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Info Source Bulletin Numéro 31A - Sommaires des causes portées devant la Cour fédérale


Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes c. Canada (Ministre des Finances)

[1999] A.F.C. no 771

Cour fédérale du Canada

Date de la décision : 19 mai 1999

Article(s) : Alinéas 21(1)a) et b) et article 41 de la Loi sur l'accès à l'information


Fondement

Les requérants se fondent sur l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) pour demander le contrôle judiciaire du refus du ministre des Finances de communiquer certains renseignements relatifs à l'interprétation de l'expression « ordre religieux ».

Question en litige

Les documents peuvent-ils être soustraits de la divulgation sur le fondement des alinéas 21(1)a) et b) de la LAI?

Faits

Le Conseil canadien des oeuvres de charité chrétiennes a demandé, en vertu de la LAI, que lui soient communiqués tous les documents en la possession du ministère des Finances relatifs à l'interprétation de l'expression « ordre religieux », l'une de celles servant à établir la portée du droit à la déduction pour résidence des membres du clergé énoncée dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le ministre a déterminé plus de 150 pages de documents correspondant aux critères de cette demande, mais a annoncé au Conseil que la majorité du contenu sera retenu en vertu d'exemptions statutaires précises (c.-à-d., alinéas 18d), 21(1)a), b), article 23, paragraphe 24(1) de la LAI).

Le Conseil a porté plainte et après enquête, le commissaire à l'information a conclu que le ministre avait divulgué tous les renseignements visés par la demande du Conseil qu'il était en droit de communiquer. Le Conseil a ensuite déposé une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du ministre.

Décision

La demande de contrôle judiciaire est accueillie à l'égard de la décision de ne pas divulguer les renseignements en question. On ordonne au ministre de divulguer les renseignements retenus qui ne sont pas visés par la portée des exemptions statutaires en vigueur.

Motifs

La Cour fédérale fait les affirmations suivantes au sujet de l'article 21 de la LAI :

  1. Malgré l'importance de l'ouverture gouvernementale comme mesure de protection contre l'abus de pouvoir et comme condition nécessaire de l'imputabilité démocratique, il est également clair que l'on doit laisser aux gouvernements une certaine mesure de confidentialité dans le processus d'établissement des politiques. Le fait de permettre ou d'exiger la divulgation des conseils donnés par des fonctionnaires, soit à d'autres fonctionnaires ou aux ministres, et la communication de délibérations confidentielles au sein de la fonction publique au sujet de choix stratégiques auraient pour effet d'éroder la capacité gouvernementale de définir et de justifier ses politiques.
  2. Forcer les ministres et leurs conseillers à soumettre à l'examen du public l'évolution que connaissent à l'interne les politiques éventuellement adoptées constituerait un fardeau intolérable. La divulgation de ce genre d'éléments révélerait au sein du processus d'établissement des politiques une foule de faux départs, d'impasses, de virages inopportuns, de changements d'avis, ainsi que la demande et le rejet de conseils, la réévaluation des priorités et les changements de pondération de l'importance relative des facteurs pertinents à l'examen plus attentif d'un problème. Dans les mains de journalistes ou d'opposants politiques, il s'agirait d'une huile jetée sur un feu qui pourrait détruire rapidement la crédibilité et l'efficacité du gouvernement.
  3. Il est difficile de ne pas en venir à la conclusion que l'effet combiné des alinéas 21(1)a) et b) est d'exclure de la communication prévue par la Loi un très grand nombre de documents établis dans les processus internes d'élaboration des politiques d'une institution du gouvernement. Les documents renfermant des renseignements de nature factuelle ou statistique ou offrant une explication du contexte d'une politique ou d'une disposition législative en vigueur ne sont pas visés par ces conditions générales. Cependant, la plupart des documents internes qui analysent un problème, en commençant par le cerner, et qui proposent ensuite un certain nombre de solutions avant de terminer sur des recommandations précises au niveau des changements sont susceptibles de tomber sous le coup des alinéas 21(1)a) ou b).
  4. La Loi accorde donc aux responsables des institutions gouvernementales, sous réserve d'un pouvoir de contrôle et de recommandation conféré au commissaire à l'information, le pouvoir discrétionnaire de décider lesquels parmi la très grande série de documents tombant sous le coup de ces alinéas peuvent être communiqués sans porter atteinte à l'efficacité du gouvernement. Le rôle de la Cour au niveau du contrôle de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est très limité.