Date de la décision : 12 octobre 2006
Dispositions(s) : paragraphe 20(1), article 25, paragraphe 27(1) et (2), article 28 et paragraphe 44(1) de la Loi sur l'accès à l'information
Une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi) d'une décision rendue par Santé Canada de divulguer des documents concernant une nouvelle drogue commercialisée par Merck.
1ère question en litige
Merck est-elle en droit d'obtenir une ordonnance déclaratoire à l'encontre de la légalité du processus suivi par le Bureau de l'AIPRP de Santé Canada lors du traitement de la demande d'accès?
2e question en litige
Si la réponse à la question précédente est affirmative, le processus suivi par Santé Canada lors du traitement de la demande d'accès est-il conforme à la Loi?
3e question en litige
La décision de Santé Canada de communiquer les documents visés par la demande d'accès est-elle conforme aux exceptions prévues au paragraphe 20(1) de la Loi?
Santé Canada (SC) a reçu une demande d'accès à des documents au sujet d'une nouvelle drogue appelée Singulair. Santé Canada a identifié les documents demandés (547 pages). Dans le cadre de l'examen de l'application de l'article 20 de la Loi, SC a consulté Merck pour lui demander ses commentaires sur la communication de certains documents en vertu de l'article 27 de la Loi.
En premier lieu, le 16 août 2000, certains documents ont donc été envoyés à Merck avec un avis de consultation et environ vingt pages de documentation ont été communiquées au demandeur sans avis préalable à Merck.
En deuxième lieu, le 2 janvier 2001, après avoir mené les consultations nécessaires avec Merck, Santé Canada a informé Merck de sa décision de communiquer certains documents malgré les arguments et les objections de Merck. Merck a par conséquent déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Le juge Harrington, de la Cour fédérale, a accueilli en partie la demande et a conclu que Santé Canada était tenu de refuser de communiquer certains documents en vertu du paragraphe 20(1) et n'aurait pas dû en communiquer d'autres de Merck sans consultation. À cette fin, le juge a conclu que Merck avait le droit d'obtenir une ordonnance déclaratoire à l'encontre de la communication de certains documents par Santé Canada sans consultation. La Cour d'appel fédérale a renversé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la Section de première instance de la Cour fédérale pour qu'une nouvelle décision soit rendue en vertu du sous-alinéa 52b)(ii) de la Loi sur les Cours fédérales. C'est de cette nouvelle décision qu'il est question ici.
La demande de contrôle judiciaire est partiellement accueillie.
Première question en litige
Merck est-elle en droit d'obtenir une ordonnance déclaratoire à l'encontre de la légalité du processus suivi par le Bureau de l'AIPRP de Santé Canada lors du traitement de la demande d'accès?
La Cour a statué que l'article 44 de la Loi ne fait aucunement obstacle au mode d'examen du processus ayant mené à la décision et au bien-fondé de celle-ci dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. La Cour, après avoir mentionné que les arguments de procédure invoqués par Santé Canada, selon lesquels la même demande d'accès a fait l'objet de deux décisions distinctes (la première ayant été rendue le 16 août 2000 et la deuxième datant du 2 janvier 2001) et selon lesquels une seule fait l'objet du contrôle judiciaire de la part de la Cour, conclut que Merck a le droit d'obtenir une ordonnance déclaratoire à l'encontre de la légalité de la communication des documents sans consultation par Santé Canada, qui est survenue le 16 août 2000.
En ce qui concerne la décision rendue le 2 janvier 2001, qui a mené à la communication de certains documents après consultation, la Cour a conclu que certains des documents qui s'appliquent de façon pertinente à la demande d'accès n'auraient pas dû être communiqués en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi. En conséquence, la Cour a également conclu que Merck avait le droit d'obtenir une ordonnance déclaratoire à l'encontre de la légalité du processus imposant à Merck le fardeau de prouver que Santé Canada aurait dû refuser de communiquer des documents en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi.
Deuxième question en litige
Si la réponse à la question précédente est affirmative, le processus suivi par Santé Canada lors du traitement de la demande d'accès est-il conforme à la Loi?
En ce qui a trait à la décision de communiquer certains des documents de Merck sans consultation, la Cour rejette l'argument selon lequel seul Santé Canada pouvait statuer à juste titre sur l'applicabilité du paragraphe 20(1) de la Loi à certains documents de Merck, et selon lequel Santé Canada a décidé de ne pas consulter le tiers avant de communiquer des documents. D'après la Cour, une telle interprétation conférerait à Santé Canada le pouvoir de déterminer l'inapplicabilité du paragraphe 20(1) qui le protégerait de la supervision judiciaire et qui pourrait causer des dommages irréparables au tiers touché par la demande d'accès (Merck). La Cour a donc conclut que la communication des documents de Merck sans consultation par Santé Canada violait l'esprit de l'article 20 de la Loi et n'aurait pas dû se produire.
En ce qui touche le processus de consultation mis en place par Santé Canada et imposant à Merck le fardeau de prouver que certains documents n'auraient pas dû être communiqués en vertu du paragraphe 20(1), la Cour a statué que ce processus n'était pas illégal. D'après la Cour, Merck est mieux placée que Santé Canada pour déterminer à quels passages s'applique le paragraphe 20(1) parce qu'il s'agit de ses propres documents. Un tel fardeau imposé au tiers n'est pas démesuré compte tenu des compétences supérieures du tiers (Merck, dans le cas présent) et de l'importance qu'il est susceptible d'accorder à la protection de ses documents.
Troisième question en litige
La décision de Santé Canada de communiquer les documents visés par la demande d'accès est-elle conforme aux exceptions prévues au paragraphe 20(1) de la Loi?
La Cour a conclu que les pages identifiées par Merck comme pages qui renferment de l'information non disponible « comme telle » dans le domaine public ne sont pas exclues de la communication en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. La Cour a toutefois conclu que la communication de documents renfermant des renseignements plus précis et détaillés que les renseignements qui sont déjà du domaine public aurait dû être refusée en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
La Cour a établi quelles pages des documents renfermant des renseignements constituent des secrets industriels et a conclu que la communication de ces documents aurait dû être refusée aux termes de l'alinéa 20(1)a) de la Loi. La Cour a établi quelles pages des documents renfermant des renseignements confidentiels ont été traités en toute confidentialité par Merck, et qui ne sont donc pas du domaine public, et a conclu que la communication de ces documents aurait dû être refusée en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi.
La Cour a déterminé quelles pages renfermant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables au demandeur ou de nuire à sa compétitivité et a conclu que ces documents n'auraient pas dû être divulgués en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
Finalement, la Cour a statué que sauf dans le cas où un long passage d'une page est mentionné et peut être facilement identifiable, en vertu de l'article 25 de la Loi, toute la page devrait être supprimée.
En date du 18 novembre 2008, cette décision est en appel devant la Cour d'appel fédérale.