Date de la décision : 29 août 2001
Article(s) : Paragraphes 21(1) et (2) et articles 48 et 49 de la Loi sur l'accès à l'information
Appel de la décision de la Cour fédérale rejetant des demandes de contrôle judiciaire.
En réponse à une invitation générale, Telezone Inc. et son successeur, 3430901 Canada Inc., ont demandé au ministre de l'Industrie de leur octroyer une licence pour fournir des services de communications personnelles, soit principalement des services de téléphonie sans fil. Quatre licences ont été octroyées, dont aucune à Telezone.
Telezone a demandé à Industrie Canada, aux termes de la Loi sur l'accès à l'information (LAI), de lui communiquer de l'information sur le processus décisionnel. La demande a été rejetée en grande partie, au motif que les documents demandés étaient visés par une exception en vertu de l'article 21 de la LAI.
Telezone s'est plainte au Commissaire à l'information (CI), qui a fait enquête et recommandé que la plus grande part de l'information et des documents demandés par Telezone lui soit communiquée.
Le Ministre a communiqué d'autres documents à Telezone, mais a continué à lui refuser l'accès à d'autres, notamment ceux qui portaient sur les pourcentages attribués aux divers critères d'évaluation des demandes de licence.
Tant Telezone que le CI ont demandé le contrôle judiciaire du refus du Ministre, mais la Cour fédérale (Section de première instance) a rejeté les deux demandes.
La Cour d'appel fédérale a également rejeté les deux appels.
Question 1 : Avis et recommandations
La Cour a statué que les exceptions prévues par la LAI doivent être interprétées en considérant à la fois l'objectif de celle-ci et les valeurs qui sous‑tendent les exceptions invoquées, et en particulier, en ce qui concerne l'alinéa 21(1)a), la préservation des échanges sans entraves de renseignements entre les fonctionnaires participant au processus décisionnel.
De l'avis de la Cour, il fallait examiner selon la norme de la décision correcte l'interprétation par le Ministre de la portée d'une exception prévue par la loi à l'obligation de communiquer. La CAF s'est fondée sur Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 et Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.
La question à trancher est la suivante : les pourcentages attribués à l'origine aux critères sur lesquels reposait l'octroi discrétionnaire des licences ont‑ils été qualifiés à juste titre d'« avis ou recommandations », ou s'agissait‑il du fondement factuel des conclusions des fonctionnaires qui ont évalué les demandes?
Selon la Cour, en décidant d'inclure les « avis ou recommandations » dans une exception, le Parlement voulait que le premier terme ait un sens plus général que le deuxième, sinon il y aurait redondance.
La Cour a défini comme suit le mot « avis » :
« [J]'inclurais dans le mot anglais « advice » (avis) l'expression d'une opinion sur des questions de politique, mais j'en exclurais les renseignements de nature très factuelle [...] »
En examinant les diverses catégories de documents à l'étude, la Cour a formulé les avis suivants.
Question 2 : Interprétation et application de l'alinéa 21(2)a)
Lorsque le Ministre a rejeté certains des pourcentages et ordonné une nouvelle évaluation tenant compte des pourcentages pondérés qu'il avait approuvés, ces pourcentages finals ont‑ils cessé d'être des « avis ou recommandations » et sont‑ils plutôt devenus les motifs de la décision?
À l'alinéa 21(2)a), le Parlement a expressément prévu qu'un document par ailleurs visé par l'alinéa 21(1)a) doit être communiqué s'il contient l'exposé des motifs d'une décision qui touche les droits d'une personne. Il n'est pas loisible aux cours de justice d'élargir la portée de l'alinéa 21(2)a) en l'appliquant à un document qui contient un énoncé des motifs d'une décision discrétionnaire qui ne touchent pas les droits d'une personne.
Telezone n'avait légalement aucun droit de se voir accorder une licence discrétionnaire, et on ne peut pas affirmer que la décision a porté atteinte à d'autres droits qu'elle possédait.
La Cour a ajouté que l'alinéa 21(2)a) ne soustrait pas à l'application de l'alinéa 21(1)a) un document par ailleurs visé par une exception parce qu'il contient un « avis ».
Les renseignements ont été préparés afin d'aider le Ministre à prendre une décision et constituaient un avis au sens de l'alinéa 21(1)a). La Cour a confirmé le point de vue de la Section de première instance.
Question 3 Examen de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre et recours
La Cour d'appel, se fondant pour la circonstance sur Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, s'est dite d'accord avec la conclusion de la Section de première instance selon laquelle il incombait aux appelants d'établir que le Ministre n'avait pas exercé conformément à la loi le pouvoir discrétionnaire de communiquer les documents contenant des avis et recommandations au sens de l'alinéa 21(1)a).
Étant donné que la LAIlaisse au Ministre le soin de déterminer s'il y a lieu de communiquer des documents visés par l'alinéa 21(1)a) et ne limite pas expressément l'exercice de ce pouvoir, la Cour ne peut décider en lieu et place du Ministre comment ce pouvoir discrétionnaire devrait être exercé. La Cour a invoqué les affaires Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes c. Canada (Ministre des Finances), [1999] 4 C.F. 245 (1re inst.), Kelly c. Canada (Solliciteur général) (1992), 53 F.T.R. 147 (C.F. 1re inst.) et Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403.
Toutefois, en invoquant Baker, précité, la Cour estime que l'exercice par le Ministre de son pouvoir discrétionnaire aux termes de l'alinéa 21(1)a) est sujet à contrôle aux motifs de la mauvaise foi, du manquement aux principes de justice naturelle et de la pertinence des considérations sur lesquelles s'est fondé le décideur, tels que ces trois critères sont décrits dans l'arrêt Dagg rendue par la Cour suprême, aussi bien que par l'application de la norme de la décision déraisonnable simpliciter.
La Cour a déclaré ce qui suit avant d'examiner les motifs du refus signifié par le Ministre et leur caractère suffisant :
Je suis disposé à présumer pour les fins du présent appel, mais je n'ai pas à le décider, qu'Industrie Canada était tenu de motiver son refus discrétionnaire de communiquer les documents demandés par Telezone et par le Commissaire à l'information. La question qui se pose est de savoir si le Ministère s'est acquitté de cette obligation.
Compte tenu de la souplesse que la Cour a donnée dans l'arrêt Baker, précité, à l'obligation de motiver une décision, la Cour d'appel fédérale a accepté des documents internes d'Industrie Canada aussi bien des documents rédigés par des fonctionnaires du Ministère à l'adresse de Telezone et du Ci comme motifs de refus.
Enfin, la Cour était disposée à conclure, à partir de la documentation et de la poursuite de la communication des documents, que le répondant a établi un équilibre entre les intérêts opposés. Le refus de communiquer les documents visés par l'exception a été correctement motivé, et les appelants n'ont pas établi que le Ministre a exercé irrégulièrement son pouvoir discrétionnaire.