Dagg c. Canada (Ministre des Finances)
[1997] 2 C.S.C. 403
Cour suprême du Canada
Date de la décision : le 26 juin 1997
Article(s) : LAI : art. 2, 19(2)
LPRP : art. 2, 3(i),(j), 8(2)(m)
Origine
L'appel d'une décision de la Cour d'appel fédérale.
Questions en litige
- Les renseignements contenus dans les feuilles de présences sont-ils des <<renseignements
personnels>> au sens de l'art. 3 de la LPRP?
- Le Ministre a-t-il omis d'exercer régulièrement son pouvoir discrétionnaire en refusant
de communiquer les renseignements demandés conformément à l'art. 19(2)c) de la LAI et au sous-al. 8(2)m) de la
LPRP?
- La LAI l'emporte-t-elle sur la LPRP?
- Quel est l'objet de l'al. 3j) et du sous-al. 3j)(iii)?
Faits
M. Dagg a déposé auprès du ministère des Finances une requête visant à obtenir des copies des feuilles indiquant les
nom et numéro d'identification que les employés qui étaient entrés au travail, pendant certaines fins de semaine, avaient
signées à leur arrivée et à leur départ. Ces feuilles de présences étaient tenues à des fins de sécurité par le personnel
de sécurité, et non pas dans le but de vérifier des demandes de rémunération d'heures supplémentaires. L'appelant
comptait soumettre ces renseignements au syndicat dans l'espoir que celui-ci les jugerait utiles dans le processus de négociation
collective et qu'il serait, par conséquent, disposé à retenir ses services.
Le ministère des Finances a communiqué les feuilles pertinentes, après y avoir cependant supprimé les noms, numéro d'identification
et signature des employés, pour le motif que ces renseignements étaient des renseignements personnels qui étaient ainsi
exemptés de communication.
M. Dagg a demandé en vain au Ministre de réviser cette décision et a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information,
en faisant valoir que les renseignements supprimés devraient être communiqués en vertu des exceptions relatives aux renseignements
personnels, prévues dans la LPRP.
Décision
La Cour suprême du Canada a accueilli l'appel.
Motifs
- Les renseignements contenus dans les feuilles de présences sont-ils des <<renseignements
personnels>> au sens de l'art. 3 de la LPRP?
Le nombre d'heures passées au travail est un renseignement «portant sur» le poste ou les fonctions de l'intéressé, en
ce qu'il permet de se faire une idée générale de la quantité de travail requise relativement au poste ou aux fonctions d'un
employé donné. Pour la même raison, les renseignements demandés portent sur «les attributions [du] poste [du cadre
ou de l'employé]» et relèvent de l'exception particulière prévue au sous‑al. 3j)(iii) de la LPRP.
Ces renseignements donnent une indication générale de l'étendue des attributions du poste. Il n'y a aucun aspect subjectif
ni aucun élément d'évaluation dans une feuille de présences d'une personne au lieu de travail en dehors des heures normales
de travail. Cette feuille donne plutôt des renseignements génériques sur le poste lui-même.
- Le Ministre a-t-il omis d'exercer régulièrement son pouvoir discrétionnaire
en refusant de communiquer les renseignements demandés conformément à l'art. 19(2)c) de la LAI et au sous-al. 8(2)m)
de la LPRP?
- Le paragraphe 19(2) de la LAI prévoit que le responsable d'une institution fédérale
<<peut>> divulguer des renseignements personnels dans certains cas. En général, l'emploi du terme «peut», en particulier
lorsqu'il s'oppose, comme en l'espèce, à l'expression «est tenu de», indique qu'une instance décisionnelle administrative
a la faculté et non l'obligation, d'exercer un pouvoir. De surcroît, toute ambigüité en l'espèce concernant l'emploi du
terme «peut» est dissipée par le texte du sous-al. 8(2)m)(i) de la LPRP. Cette disposition, qui est incorporée
dans l'al. 19(2)c) de la LAI, prévoit que la communication de renseignements personnels est autorisée
dans le cas où, de l'avis du responsable de l'institution, des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle
violation de la vie privée. Il est difficile d'imaginer un texte législatif qui énonce un pouvoir discrétionnaire plus général.
Les tribunaux ont jugé à maintes reprises que le recours à pareille phraséologie indique l'existence d'un pouvoir discrétionnaire.
Et dans une série de décision, la Cour fédérale a expressément conclu que le pouvoir de divulguer des renseignements personnels
pour des raisons d'intérêt public en application du sous-al. 8(2)m)(i) de la LPRP est un pouvoir discrétionnaire.
