Commissaire à l'information du Canada c. Commissaire de la gendarmerie royale du Canada et commissaire
à la protection de la vie privée du Canada
2003 CSC 8
Cour suprême du Canada
Date de la décision : le 6 mars 2003
Article(s) : LAI : art. 2(1), 19(1), 41, 42, 49
LPRP : art. 3(b), (j)
Origine
L'appel d'une décision de la Cour d'appel fédérale confirmant la décision de la Section de première instance de la Cour
fédéraleque seuls les renseignements relatifs au poste qu'un fonctionnaire occupe au moment de la demande ou au dernier
poste qu'un ancien fonctionnaire a occupé doivent être communiqués.
Questions en litige
- Les renseignements demandés sont-ils des « renseignements personnels»?
- Dans l'affirmative, les renseignements relèvent-ils de l'exception prévue à l'art. 3
de la LPRP?
Faits
Une personne demande certains renseignements à la GRC concernant quatre de ses agents. La GRC refuse de communiquer
les documents demandés parce qu'ils contiennent des « renseignements personnels » visés à l'art. 3 de la LPRPet
qu'ils échappent de ce fait à la communication par application du par. 19(1) de la LAI.
Une plainte est déposée auprès du Commissaire à l'information (CI), qui entreprend une enquête. Au cours de cette
enquête, la GRC informe le CI qu'il communiquera les affectations et postes actuels des quatre membres de la GRC en
service actif ainsi que le dernier poste et la dernière affectation de l'agent à la retraite. Cependant, la GRC maintient
sa position selon laquelle les autres renseignements sont des « renseignements personnels » et échappent donc aux exigences
de communication.
Le CI conclut que les renseignements se rapportant aux anciennes affectations des quatre agents de la GRC, ainsi que
certains autres renseignements liés à l'emploi contenus dans les documents pertinents ne sont pas des « renseignements personnels
». Il recommande donc que la GRC communique la liste des affectations antérieures des agents, leur statut et les dates
y afférentes; la liste de leurs grades et les dates auxquelles ils les ont obtenus; leurs années de service; et la date
anniversaire de leur entrée en service. La GRC déclare qu'elle ne suivra pas la recommandation du CI. Le CI
demande à la Cour fédérale, section de première instance, d'ordonner à la GRC de communiquer les documents ou les parties
de documents qui n'échappent pas à la communication par application du par. 19(1) de la LAI.
La Section de première instance conclut que seuls les renseignements relatifs au poste qu'un fonctionnaire occupe au
moment de la demande ou au dernier poste qu'un ancien fonctionnaire a occupé doivent être communiqués.
La Cour d'appel fédérale confirme cette décision.
Décision
La Cour suprême du Canada a accueilli l'appel.
Motifs
- Les renseignements demandés sont-ils des « renseignements personnels» au sens
de l'art. 19(1) de la LAI?
Les renseignements demandés concernant les quatre membres de la GRC constituent des renseignements « concernant un individu
identifiable » et, partant, des « renseignements personnels » au sens de l'art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels. De plus, il ne fait aucun doute que les renseignements demandés sont relatifs aux antécédents professionnels
et relèvent de l'al. b) de la définition des « renseignements personnels » énoncée à l'art. 3. Les
renseignements demandés correspondent exactement au genre de renseignements qu'une personne raisonnable dans un milieu de
travail qualifierait vraisemblablement d'« antécédents professionnels ».
- Dans l'affirmative, les renseignements relèvent-ils de l'exception prévue à
l'art. 3 de la LPRP?
- Les renseignements sont visés par l'exception prévue à l'al. j) de la définition des
« renseignements personnels » énoncée à l'art. 3 de la LPRP. L'alinéa 3j) a un caractère rétroactif
et il n'existe aucune raison d'en restreindre la portée temporelle. La liste d'exemples figurant à l'al. 3j)
n'est pas exhaustive et ne limite certainement pas l'application de la disposition introductive au poste actuel d'un employé
ou au dernier poste d'un employé maintenant à la retraite.
- L'alinéa 3j) a néanmoins une portée déterminée, car les renseignements doivent porter
sur le poste ou les fonctions d'un employé de l'administration fédérale. Sont exclus les renseignements qui touchent
notamment la compétence et les caractéristiques de l'employé. L'alinéa 3j) ne doit s'appliquer que lorsque
les renseignements demandés ont un lien suffisant avec les caractéristiques générales rattachées au poste ou aux fonctions
d'un cadre ou employé d'une institution fédérale. Il est à la fois artificiel et vain d'essayer de faire une distinction
entre les renseignements « concernant un individu » et les renseignements « portant sur son poste ou ses fonctions ».
- L'alinéa 3j) s'applique lorsque les renseignements — toujours liés à un individu —
portent directement sur les caractéristiques générales rattachées au poste ou aux fonctions d'un employé, sans que la nature
objective ou subjective de ces renseignements soit déterminante.