processus prévu par la LAI; deuxièmement, la nature du régime législatif et troisièmement, l'impact de la décision. De son analyse contextuelle, la Cour a conclu que l'obligation d'équité procédurale applicable au présent dossier n'exigeait pas la remise d'une copie de la demande d'accès à la demanderesse. La Cour a précisé, toutefois, que l'ACIA se devait de décrire correctement et suffisamment l'objet la demande et s'est estimé satisfaite de la description fournie. La Cour a ajouté, en obiter, qu'il serait prudent, à l'avenir, pour l'ACIA de citer verbatim la description contenue dans la demande d'accès et de confirmer que les conditions de l'art. 4 de la LAI (le droit d'accès) ont bien été remplies. La Cour s'est aussi montrée satisfaite du fait que l'obligation de motiver la décision avait été respectée par l'ACIA. Compte tenu des échanges entre les parties, de la nature des documents à être divulgués et de la demande d'accès, il n'y avait pas lieu pour l'ACIA de fournir plus de détails qu'elle ne l'a fait dans sa lettre émise aux termes de l'art. 28 LAI. La Cour a donc conclu que l'ACIA n'avait pas manqué à son devoir d'équité procédurale.

Deuxième question

La Cour se devait d'examiner si les documents étaient protégés par l'exception prévue à l'al. 20(1)b)[18] de la LAI et par le secret professionnel du médecin vétérinaire. La Cour, s'appuyant sur l'arrêt Canada Packers[19], a conclu que l'al. 20(1)b) n'était pas pertinent en l'espèce puisqu'aucun des renseignements contenus dans les rapports d'inspection n'avaient été fournis par la demanderesse et qu'il s'agissait plutôt de jugements d'inspecteurs gouvernementaux sur ce qu'ils ont eux‑mêmes observé. En outre, la Cour a conclu qu'il n'y avait pas lieu de conférer un caractère confidentiel aux informations contenues dans les rapports. Elle a fait siens les commentaires du juge Pinard dans la décision Coopérative fédérée du Québec[20]que « ces documents sont colligés par une agence gouvernementale et qu'en droit, ils constituent des documents de l'administration fédérale ». La Cour a rappelé que la demanderesse est légalement tenue de se soumettre aux inspections de l'ACIA et que le fait qu'elle ait ouvert ses portes aux inspecteurs de l'ACIA ne signifiait pas qu'elle ait elle‑même fourni les informations contenues dans les rapports. La Cour conclut également que, compte tenu de ses expériences passées, la demanderesse aurait dû savoir que les rapports d'inspection étaient, en général, divulgués[21]. Le traitement confidentiel que la demanderesse a fait des rapports à l'interne ne change pas le traitement accordé par l'ACIA et les principes établis pas la LAI.

S'appuyant sur l'art. 24 du Code de déontologie des médecins vétérinaires, la demanderesse prétend ne pas avoir renoncé au secret professionnel qui la lie aux inspecteurs –des vétérinaires –et, faisant valoir l'art. 2588 du Code civil du Québec et l'art. 9 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, elle demande le respect du secret professionnel du médecin vétérinaire avec son client.L'ACIA fait valoir, quant à elle,que la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments n'exige pas que les inspecteurs soient des vétérinaires et que, même si cela était le cas, la délivrance des rapports d'inspection n'avait rien à voir avec l'exercice de cette profession. La Cour, n'étant pas convaincue que les inspections et la délivrance des rapports sont des actes qui relèvent de la Loi sur les médecins vétérinaires et que la demanderesse est effectivement le client des inspecteurs médecins vétérinaires, conclut que les rapports ne sont pas assujettis au secret professionnel.

Commentaires

La demanderesse, viandes du breton, a interjeté appel de cette décision.