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| No de greffe : | T‑2201‑00 |
| Référence : | 2005 CF 1633 |
| Date de la décision : | Le 14 juillet 2005 |
| En présence du juge : | Simpson |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 19(1), 19(2), 20(1)b), 20(1)c), 25 et 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI); art. 3(i) Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
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(1) Les renseignements que renferment les documents de la tierce partie devraient‑ils être soustraits à la communication en vertu du par. 19(1) de la LAI parce qu'ils constituent des renseignements personnels sur les employés de Janssen‑Ortho Inc.?
(2) Les documents que Santé Canada veut divulguer devraient‑ils être soustraits à la communication en vertu de l'al. 20(1)b) de la LAI?
(3) Les documents que Santé Canada veut divulguer devraient‑ils être soustraits à la communication en vertu de l'al. 20(1)c) de la LAI?
Santé Canada a reçu une demande d'accès à l'information qui se rapportait en partie aux discussions qui ont eu lieu en 1999 et en 2000 entre Santé Canada et Janssen‑Ortho Inc. (JOI) concernant l'innocuité du Prepulsid, un médicament utilisé pour traiter les troubles gastro‑intestinaux, et son retrait du marché canadien. La demande visait [traduction] « les notes d'information, les infocapsules, les tests, les mesures prises par le ministère pour évaluer le médicament, y compris la connaissance par le ministère des effets indésirables, les mesures prises par d'autres pays, l'examen de l'approbation du médicament et de son utilisation pendant une décennie et les commentaires des consommateurs et utilisateurs, ainsi que les communications avec Janssen‑Ortho Inc., concernant son emploi et son retrait ». Après consultation avec JOI, Santé Canada a réduit le nombre de documents devant être divulgués tout en se disant néanmoins prêt à communiquer le reste des documents parce qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une exception au titre de la LAI. JOI a déposé une demande en vertu de l'art. 44 de LAI pour contester la divulgation proposée par Santé Canada. Les documents en question ont été divisés en catégories : renseignements personnels, rapports d'étude (un rapport d'évaluation et un sommaire), rapports sur les réactions indésirables soupçonnées et éléments divers dont des diapositives de présentation et de la correspondance.
La demande de contrôle judiciaire a été accueillie conformément aux motifs du jugement.
En vertu de l'art. 44 de la LAI, la Cour fédérale doit procéder à un nouvel examen des documents que Santé Canada propose de communiquer. Les exceptions au droit d'accès à l'information doivent être limitées et spécifiques et le fardeau de persuasion incombe à la partie qui s'oppose à la communication, soit JOI. La norme de preuve applicable pour l'examen des exceptions prévues au par. 20(1) de la LAI est celle de la prépondérance de la preuve.
En vertu du par. 19(1) de la LAI, sous réserve du par. 19(2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements personnels visés à l'art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Aucun employé de JOI n'a consenti à la divulgation de son nom et il n'a pas été avancé que la communication serait faite conformément à l'art. 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. S'appuyant sur l'al. 3(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la juge Simpson a estimé que la communication des noms des employés de JOI révélerait des renseignements concernant ces derniers (notamment qu'ils étaient présents à des réunions, qu'ils ont écrit des lettres et qu'ils ont rédigé des études sur l'innocuité du médicament) qui n'appartiennent pas au domaine public puisque le public n'est pas au courant de leur participation ni de leurs opinions, propositions et conclusions.
La Cour a fait sienne l'approche articulée dans Air Atonabee c. Ministre des Transports (1989) 27 C.P.R. (3d) 180 (C.F. 1re inst.), concernant l'al. 20(1)b) de la LAI qui protège de manière obligatoire les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers. Les renseignements sont confidentiels s'ils satisfont aux critères suivants :
a) ils ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès ou ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef;
b) ils ont été transmis confidentiellement avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seront pas divulgués;
c) ils sont communiqués, que ce soit parce que la loi l'exige ou parce qu'ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d'une relation de confiance entre l'Administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d'une relation qui n'est pas contraire à l'intérêt public, et la communication des renseignements doit favoriser cette relation dans l'intérêt du public.
