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| No de greffe : | T‑421‑04 |
| Référence : | 2006 CF 132 |
| Date de la décision : | Le 13 février 2006 |
| En présence du juge : | Kelen |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 19(2)(c), 24(1), 42, 48 Loi sur l'accès à l'information (LAI); art. 8(2)k) Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
| Autres lois : | Loi sur la statistique, L.R.C. 1985, ch. S‑19, art. 17(1)b), 17(2)d); Loi constitutionnelle de 1982, art. 35, 52. |
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(1) Les documents de recensement sont‑ils nécessaires pour la revendication territoriale?
(2) Les documents de recensement doivent‑ils être communiqués en vertu de la LAI?
(3) Est‑ce que l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 doit être considéré comme une « loi » ou « une autre règle de droit » au sens de l'al. 17(2)d)de la Loi sur la statistique?
(4) Est‑ce que l'al. 8(2)k)de la LPRPdoit être considéré comme une « loi » ou « une autre règle de droit » au sens de l'al. 17(2)d)de la Loi sur la statistique?
(5) Quels sont « les renseignements mis à la disposition du public » au sens de l'al. 17(2)d)de la Loi sur la statistique?
(6) Dans l'éventualité où il serait interdit au défendeur de communiquer les documents de recensement en vertu de l'art. 17 de la Loi sur la statistique, quel serait l'effet de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982?
Il s'agit d'un recours en révision en vertu de l'art. 42 de la LAI pour refus de communication de certains documents de recensement des années 1911[22], 1921, 1931 et 1941, par le statisticien en chef du Canada aux bandes algonquines, aux fins de faire valider une revendication territoriale. La demande d'accès a été refusée pour le motif que le par. 17(1) de la Loi sur la statistique proscrit la communication de relevés individuels de recensement, que l'al. 8(2)k) de la LPRPest assujetti au par. 17(1) de la Loi sur la statistique et qu'il ne s'applique donc pas et qu'aucune obligation n'existe envers les bandes algonquines de leur communiquer les documents. À la suite d'une plainte et d'une enquête, le commissaire à l'information a recommandé la communication des documents.
Pour gagner leur cause, les bandes doivent prouver la continuité de leur occupation pendant le vingtième siècle jusqu'en 1951. Il est allégué que les documents de recensement détenus par Statistique Canada constituent des preuves exactes quant à savoir qui vivait dans le territoire en question à cette époque.
La demande de contrôle judiciaire a été accueillie, la décision de Statistique Canada a été infirmée et la demande d'accès renvoyée au statisticien en chef avec la directive de considérer la requête en vertu de l'al. 17(2)d)de la Loi sur la statistique et avec la directive additionnelle que les documents du recensement de 1921, 1931 et 1941 peuvent être communiqués à l'auteur de la demande pour le compte des bandes algonquines sur engagement de celui‑ci que les renseignements personnels relatifs aux personnes non autochtones dans le recensement demeurent confidentiels.
La Cour a d'emblée convenu que la norme indiquée de contrôle de la décision du statisticien en chef est la norme de la décision correcte.
La Cour était convaincue que les données de recensement demandées étaient nécessaires et importantes pour permettre aux bandes algonquines de documenter convenablement leur revendication territoriale. La Cour était d'avis que les données de recensement constituaient probablement les meilleurs éléments de preuve pour permettre aux bandes de bien démontrer leur occupation continue du territoire en question.
La question en litige porte sur l'interaction entre quatre lois, soit la LAI, la LPRP, la Loi sur la statistique et la Loi constitutionnelle de 1982. Le droit d'accès est amenuisé par l'art. 24 de la LAI qui prescrit de considérer l'interdiction de communication contenue au par. 17(1)[23] de la Loi sur la statistique. Cependant, le par. 17(2) de la Loi sur la statistique contient à l'al. d)une exception à l'interdiction qui permet au statisticien en chef, par arrêté, et à sa discrétion, de révéler « les renseignements mis à la disposition du public en vertu d'une loi ou de toute autre règle de droit ». La Cour était d'avis que l'interdiction énoncée au par. 17(1) devait être interprétée à la lumière des exceptions discrétionnaires prévues au par. 17(2) de la Loi sur la statistique et qu'une autre disposition législative ou règle de droit rendant les renseignements accessibles devait être considérée. Plus particulièrement, l'interprétation de l'al. 17(2)d)de la Loi sur la statistique signifiait, en l'espèce, de procéder à une analyse en trois étapes dans l'ordre énoncé à la troisième, quatrième et cinquième question en litige.
