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Info Source Bulletin Numéro 31A - Sommaires des causes portées devant la Cour fédérale


Le commissaire à l'information du Canada c. la directeur exécutif du Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et NAV Canada et le procureur général du Canada

2006 CAF 157

Cour d'appel fédérale

Date de la décision : le 1er mai 2006

Article(s) : LAI : art. 5, 19(1), 20(1)(b) et 24
LPRP : art. 2, 3


Origine

L'Appel interjeté contre la décision de la Cour fédérale (première instance)  rejetant les quatre demandes de contrôle judiciaire présentées par le commissaire à l'information.

Questions en litige

  1. Les communications ATC sont-elles des « renseignements personnels » de telle sorte qu'elles sont soustraites à la divulgation par application du par. 19(1) de la LAI?
  2. Si non, la divulgation des communications ATC est interdite par application de l'al. 20(1)b) de la LAI?

Faits

Les dossiers en cause contiennent des renseignements se rapportant à quatre accidents aéronautiques qui avaient été l'objet d'enquêtes distinctes et de rapports publics distincts de la part du BST. Dans chaque cas, les demandeurs des renseignements voudraient obtenir communication des enregistrements et/ou des transcriptions des communications du contrôle de la circulation aérienne faits par NAV CANADA et aujourd'hui en la possession du BST.

La Cour fédérale (première instance) est arrivée à la conclusion que les renseignements demandés étaient des « renseignements personnels » au sens de l'article 19 de la LAI et au sens de l'article 3 de la LPRP. La Cour a statué que les communications ATC « concernaient » un individu. Bien qu'elle ait reconnu que le contenu des communications ATC se limitait à la sécurité et à la navigation de l'aéronef, aux activités générales de l'appareil et à l'échange de messages pour le compte du public, la Cour a conclu que l'objet des communications ATC était « d'évaluer la manière dont les contrôleurs de la circulation aérienne et le personnel naviguant ont choisi d'accomplir les tâches qui leur sont confiées ».

La Cour a, de plus, conclu que les communications concernaient un individu «identifiable» puisque l'écoute des rubans ATC permettrait l'identification de l'aéronef, de la situation et des initiales de travail du contrôleur en question. En outre, les voix des individus concernés pouvaient être entendues et identifiées. La Cour a jugé que les renseignements ne devaient pas être divulgués parce qu'il ne s'agissait pas de renseignements auxquels le public « a accès », que les al. 8(2)a) et b) de la LPRP n'étaient pas applicables, et que le Bureau avait exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire en vertu du sous-al. 8(2)m)(i) de la LPRP lorsqu'il a refusé de divulguer les documents sollicités.

Décision

L'appel a été accueilli. La Cour d'appel fédérale a renversé la décision de la Cour fédérale (première instance) refusant de divulguer les documents.

Motifs

  1. Les communications ATC sont-elles des « renseignements personnels » de telle sorte qu'elles sont soustraites à la divulgation par application du par. 19(1) de la LAI?
    • La CAF a conclu que les communications ATC n'étaient pas des « renseignements personnels » au sens des premiers mots de la définition de l'art. 3 de la LPRP. La Cour a tranché que les « renseignements personnels » doivent être compris comme étant des renseignements qui relèvent du droit d'un individu à la vie privée. Bien qu'une interprétation de la définition de «renseignements personnels» fondée sur la protection de la vie privée ne fournisse pas une réponse précise aux questions touchant à l'étendue exacte de l'expression «renseignements personnels», la Cour était d'avis qu'une telle interprétation de la définition de « renseignements personnels » préserve l'esprit de la définition, et suffisait pour disposer de l'appel. La Cour a donc examiné la notion de «vie privée» et affirmé que la vie privée «fait appel aux notions d'intimité, d'identité, de dignité et d'intégrité de la personne».
    • La CAF était d'accord avec la CF (première instance) pour dire que le contenu des communications se limitait à la sécurité et à la navigation de l'aéronef, aux activités de l'appareil et à l'échange de messages pour le compte du public. Les communications ATC contiennent des renseignements concernant la situation de l'aéronef, les conditions météorologiques, diverses questions concernant le contrôle de la circulation aérienne et les propos tenus par les pilotes et les contrôleurs. Toutefois, la CAF a conclu que ces renseignements ne « concernaient » pas un individu puisqu'ils « ne correspondaient pas au concept de la "vie privée" et aux valeurs que ce concept est censé protéger ».
    • Bien que ces renseignements puissent avoir pour conséquence de mener à l'identification d'une personne ou puissent aider à déterminer comment un individu a accompli sa tâche dans une situation donnée, ils ne pouvaient être qualifiés de « renseignements personnels ». Il s'agissait de renseignements de nature professionnelle et non personnelle, transmis par un individu dans le cadre de son travail. De plus, la possibilité que ces renseignements, dans certaines circonstances, puissent être utilisés pour évaluer l'exécution du travail de leurs auteurs ne peut transformer les communications en « renseignements personnels » lorsque les renseignements qu'elles contiennent n'ont pas de contenu personnel.
  2. Si non, la divulgation des communications ATC est interdite par application de l'al. 20(1)b) de la LAI?
    • Les renseignements rassemblés pendant un vol ne sont pas des renseignements « commerciaux » au sens courant de ce terme. Il n'est pas plus juste de qualifier le document entier capté pendant un vol de renseignements « techniques » alors que seule une partie bien précise du document peut l'être.
    • La Cour a statué que Nav Canada n'a pas concrètement fourni de preuve directe suffisante de la nature confidentielle des renseignements en cause, conformément à l'al. 20(1)(b) de la LAI.
    • Premièrement, la preuve de Nav Canada n'élabore pas, relativement aux renseignements effectivement contenus dans les documents en question, comment et pourquoi les renseignements sont objectivement confidentiels. Le fait que, par le passé, les renseignements aient pu demeurer confidentiels est au plus un facteur à considérer pour déterminer s'ils sont confidentiels aux fins de l'application du par. 20(1)b).
    • Deuxièmement, les dispositions portant sur la confidentialité dans le cadre des conventions collectives conclues entre Nav Canada et les syndicats ne sont pas concluantes pour déterminer le type de renseignements sous le régime de la LAI : des parties privées ne peuvent se soustraire à l'application de LAI par conventions. Au plus, de telles conventions peuvent être prises en considération pour étayer une autre preuve objective de confidentialité.
    • Troisièmement, Nav Canada n'a fourni aucune explication quant à savoir comment et pourquoi le maintien de la confidentialité sert l'intérêt public. Une simple prétention à cet égard ne suffit pas.