L'alinéa 20(1)c) de la LAI protège de manière obligatoire les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité. Les deux situations exigent un risque vraisemblable de préjudice probable, ce qui exclut les suppositions et les simples possibilités de préjudice.
La juge Simpson a appliqué les principes concernant l'interprétation des al. 20(1)b) et c) aux diverses catégories de documents.
En ce qui a trait au rapport d'évaluation, la juge Simpson a fait remarquer que le simple fait que ce rapport résumait d'autres documents soustraits à la communication ne lui valait pas automatiquement de faire l'objet d'une exception au titre de la LAI. Par ailleurs, même si les renseignements en cause constituaient en très grande partie une description des conclusions d'études publiées qui serait normalement divulguée, la juge Simpson a appliqué l'al. 20(1)b) de la LAI au motif que, comme JOI considère les conclusions comme étant exactes et dignes de foi, ce fait n'a pas été rendu public et ne deviendrait connu que par la divulgation. Par conséquent, les références aux études publiées que JOI considérait comme étant fiables ont été soustraites à la communication. De la même manière, le rapport produit par JOI en réponse à un document préparé par Santé Canada (le sommaire) constituait des renseignements commerciaux confidentiels et a été entièrement soustrait à la communication.
Les rapports sur les réactions indésirables du médicament devaient être divulgués parce qu'il n'y avait aucune indication qu'ils avaient été traités confidentiellement par Santé Canada ou par JOI, ce qui écartait l'application de l'al. 20(1)b) de la LAI. Les documents n'étaient pas désignés comme étant confidentiels et rien dans la preuve n'indiquait qu'ils avaient été soumis confidentiellement à Santé Canada. Qui plus est, aucun élément de preuve ne permettait de conclure à un risque vraisemblable de préjudice probable en application de l'al. 20(1)c) de la LAI. La Cour a souligné que le préjudice envisagé à l'al. 20(1)c) n'est pas un préjudice d'« intérêt public » mais bien un préjudice causé à un tiers et que la perte financière appréciable dont il est fait état à cet alinéa n'était pas prévue pour couvrir les frais d'un litige ni des dommages‑intérêts.
À propos de la question de confidentialité au titre de l'al. 20(1)b), la juge Simpson a noté que l'écoulement du temps pouvait avoir une incidence sur la confidentialité des renseignements, mais que la perte de la confidentialité dépendait des circonstances de chaque espèce. En ce qui a trait aux diapositives de présentation, la juge Simpson a estimé que l'écoulement du temps n'était pas pertinent quant à la question de la confidentialité parce qu'un litige connexe et le développement de médicaments avaient cours. Elle a rejeté l'argument de Santé Canada suivant lequel les renseignements contenus dans les diapositives ne pouvaient plus être considérés comme des renseignements commerciaux puisque le médicament n'était plus sur le marché depuis presque cinq ans. Elle a jugé que l'écoulement du temps n'avait pas eu d'incidence sur la nature commerciale des renseignements contenus dans ces diapositives. Par contre, elle a estimé que, même si la version préliminaire d'une lettre destinée aux médecins que JOI avait soumise à Santé Canada demeurait confidentielle, elle ne pouvait être protégée en vertu de l'al. 20(1)b) parce que la lettre ne pouvait plus être considérée comme contenant des renseignements commerciaux en raison du temps écoulé et de la nature particulière et limitée des renseignements qu'elle contenait. D'autres catégories de document ont été protégées en tout ou en partie.
En ce qui a trait à l'art. 25 de la LAI, la juge Simpson a conclu que la divulgation de phrases exprimant des sentiments de courtoisie, des bons vœux et des paroles de gratitude ne constituait pas des prélèvements raisonnables.
La décision n'a pas été portée en appel.