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Info Source Bulletin Numéro 31A - Sommaires des causes portées devant la Cour fédérale


Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne)

2007 CAF no 272

Cour d'appel fédérale

Date de la décision : 27 août 2007

Article(s) : Paragraphe 3(1), article 19, alinéas 20(1)b), c) et d) et article 44 de la Loi sur l'accès à l'information


Fondement

Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour fédérale rejetant une demande de contrôle judiciaire faite par la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la CIBC) à l'égard de la décision de la Commission de divulguer des documents demandés.

Faits

En 2000, la Commission a entrepris une vérification de la CIBC en vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (LEE). À l'automne 2002, la Commission a publié un rapport provisoire exposant ses conclusions préliminaires, rapport qui a été remis à la CIBC. En novembre 2002, la Commission a reçu une demande d'accès au rapport provisoire fondée sur la Loi sur l'accès à l'information (LAI). Elle a informé la CIBC des requêtes et l'a invitée à formuler ses observations. La CIBC s'est opposée à la communication du rapport provisoire en invoquant l'article 34 de la LEE : « Les renseignements obtenus par la Commission dans le cadre de la [LEE] sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer sans l'autorisation écrite de la personne dont ils proviennent. » La CIBC soutenait également que le rapport renfermait des renseignements commerciaux confidentiels qu'elle avait fournis à la Commission dans l'expectation qu'ils demeureraient confidentiels. La Commission a informé la CIBC, en février 2003, qu'elle n'avait pas l'intention de divulguer le rapport provisoire parce qu'il renfermait des renseignements commerciaux confidentiels et qu'il était donc visé par l'exception prévue à l'alinéa 20(1)b) de la LAI.

En juillet 2004, la Commission a reçu une demande d'accès à son rapport final en vertu de la LAI. La Commission a informé la CIBC de cette demande et lui a demandé de formuler ses observations, sans révéler que cette demande avait été faite oralement et non par écrit. Une fois encore, la CIBC s'est opposée à la communication du rapport en s'appuyant sur les mêmes motifs qui l'avaient amenée à contester la communication du rapport provisoire. Le 26 octobre 2004, la Commission a informé la CIBC qu'elle avait l'intention de communiquer le rapport final. Deux jours plus tard, la Commission a informé la CIBC que sa décision précédente de ne pas communiquer le rapport provisoire avait, en fait, été fondée sur l'alinéa 16(1)c) de la LAI et non pas sur l'alinéa 20(1)b) de cette loi.

La CIBC s'est alors adressée à la Cour fédérale pour demander le contrôle judiciaire de la décision de la Commission en invoquant l'article 44 de la LAI. Le juge Blanchard, qui a entendu la demande, a rejeté celle-ci, sauf pour ce qui a trait à deux passages précis. La CIBC a interjeté appel de la décision en Cour d'appel fédérale et le statut d'intervenante a été accordé en l'espèce à l'Association des banquiers canadiens (ABC).

Décision

La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel. La décision de divulguer le rapport final a été renvoyée à la Commission, avec comme instruction de fonder la décision sur le fait que le rapport final contient des renseignements commerciaux qui ont été traités comme des renseignements confidentiels de façon constante par la CIBC, en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la LAI.

Motifs

  1. La Commission ne s'est pas conformée à l'article 6 de la LAI lorsqu'elle a pris la décision de divulguer le rapport final en l'absence d'une demande écrite. Toutefois, il n'y a rien dans la LAI qui est censé annuler tout ce qui est fait en l'absence d'une demande écrite. Étant donné qu'aucun argument n'a été présenté à l'égard de la distinction entre une disposition obligatoire et une disposition discrétionnaire, la Cour d'appel a présumé, sans prendre de décision, que la demande de communication du rapport final n'était pas nulle simplement parce qu'on ne l'a pas faite par écrit.
  2. La Cour d'appel a renversé la décision de la Cour fédérale et a exempté l'information fournie par la CIBC, en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la LAI, qui protège les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers. La Cour d'appel a soutenu que le critère servant à établir si un document contient des renseignements confidentiels est le fait que les renseignements ne peuvent pas être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès (Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194). L'attente de la CIBC que ces renseignements étaient privilégiés et qu'ils resteraient confidentiels n'a pas été jugée comme était déraisonnable. La Cour d'appel, se fondant sur l'affaire Air Atonabee Ltd., a déclaré que l'exigence relative à l'intérêt public n'appelle pas une pondération de l'intérêt public entre la communication et la non-communication. Si la relation n'est pas contraire à l'intérêt public, et si cette relation peut être favorisée par l'assurance que les communications échangées entre les parties dans cette relation resteront confidentielles, alors il est indiqué de ne pas les divulguer. La Cour d'appel a conclu que la relation confidentielle entre la Commission et le sujet d'une vérification de la conformité de l'équité en matière d'emploi est d'intérêt public, en vertu de l'article 34 de la LEE.
  3. Bien que la Cour d'appel ait accueilli l'appel d'après l'alinéa 20(1)b) de la LAI, elle a examiné les autres motifs d'appel par souci d'exhaustivité. Le juge Pelletier, J.C.A. a entériné la conclusion du juge des requêtes, selon laquelle l'alinéa 20(1)c) de la LAI (« renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité ») ne s'applique pas, les éléments de preuve soumis par la CIBC étant de nature spéculative.
  4. La Cour d'appel a également confirmé la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle la Commission n'avait pas enfreint les principes de justice fondamentale lorsqu'elle a révisé les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour refuser de communiquer le rapport provisoire après que la CIBC lui eut présenté des observations concernant la communication du rapport final.