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Info Source Bulletin Numéro 31A - Sommaires des causes portées devant la Cour fédérale


Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles)

2002 CSC 53

Cour suprême du Canada

Date de la décision : le 20 juin 2002

Article(s) : Art. 22(1)(b) Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)


Origine

L'appel d'une décision de la Cour d'appel fédérale confirmant la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale.

Questions en litige   

  1. Aux termes de l'al. 22(1)b) LPRP, la divulgation des renseignements personnels demandés par M. Lavigne risquerait vraisemblablement de nuire au déroulement d'enquêtes licites menées par le CLO? 
  2. M. Lavigne a-t-il droit à des renseignements autres que personnels en application de la LPRP?

Faits

M. Lavigne, un fonctionnaire fédéral, dépose auprès du Commissaire aux langues officielles (CLO) des plaintes alléguant violation de ses droits touchant la langue de travail et les possibilités d'emploi et de promotion.  Au cours de leur enquête, les enquêteurs du Commissariat aux langues officielles se heurtent à des difficultés puisque, craignant des représailles de la part de l'intimé, certains employés hésitent à fournir des renseignements.  Les enquêteurs donnent l'assurance que les entrevues demeureront confidentielles dans les limites prévues par la Loi sur les langues officielles.  Le rapport d'enquête conclut au bien-fondé des plaintes et fait des recommandations au ministère visé, lequel convient d'y donner suite.

M. Lavigne présente en vertu de la LPRP une demande de communication des renseignements personnels contenus dans les dossiers des plaintes qu'il avait déposées.  Une copie de ces renseignements est envoyée au CLO, sauf les parties retenues en raison de l'exclusion prévue à l'al. 22(1)b) LPRP.  Cette disposition confère au CLO le pouvoir de refuser l'accès aux renseignements demandés si « la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire [. . .] au déroulement d'enquêtes  licites ».  Plusieurs autres demandes du CLO sont refusées.  M. Lavigne dépose une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée et plusieurs témoins interrogés consentent à ce que l'intimé obtienne une copie des renseignements personnels contenus dans les notes des enquêteurs du CLO.  Le Commissaire à la protection de la vie privé statue que, à défaut du consentement des autres personnes interrogées, les renseignements personnels contenus dans leurs témoignages avaient été exclus à bon droit de la communication en vertu de l'al. 22(1)b) LPRP. 

M. Lavigne intente alors un recours en révision judiciaire de la décision du CLO lui refusant la communication des renseignements demandés.  La contestation vise les renseignements personnels concernant M. Lavigne ainsi que les renseignements non personnels contenus dans les notes d'entrevue des enquêteurs du CLO. 

La Section de première instance de la Cour fédérale ordonne la divulgation des renseignements personnels demandés par M. Lavigne.  La Cour d'appel fédérale confirme cette décision. 

Décision

L'appel a été rejeté et la Cour a ordonné que les renseignements soient divulgués, mais non pas pour les motifs mentionnés par la Section de première instance de la Cour fédérale ou la Cour d'appel fédérale.

Motifs

  1. Aux termes de l'al. 22(1)b) LPRP, la divulgation des renseignements personnels demandés par M. Lavigne risquerait vraisemblablement de nuire au déroulement d'enquêtes licites menées par le CLO? 
    • Lors d'une demande de communication de renseignements en vertu de la LPRP, le CLO peut refuser l'accès aux renseignements demandés en vertu de l'al. 22(1)b) LPRP.  Cette disposition permet d'invoquer l'exclusion pour ce qui est de la divulgation une fois l'enquête close.  Ni la définition du mot « enquête » apparaissant au par. 22(3) ni le libellé de l'al. 22(1)b) ne doivent s'interpréter comme restreignant la portée du mot « enquête » aux seules enquêtes en cours, à celles sur le point de commencer ou encore à des enquêtes précises.  Il n'est donc pas justifié de limiter la portée de cette disposition. 
    • La non-divulgation des renseignements personnels prévue à l'al. 22(1)b) n'est toutefois autorisée que s'il existe un risque « vraisemblable » que la divulgation nuise à l'enquête.  Il faut qu'il y ait un lien clair et direct entre la divulgation d'une information donnée et le préjudice allégué.  La non-divulgation ne doit pas avoir pour seul objectif de faciliter le travail de l'organisme en question et doit se justifier par un vécu professionnel.  La confidentialité des renseignements personnels ne doit être protégée que lorsque les faits le justifient et doit avoir pour but de favoriser le respect de la loi.  Le refus d'assurer la confidentialité peut parfois créer des difficultés aux enquêteurs, mais peut aussi inciter à la franchise et protéger l'intégrité du processus d'enquête.  Le CLO a l'obligation d'être sensible aux différences de situations et il doit actualiser l'application de son pouvoir.
    • En l'espèce, les affirmations du CLO ne permettent pas raisonnablement de conclure que la divulgation des notes d'entrevue visées par le recours en révision judiciaire risquerait vraisemblablement de nuire à ses enquêtes futures.  Le CLO n'a pas fait la preuve, comme le prévoit l'art. 47 LPRP, du bien-fondé de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.  Sa décision doit être basée sur des motifs réels et liés au cas précis à l'étude.  La preuve déposée par le CLO démontre plutôt que sa décision de ne pas divulguer les renseignements personnels demandés s'appuie sur l'absence de consentement à la divulgation de la personne interviewée et n'établit pas le risque de préjudice que celle-ci pourrait causer à ses enquêtes. 
    • Au lieu de démontrer les conséquences néfastes de la divulgation des notes d'entrevue sur les enquêtes futures, on a tenté de faire une preuve générale que l'absence de confidentialité des enquêtes risquerait de compromettre leur bonne marche, sans établir des circonstances particulières permettant de conclure raisonnablement à la vraisemblance du préjudice. 
    • Or, l'autorisation de divulguer les notes d'entrevue dans ce cas‑ci ne veut pas dire pour autant que les renseignements personnels soient toujours accessibles.  La confidentialité et le caractère secret des enquêtes seront encore possibles, mais le droit à la confidentialité et au secret est nuancé par les limites imposées par la LPRP et la LLO.  Le CLO doit exercer son pouvoir discrétionnaire en fonction de chaque cas spécifique.  En l'espèce, le CLO n'a pas démontré qu'il est raisonnable de maintenir la confidentialité.
  2. M. Lavigne a-t-il droit à des renseignements autres que personnels en application de la LPRP?
    • -     M. Lavigne ne peut obtenir la divulgation d'informations autres que des renseignements personnels puisque sa demande est fondée sur le par. 12(1) LPRP qui prévoit que seuls les renseignements personnels peuvent être communiqués.