Date de la décision : 27 août 2007
Article(s) : Paragraphe 3(1), article 19, alinéas 20(1)b), c) et d) et article 44 de la Loi sur l'accès à l'information
Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour fédérale rejetant une demande de contrôle judiciaire faite par la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la CIBC) à l'égard de la décision de la Commission de divulguer des documents demandés.
En 2000, la Commission a entrepris une vérification de la CIBC en vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (LEE). À l'automne 2002, la Commission a publié un rapport provisoire exposant ses conclusions préliminaires, rapport qui a été remis à la CIBC. En novembre 2002, la Commission a reçu une demande d'accès au rapport provisoire fondée sur la Loi sur l'accès à l'information (LAI). Elle a informé la CIBC des requêtes et l'a invitée à formuler ses observations. La CIBC s'est opposée à la communication du rapport provisoire en invoquant l'article 34 de la LEE : « Les renseignements obtenus par la Commission dans le cadre de la [LEE] sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer sans l'autorisation écrite de la personne dont ils proviennent. » La CIBC soutenait également que le rapport renfermait des renseignements commerciaux confidentiels qu'elle avait fournis à la Commission dans l'expectation qu'ils demeureraient confidentiels. La Commission a informé la CIBC, en février 2003, qu'elle n'avait pas l'intention de divulguer le rapport provisoire parce qu'il renfermait des renseignements commerciaux confidentiels et qu'il était donc visé par l'exception prévue à l'alinéa 20(1)b) de la LAI.
En juillet 2004, la Commission a reçu une demande d'accès à son rapport final en vertu de la LAI. La Commission a informé la CIBC de cette demande et lui a demandé de formuler ses observations, sans révéler que cette demande avait été faite oralement et non par écrit. Une fois encore, la CIBC s'est opposée à la communication du rapport en s'appuyant sur les mêmes motifs qui l'avaient amenée à contester la communication du rapport provisoire. Le 26 octobre 2004, la Commission a informé la CIBC qu'elle avait l'intention de communiquer le rapport final. Deux jours plus tard, la Commission a informé la CIBC que sa décision précédente de ne pas communiquer le rapport provisoire avait, en fait, été fondée sur l'alinéa 16(1)c) de la LAI et non pas sur l'alinéa 20(1)b) de cette loi.
La CIBC s'est alors adressée à la Cour fédérale pour demander le contrôle judiciaire de la décision de la Commission en invoquant l'article 44 de la LAI. Le juge Blanchard, qui a entendu la demande, a rejeté celle-ci, sauf pour ce qui a trait à deux passages précis. La CIBC a interjeté appel de la décision en Cour d'appel fédérale et le statut d'intervenante a été accordé en l'espèce à l'Association des banquiers canadiens (ABC).
La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel. La décision de divulguer le rapport final a été renvoyée à la Commission, avec comme instruction de fonder la décision sur le fait que le rapport final contient des renseignements commerciaux qui ont été traités comme des renseignements confidentiels de façon constante par la CIBC, en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la LAI.