Gordon c. le ministre de la santé du Canada et la Commissaire à la protection de la vie privée (intervenant)
2008 CF 258
Cour fédérale (section de première instance)
Date de la décision : le 27 février 2008
Articles : LAI : paragraphes 19(1) et (2)
LPRP : articles 2 et 3
Origine
Demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de la Santé qui a refusé de donner accès au champ de la province
dans la base de données du Système canadien d'information sur les effets indésirables des médicaments (CADRIS).
Questions en litige
- Le fait de donner accès au champ de données de la province du CADRIS équivaut‑il à communiquer
des renseignements personnels? Plus précisément, la divulgation des données du champ de la province permet‑elle d'identifier
une personne, ce qui ferait que d'autres renseignements communiqués deviendraient des renseignements personnels aux termes
de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)?
- Dans un tel cas, le ministre de la Santé était-il justifié d'utiliser le pouvoir discrétionnaire
qu'il a exercé en vertu du paragraphe 19(2) [réf. alinéa 8(2)m) de la LPRP] pour refuser la divulgation?
Faits
Mike Gordon, journaliste à la CBC, a présenté une demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (LAI)
au ministère de la Santé du Canada visant à obtenir une « copie de la base de données sur les effets indésirables des médicaments
» (qui se nomme CADRIS). CADRIS est une base de renseignements recueillis par Santé Canada concernant les effets indésirables
soupçonnés survenus au Canada et reliés à des produits de santé commercialisés au Canada, incluant les produits pharmaceutiques,
biologiques et radiopharmaceutiques ainsi que les produits de santé naturels.
Les renseignements concernant de tels effets sont communiqués volontairement au moyen de rapports fournis par les professionnels
de la santé et les consommateurs (environ 38 %), alors que les fabricants de médicaments ont l'obligation de déclarer ces
effets (environ 62 %). Autour du 5 juillet 2006, CADRIS comptait quelque 125 champs de données comportant des renseignements
tirés de plus de 180 000 rapports des effets indésirables soupçonnés, fournis depuis 1965. Les données de tous les champs
ont été communiquées en vertu de la LAI, à l'exception de celles sur les identificateurs directs et sur le champ de la province.
Le terme « province » désigne la province où le rapport a été transmis, et non pas nécessairement la province de résidence
de la personne victime des effets indésirables du médicament.
Décision
Demande rejetée. En d'autres termes, les données du champ de la province ne seront pas divulguées.
Motifs
- Le fait de donner accès au champ de données de la province du CADRIS équivaut‑il
à communiquer des renseignements personnels? Plus précisément, la divulgation des données du champ de la province permet‑elle
d'identifier une personne, ce qui ferait que d'autres renseignements communiqués deviendraient des renseignements personnels
aux termes de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)?
- Renseignement personnel » est défini à l'article 3 de la LPRP : « ...Les renseignements, quels
que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable... » Tout dépend de l'interprétation que l'on
donne au terme « concernant » (ou « about ») utilisé dans cette définition.
- Le champ de données de la province ne permet pas nécessairement d'identifier la province de
résidence de la personne victime des effets indésirables du médicament. Le champ dévoile le lieu, par province, où la personne
a rempli un formulaire de déclaration des effets indésirables. Il s'agit donc de savoir si le contenu du champ de la province
fournit des renseignements concernant une personne identifiable?
- Dans l'affaire Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Bureau d'enquête sur les
accidents de transport et de la sécurité des transports), la juge Desjardins a écrit, au nom de la Cour :
- « Ces deux mots, "concernant" et "about", nous apprennent peu de choses sur la nature précise des renseignements qui
se rapportent à l'individu, si ce n'est pour dire que les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, sont
pertinents s'il s'agit de renseignements "concernant" un individu et s'ils permettent d'identifier l'individu ou rendent
possible son identification. Il existe des précédents selon lesquels un individu "identifiable" est une personne dont il
est raisonnable de croire qu'elle pourra être identifiée à l'aide des renseignements en cause s'ils sont combinés avec des
renseignements d'autres sources… »
- Par conséquent, les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, sont des renseignements
« concernant » (« about ») une personne s'ils « permettent » d'identifier l'individu ou « rendent possible » son identification,
seuls ou combinés avec des renseignements « d'autres sources », y compris les sources auxquelles le public a accès.
- L'avocat de la commissaire à la protection de la vie privée (l'intervenant) a incité la cour
à adopter le critère juridique suivant pour déterminer si un renseignement concerne une personne identifiable : « [Un] renseignement
concerne un individu identifiable lorsqu'il y a une possibilité sérieuse qu'un individu puisse être identifié au moyen du
renseignement, que ce renseignement soit pris seul ou en combinaison avec d'autres renseignements disponibles. » [traduction]
- Santé Canada a produit trois affidavits mettant en évidence le niveau de risque d'identification
des personnes ayant été victimes des effets indésirables des médicaments. La Cour s'est dite convaincue que Santé Canada,
au vu de la preuve que qu'elle avait devant elle, devait refuser de communiquer le contenu du champ de la province en vertu
du paragraphe 19(1) de la LAI, puisque la divulgation des données de ce champ augmenterait considérablement le risque d'identification
des personnes ayant été victimes des effets indésirables des médicaments, étant donné la possibilité de comparer les données
du champ de la province avec celles d'autres champs du CADRIS déjà divulguées et avec des renseignements accessibles au
public (p. ex. les notices nécrologiques à une date donnée, dans une ville donnée d'une province donnée). La Cour a conclu
que les données du champ de la province, compte tenu de l'ensemble des circonstances, constituaient des « renseignements
personnels » tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la LPRP.
- Dans un tel cas, le ministre de la Santé était-il justifié d'utiliser le pouvoir discrétionnaire
qu'il a exercé en vertu du paragraphe 19(2) [réf. alinéa 8(2)m) de la LPRP] pour refuser la divulgation?
- Selon la Cour, M. Gordon n'a présenté aucune preuve contraire à celle de Santé Canada et, surtout,
aucune preuve démontrant que la divulgation des données du champ de la province permettrait d'améliorer la santé et la sécurité
publiques sans empiéter sur les droits de la protection des renseignements personnels.
- La Cour a reconnu, citant le juge La Forest dans la décision de l'affaire Dagg :
« Rien ne prouve [...] que le Ministre n'a pas bien examiné la preuve. Il appert qu'il a examiné la demande de l'appelant
visant à renoncer à invoquer l'intérêt public, à la lumière des objets des lois en cause, et qu'il en est venu à décider
que des raisons d'intérêt public «ne justifiaient pas nettement» une éventuelle violation de la vie privée. Il s'agit
là d'une conclusion qu'il était en droit de tirer. Si notre Cour écartait cette décision, cela reviendrait à substituer
sa perception de l'affaire à celle que le Ministre en avait. Pareil résultat porterait gravement atteinte à l'objet de la
loi en cause et constituerait une usurpation injustifiée du rôle dont elle a investi le Ministre. »