Le devoir d'agir honorablement, de bonne foi et à titre de fiduciaire est un devoir de common law qui est désormais enchâssé dans la Constitution dans la mesure où il a trait aux obligations de la Couronne aux termes de l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 [24]relativement aux revendications territoriales autochtones. En conséquence, l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ainsi que ces devoirs de common law constituent « une loi » ou « toute autre règle de droit » au sens de l'al. 17(2)d)de la Loi sur la statistique. L'avis de la Cour était fondé sur les arrêts de la Cour suprême du Canada Delgamuukw c. Colombie‑Britannique [1997] 3 R.C.S. 1010 et Nation haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des forêts), [2004] 3 R.C.S. 511.
La Cour a conclu que l'al. 8(2)k)de la LPRPconstituait une « loi » au sens de l'al. 17(2)d)de la Loi sur la statistique. L'intention du législateur lors de l'adoption de l'al. 8(2)k)était évidente. Comme la Cour l'a énoncé, l'intention est que [traduction] « les renseignements personnels détenus par une institution fédérale puissent être communiqués à une bande indienne aux fins d'établir ses droits ou de régler ses griefs eu égard à une revendication territoriale ».
La Cour a jugé que les mots « les renseignements mis à la disposition du public » à l'al. 17(2)d)de la Loi sur la statistique constituaient une question de droit à déterminer à l'aide de dictionnaires canadiens. Le mot « public » à l'al. 17(2)d) est utilisé comme un substantif et, en tant que tel, se rapporte à l'ensemble de la collectivité, aux membres de la collectivité ou à la collectivité qui partage un même statut ou intérêt. La Cour a remarqué que chacune de ces acceptions était suffisante pour satisfaire à la définition de « public » à l'al. 17(2)d).Les mots « mis à la disposition » signifient [traduction] « pouvant être utilisé, disponible, pouvant être obtenu ». Par conséquent, la Cour a statué que l'expression « les renseignements mis à la disposition du public » se rapporte aux documents pouvant être obtenus par le public en général dans son ensemble, ou par un membre ou des parties du public. Pour pouvoir obtenir un document donné, le membre du public doit avoir un droit d'accès.
Dans l'éventualité où la signification de l'expression « mis à la disposition du public » ne serait pas claire, la Cour a fait état de la méthode appropriée d'interprétation législative qui consiste à interpréter les mots d'une loi dans leur contexte entier, de manière large et au sens ordinaire conformément à l'intention du législateur. La Cour a conclu, selon cette méthode, que les renseignements dans les documents de recensement sont exactement le type de renseignements que le législateur avait l'intention de communiquer aux Autochtones ou à une bande indienne en vertu de la LPRP. Il s'agit aussi exactement de la sorte de renseignements que la Couronne est obligée de fournir aux Autochtones ou à une bande indienne en vertu de l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
En conclusion, en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième questions en litige, la Cour a décidé qu'il pouvait être fait appel à l'al. 17(2)d)de la Loi sur la statistique parce qu'un membre du public, soit les bandes algonquines, avait le droit d'accéder aux renseignements en vertu d'une loi ou d'une autre règle de droit, soit l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les devoirs de common law mentionnés dans la troisième question en litige et l'al. 8(2)k)de la LPRP. La Cour a également noté qu'il ne suffisait que d'une loi ou d'un devoir de common law pour satisfaire aux exigences de l'al. 17(2)d)de la Loi sur la statistique.
Le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que toute loi incompatible avec la Constitution du Canada est, dans la mesure de cette incompatibilité, rendue inopérante. La Couronne a, indépendamment de la LAI, l'obligation constitutionnelle de communiquer aux bandes algonquines les parties des documents de recensement nécessaires à la démonstration de leur revendication territoriale. En vertu du principe de la primauté de la Constitution du Canada énoncé à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, et dans la mesure où l'art. 17 de la Loi sur la statistique est incompatible, l'art. 17 est rendu inopérant à moins qu'il ne puisse être justifié.
En l'espèce, la Cour a déterminé que l'art. 17 ne satisfaisait pas au critère justifiant une dérogation au droit des Autochtones d'obtenir leurs propres documents de recensement nécessaires à la démonstration de leurs revendications territoriales. Quoique la confidentialité des documents de recensement soit nécessaire pour obtenir des réponses franches et entières, les documents de recensement demandés remontent à plus de soixante ans et peuvent être communiqués sous réserve d'un engagement de confidentialité de la part de l'auteur de la demande d'accès.
Le ministre de l'Industrie a déposé un avis d'appel à l'encontre de cette décision.