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Info Source Bulletin Numéro 31A - Sommaires des causes portées devant la Cour fédérale


Compagnie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Canada (procureur général)

2006 CSC 13

Cour suprême du Canada

Date de la décision : le 21 avril 2006

Article(s) : art. 19(1)(2) LAI;
Art. 3, 8(1)(2)(5) LPRP


Origine

L'appel d'une décision de la Cour d'appel fédérale que la compagnie pouvait, dans le cadre d'une révision fondée sur l'art. 44, invoquer l'exception des renseignements personnels prévue à l'art. 19 et elle a ordonné le prélèvement de certains documents contenant des renseignements personnels.

Question en litige

  1. Un tiers peut-il invoquer l'exception prevue à l'art 19 de la LAI dans le cadre d'un recours fondé sur l'art. 44 de la LAI?

Faits

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a reçu une demande fondée sur la LAI en vue d'obtenir la communication de documents relatifs à la compagnie Heinz, un tiers au sens de cette loi.  L'ACIA a jugé que certains documents pourraient contenir des renseignements commerciaux ou scientifiques confidentiels au sens du par. 20(1) de la Loi et, conformément aux art. 27 et 28, elle a demandé à Heinz de lui présenter des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication. 

Hentz a présenté ses observations et, après les avoir examinées, l'ACIA a conclu que les documents devaient être communiqués sous réserve de certaines modifications.  La compagnie a exercé un recours en révision conformément à l'art. 44 LAI, en sous de l'exception de l'art. 20, et a cherché à invoquer l'exception des renseignements personnels énoncée à l'art. 19 LAI.

Décision

L'appel a été rejeté.

Motifs

  1. Un tiers peut-il invoquer l'exception prévue à l'art 19 de la LAI dans le adre d'un recours fondé sur l'art. 44 de la LAI?
    • Lorsqu'un tiers apprend qu'une institution fédérale a l'intention de communiquer un document contenant des renseignements personnels, rien dans le libellé clair des art. 28, 44 et 51 LAI ne l'empêche de soulever cette question au moyen d'un recours en révision.
    • L'art. 44 est le seul mécanisme de la LAI ou de la LPRP qui permet à un tiers de signaler à la cour que l'on entend divulguer des renseignements personnels contrairement à l'art. 19 LAI, et qui lui permet de demander une réparation efficace au nom d'autres personnes dont le droit à la vie privée est susceptible d'être compromis.
    • La cour qui effectue un contrôle est en mesure d'empêcher un préjudice et le régime législatif n'impose aucun obstacle à son intervention.  Une interprétation de l'art. 44 qui oblige un individu à attendre que les renseignements personnels soient divulgués et que le préjudice soit causé, ou qui impose un lourd fardeau à la personne qui tente d'éviter le préjudice en question, ne donne pas un sens concret au droit à la vie privée et ne respecte pas non plus les objectifs clairs qui sous‑tendent la LAI et la LPRP.  Une interprétation restrictive de l'art. 44 affaiblirait la protection des renseignements personnels et diluerait le droit à la vie privée.
    • Bien que le droit du tiers d'être informé lorsque les documents demandés sont susceptibles de contenir des renseignements commerciaux confidentiels ouvre la porte à la révision fondée sur l'art. 44 LAI, l'omission du législateur de prescrire un avis semblable lorsqu'il est question de renseignements personnels n'indique pas que celui-ci voulait empêcher que l'art. 19 puisse être invoqué dans le cadre d'une révision fondée sur l'art. 44. 
    • Le droit à un avis conféré aux tiers est la conséquence logique de la nature particulière de l'exception des renseignements commerciaux confidentiels et ne limite pas le droit de révision prévu à l'art. 44. 
    • Premièrement, en ce qui concerne les renseignements commerciaux confidentiels, l'institution fédérale a besoin de l'aide du tiers pour savoir si celui-ci considère que les renseignements sont confidentiels ou pour connaître le traitement que le tiers leur a réservé. 
    • Deuxièmement, le caractère impératif de l'art. 19 écarte la nécessité d'une disposition exigeant de donner avis. 
    • L'avis prévu à la LAI est un droit destiné à permettre à une partie de contester la divulgation de renseignements, et il n'est donc requis que dans le cas où la Loi prévoit la possibilité de publier des renseignements, comme c'est le cas des renseignements commerciaux confidentiels visés au par. 20(1). 
    • Dans les cas particuliers où la LAI autorise la divulgation de renseignements personnels, une disposition exigeant de donner avis est superflue ou est, en fait, prévue dans le régime législatif (par. 8(5) LPRP).  Compte tenu de cette présomption fondamentale de non divulgation des renseignements personnels, ainsi que de l'importance cruciale de la protection de la vie privée des individus, il serait absurde de ne pas permettre à des tiers de recourir au mécanisme prescrit par le législateur pour empêcher une contravention à l'esprit et à la lettre de la LAI et de la LPRP.  Permettre à la compagnie d'invoquer l'exception de l'art. 19 dans le cadre d'une révision fondée sur l'art. 44 ne crée pas une « deuxième catégorie » de tiers, mais revient à autoriser le seul tiers qui peut invoquer l'art. 44 à utiliser ce recours pour empêcher qu'un préjudice inutile soit causé.