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| Nos de greffe : | T‑2073‑00 |
| Références : | 2005 CF 1551 |
| Date de la décision : | Le 17 novembre 2005 |
| En présence du juge : | Mosley |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 23 et 25 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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(1) Le secret professionnel de l'avocat se rattache‑t‑il à l'ensemble du document ou uniquement aux parties du document qui contiennent un avis juridique?
(2) Si un document protégé par le secret professionnel de l'avocat contient une liste d'autres documents pouvant ou non être visés par ledit secret, cette liste devrait‑elle être prélevée du document protégé et communiquée?
(3) Quel est l'effet de la communication de renseignements visant à satisfaire à l'obligation constitutionnelle de divulgation qui incombe au ministère public dans le cadre de poursuites pénales, par opposition à une renonciation volontaire?
(4) La communication partielle, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information,d'un document à l'égard duquel est invoqué le secret professionnel de l'avocat équivaut‑elle à une renonciation au secret professionnel à l'égard de l'ensemble du document?
Le demandeur (M. Blank) cherchait à avoir accès à des documents détenus par le ministère de la Justice qui concernaient les poursuites intentées contre lui‑même et contre Gateway Industries Inc. relativement à des infractions prévues par la Loi sur les pêches et le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papier. Le ministère a communiqué certains documents et en a retenu d'autres en vertu des art. 13 (renseignements obtenus à titre confidentiel), 19 (renseignements personnels), 21 (avis et recommandations) et 23 (secret professionnel de l'avocat) de la LAI. Le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information. Ce dernier a procédé à une enquête, et à la suite de ses recommandations et de son rapport, le demandeur a demandé un contrôle judiciaire en application de l'art. 41 de la LAI. Le demandeur n'a eu gain de cause qu'en partie lors du contrôle effectué en vertu de l'art. 41 (2003 CFPI 462) et a interjeté appel de la conclusion qui lui était défavorable devant la Cour d'appel fédérale. Le ministre a formé un appel incident. Après avoir rejeté tant l'appel que l'appel incident, la CAF a renvoyé l'affaire à la Cour fédérale pour qu'elle examine la question de savoir si les exigences de l'art. 25 de la LAI avaient été satisfaites (2004 CAF 287), cette question n'ayant apparemment pas été soulevée dans le cadre de la demande de contrôle initiale. La Cour devait donc, dans la présente instance, décider si le ministre avait satisfait à l'obligation que lui imposait l'art. 25 de prélever les renseignements accessibles, et si d'autres renseignements pouvaient être prélevés des documents. La documentation soumise à la Cour se composait, en grande partie, de documents protégés en vertu de l'art. 23 de la LAI.
Les documents communiqués au demandeur dans les autres instances, que le ministre a accepté de communiquer en tout ou en partie avant ou pendant l'audience, doivent être communiqués. La Cour a ordonné le prélèvement et la communication d'autres renseignements. Plusieurs des documents qui ont été entièrement soustraits à la communication étaient le produit du travail de l'avocat, notamment des ébauches d'observations devant être présentées au tribunal ou des ébauches de communications destinées à l'avocat de la partie adverse. Dans ces cas, le document entier était protégé et ne pouvait faire l'objet d'un prélèvement.
Première question: Le secret professionnel de l'avocat se rattache‑t‑il à l'ensemble du document ou uniquement aux parties du document qui contiennent un avis juridique?
Citant l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario dans General Accident Assurance Co. c. Chrusz (1999), 45 O.R. (3d) 321, la Cour a conclu que lorsqu'elle vise à donner ou à recevoir des renseignements sur des questions de fait, la communication entre l'avocat et son client n'est pas protégée et peut être obtenue lors de la communication préalable dans des procédures civiles. La Cour a cependant ajouté qu'une communication protégée ne cesse pas de l'être simplement parce qu'elle contient des éléments de fait qui ne sont pas protégés, et qu'en pareil cas, les éléments de fait peuvent être prélevés de la communication protégée à des fins de communication préalable. Dans les cas où, comme en l'espèce, la revendication d'un privilège du secret professionnel de l'avocat peut entrer en conflit avec le droit du public d'avoir accès aux renseignements se trouvant entre les mains du gouvernement, il faut souligner le caractère primordial de l'art. 25 de la LAI. Ainsi, la Cour a estimé que les documents considérés comme étant visés par l'exception prévue par l'art. 23 doivent faire l'objet d'un prélèvement comme tout autre document susceptible de prélèvement, et que les renseignements pouvant exister de façon autonome, sans qu'il soit porté atteinte au privilège, doivent être prélevés et communiqués.
Le prélèvement doit toutefois être raisonnable. Sur ce point, la Cour a conclu que [traduction] « le prélèvement de certaines parties d'un document en application de l'article 25 ne doit être effectué que lorsqu'il est raisonnable de le faire. Selon le critère du caractère raisonnable, les renseignements prélevés doivent pouvoir exister de façon indépendante, et le prélèvement ne doit ni entraîner la communication de mots et de phrases dépourvus de sens en dehors du contexte ni fournir des indices quant au contenu des parties soustraites à la communication. L'on doit procéder au prélèvement en gardant à l'esprit l'importance de porter le moins possible atteinte au secret professionnel de l'avocat ».
Se fondant en grande partie sur l'analyse présentée ci‑dessus, la Cour a affirmé qu'il n'y a aucune raison fondée sur des principes de refuser la communication de listes d'autres documents, et que ces listes devraient être traitées comme les autres renseignements contenus dans la communication protégée, c'est‑à‑dire que tout renseignement pouvant raisonnablement être prélevé de la communication privilégiée, y compris une liste d'autres documents, devrait l'être conformément à l'art. 25. La disposition relative aux prélèvements contenue dans l'art. 25 devrait s'appliquer uniformément à tous les types de renseignements. Si le secret professionnel de l'avocat est invoqué à l'égard d'un ou de plusieurs des documents figurant sur la liste, la communication de la liste ne devrait pas mettre en péril le secret invoqué à l'égard de ce document. Le secret se rattachant au document subsiste jusqu'à ce que son contenu soit communiqué.
Troisième question : Quel est l'effet de la communication de renseignements visant à satisfaire à l'obligation constitutionnelle de divulgation qui incombe au ministère public dans le cadre de poursuites pénales, par opposition à une renonciation volontaire?
Lorsque la divulgation d'un document est obligatoire, il n'y a pas de renonciation tacite. Selon le principe formulé dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, [1993] 3 R.C.S. 326, la divulgation est obligatoire dans les poursuites pénales. Par conséquent, la communication d'un document découlant des obligations qu'a le ministère public envers un défendeur dans le cadre d'une poursuite pénale ne devrait pas être considérée comme une renonciation tacite.
Dans des remarques incidentes, la Cour a réaffirmé le principe bien établi selon lequel « les lois exigeant la communication de documents dans d'autres procédures juridiques ne peuvent restreindre ni élargir la portée de la communication exigée par la Loi sur l'accès à l'information ». Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer si les documents ont été communiqués en conformité avec la LAI, un tribunal ne devrait examiner que la LAI et la jurisprudence qui en guide l'interprétation.
La communication partielle des documents au demandeur en vertu de la LAI ne peut être considérée comme une renonciation au secret professionnel visant l'ensemble du document. La communication en vertu de la Loi a pour objet de permettre une communication exigée par une loi et n'a aucune incidence sur la nature des documents en tant que documents protégés. Il peut arriver que des parties du document soient communiquées en raison d'obligations prévues par la loi imposées au ministère public, mais cela ne constitue pas une renonciation.
Le ministère public a interjeté appel de cette décision. M. Blank a présenté un appel incident.