- Aux termes du par. 19(2) de la LAI, le responsable d'une institution fédérale a le pouvoir discrétionnaire de
divulguer des renseignements personnels dans certains cas. Une décision n'échappe pas à la surveillance des tribunaux simplement
parce qu'elles est fondée sur un pouvoir discrétionnaire. On peut alléguer qu'il y a eu abus du pouvoir discrétionnaire,
mais lorsque ce pouvoir a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si
on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas
modifier la décision.
- Le Ministre a bien examiné la preuve et soigneusement soupesé les intérêts de principe qui s'opposaient. Il était en
droit de conclure que les raisons d'intérêt public ne l'emportaient pas sur le droit à la vie privée. Si notre Cour écartait
cette décision, cela reviendrait non seulement à substituer sa perception de l'affaire à celle que le Ministre en avait,
mais aussi à porter gravement atteinte à l'objet de la loi en cause. L'omission du Ministre d'exposer des motifs complets
et détaillés à l'appui de sa décision n'a causé aucune iniquité à M. Dagg.
- Conformément à l'art. 48 de la
LAI, il incombe au responsable d'une institution fédérale d'établir «le bien-fondé
du refus» de communiquer un document demandé. Le Ministre s'est acquitté de cette obligation en démontrant que les
feuilles de présences constituaient des «renseignements personnels». Une fois cela établi, la décision du Ministre
de refuser de communiquer en application du sous‑al. 8(2)m)(i) de la LPRP ne peut être susceptible de
révision que pour le motif qu'elle constitue un abus de pouvoir discrétionnaire.
- Il n'«incombe» pas au Ministre de démontrer que sa décision était correcte, parce que sa décision ne peut pas faire l'objet
d'un examen judiciaire selon la norme de la décision correcte. Le Ministre a soupesé les intérêts qui s'opposaient
en l'espèce. Il est donc sans importance qu'il ait dit que l'appelant n'avait pas démontré que l'intérêt public devrait
l'emporter sur les droits à la vie privée des employés inscrits sur les feuilles de présences.
- La LAI l'emporte-t-elle sur la LPRP?
Le juge Cory est du même avis que le juge La Forest que les deux lois réglementent la divulgation de renseignements personnels
à des tiers. Le paragraphe 4(1) de la LAI prévoit que le droit aux renseignements qui relève de l'administration
fédérale s'exerce «[s]ous réserve des autres dispositions de la présente loi». Le paragraphe 19(1) de la Loi interdit la
communication de document contenant les renseignements «visés à l'article 3 de la LPRP». L'article 8 de la
LPRP établit une interdiction analogue de communiquer, sauf dans certains cas précis, des renseignements personnels
sans le consentement de la personne concernée. Les renseignements personnels sont donc expressément exemptés de l'application
de la règle générale de la communication. Les deux lois reconnaissent que, dans la mesure où il est visé par la définition
de «renseignements personnels», contenue à l'art. 3 de la LPRP, le droit à la vie privée l'emporte sur le droit
d'accès à l'information. La LAI intègre expressément la définition de l'expression «renseignements personnels»
de la LPRP. En conséquence, il faut mettre à exécution également les objets qui sous-tendent ces deux lois. Somme
toute, il est clair que la LAI et la LPRP sont égales entre elles et que les tribunaux doivent tenir compte
des objets des deux lots pour décider si les renseignements contenus dans un document de l'administration fédérale sont
des «renseignements personnels».
- Quel
est l'objet de l'al. 3j) et du sous-al. 3j)(iii)?
- Le juge Cory s'est dit d'accord avec l'affirmation du juge La Forest que l'al. 3j) et le sous-al. 3j)(iii)
de la LPRP : «...ont pour objet d'exempter seulement les renseignements relatifs aux postes et non ceux concernant
telle ou telle personne. Les renseignements relatifs au poste ne sont donc pas des «renseignements personnels», bien qu'ils
puissent incidemment révéler quelque chose au sujet des personnes nommées. Par contre, les renseignements qui concernent
principalement des personnes elles-mêmes ou la manière dont elles choisissent d'accomplir les tâches qui leur sont conférés
sont des «renseignements personnels».»
- Le juge Cory convient avec le juge La Forest qu'«[e]n général, les renseignements concernant le poste [...] sont du genre
de ceux qu'on trouve dans la description de travail», telles que «les conditions liées au poste, dont les qualités requises,
les attributions, les responsabilités, les heures de travail et l'échelle de traitement».