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Info Source Bulletin Numéro 32A - Sommaires des causes portées devant la Cour fédérale


Index de Causes portées

Causes portées devant la Cour fédérale

Préparé par la Section du droit à l'information et à la protection des renseignements personnels, Ministère de la Justice

Ces cas sont classés selon la plus récente date de décision.

Bande de Pinaymootang c. Ministre de la Santé et FP Canadian Newspapers Limited Partnership

Cour fédérale (2009)

Date de la décision : 20 janvier 2009 

Disposition(s) : Alinéa 20(1)b) de la LAI
Sous-alinéa 8(2)m)(i) de la LPRP


Origine

Demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 44 de la LAI concernant une décision de Santé Canada de divulguer des renseignements dans des rapports de vérification et les renseignements personnels de trois personnes nommées dans ces rapports.

Questions en litige

  1. Les renseignements contenus dans les rapports de vérification constituent-ils des « renseignements confidentiels » au sens de l'alinéa 20(1)b) de la LAI?
  2. Le ministre a-t-il exercé à bon droit le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'alinéa 8(2)m) de la LPRP en divulguant les renseignements personnels des trois personnes visées?

Faits

Santé Canada a reçu une demande fondée sur la LAI visant des renseignements contenus dans des rapports de vérification. Les rapports contenaient des conclusions de vérification et des renseignements personnels relativement à trois personnes qui avait un pouvoir décisionnel quant à l'utilisation de fonds d'accords de contribution fournis à un certain nombre de bandes indiennes à l'égard de soins de santé communautaires.

Décision

La décision du ministre de communiquer l'identité des trois personnes nommées doit être annulée parce qu'elle est fondée sur une explication de conduite qui n'est pas étayée par la preuve.

Toutefois, il n'existe aucun motif de retarder la communication des rapports de vérification en réponse à la demande pendante fondée sur la LAI, à condition que tous les renseignements personnels visant les trois personnes nommées en soient prélevés.

Le ministre peut exercer à nouveau le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 8 de la LPRP à l'égard des trois personnes nommées mais, dans ce cas, la décision doit être prise par un autre décideur conformément aux présents motifs.

Motifs

Question 1

En ce qui concerne l'alinéa 20(1)b) de la LAI, l'argument de la demanderesse selon lequel les rapports de vérification ne devraient pas être communiqués en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la LAI n'est pas fondé. Aucun élément de preuve n'a été fourni à la Cour afin d'établir de manière objective que les renseignements que la demanderesse a fournis aux vérificateurs étaient confidentiels ou qu'il s'agissait de renseignements qui avaient toujours été traités de manière confidentielle par la demanderesse.

La simple affirmation de la demanderesse selon laquelle elle avait une attente de confidentialité n'est pas suffisante, surtout lorsque les renseignements portent sur une possible utilisation abusive de fonds publics visant à fournir des soins de santé communautaires.

Question 2

Le droit à la vie privée des trois personnes nommées dont le nom n'a pas été expurgé des rapports de vérification est plus problématique. Je reconnais que des décisions rendues en vertu de l'exception de l'intérêt public créée par le sous-alinéa 8(2)m)(i) de la LPRP suppose l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard duquel la Cour devrait faire preuve de retenue. Néanmoins, les motifs d'une telle décision doivent avoir un lien rationnel avec l'objet du pouvoir discrétionnaire et on ne peut se fonder sur des considérations inappropriées ou étrangères : Kelly c. Procureur général (1992) (Cour fédérale) et Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada (1982) (Cour suprême du Canada).

De l'avis du juge, le problème était que le ministre a fourni deux ensembles de motifs pour expliquer sa décision de communiquer l'identité des trois personnes dans les rapports de vérification : l'un de ces ensembles a été fourni au commissaire à la protection de la vie privée dans une explication de la décision telle qu'exigée par le paragraphe 8(5) de la LPRP, mais le ministre a fourni une explication différente aux personnes nommées lorsqu'il les a informées de la décision en instance.

La lettre du ministre au commissaire à la protection de la vie privée visait à justifier la communication à partir de la conclusion selon laquelle les personnes nommées avaient pris part au détournement de fonds publics. Le problème de cette explication est que les rapports de vérification ne relèvent qu'une série de transactions suspectes ou douteuses et le laxisme ou l'absence de contrôles financiers. Ils ne qualifient pas les problèmes soulevés comme étant un détournement de fonds.

Le juge a également remis en question l'équité d'un processus dans le cadre duquel on a fourni une explication au commissaire à la protection de la vie privée concernant les motifs de la décision et une autre explication aux personnes nommées. Si les personnes nommées avaient appris que la décision de divulgation était fondée sur une constatation de détournement, elles auraient pu agir différemment.

Selon le juge, le fait de se fonder sur des éléments étrangers qui n'ont pas été fournis aux personnes nommées ne ferait que soulever une autre question d'équité à laquelle le ministre serait tenu de répondre. Si le ministre s'est fondé sur d'autres renseignements pour appuyer sa conclusion de détournement, il aurait dû communiquer cette preuve aux personnes dont la conduite est remise en cause et leur donner la possibilité d'y répondre.

Commentaires

On envisage de porter cette décision en appel.

Yeager c. Président de la Commission nationale des libérations et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Cour fédérale du Canada

2008 CF 113

Date de la décision : 29 janvier 2008

Disposition(s) : Articles 2, 4, 19 et 41 de la LAI
Dispositions 3c) et d), 8(1), (2)j) et m)(i) de la LPRP


Origine

Demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 41 de la LAI visant les décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles (la CNLC et du Service correctionnel du Canada (le SCC) par lesquelles la demande d'accès à l'information de M. Yeager a été rejetée en application du paragraphe 19(1) de la LAI. Le commissaire à l'information s'est dit d'accord avec le refus de la CNLC et du SCC de communiquer les renseignements demandés.

QUESTIONS EN LITIGE

  1. Les renseignements demandés étaient-ils des « renseignements personnels » au sens du  paragraphe 19(1) de la LAI?
  2. Les renseignements tombaient-ils sous le coup de l'une des exceptions prévues au paragraphe 19(2) de la LAI?
  3. Les défendeurs ont-ils commis une erreur dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire en refusant de communiquer les renseignements demandés conformément au paragraphe 19(2) de la LAI?

Faits

Le demandeur, un étudiant au doctorat en sociologie qui effectuait une recherche sur la criminologie pénitentiaire, a présenté des demandes à l'automne 2002 à la Commission nationale des libérations conditionnelles (la CNLC) et au Service correctionnel du Canada (le SCC) afin d'accéder aux noms des délinquants dangereux se trouvant dans la région de l'Ontario, à l'adresse de l'établissement où ils étaient détenus ou à leur adresse dans la collectivité ainsi qu'à leur numéro matricule (le numéro SED), et au registre des décisions concernant ces délinquants.

La CNLC, en collaboration avec le SCC, a proposé d'envoyer des lettres préparées par M. Yeager aux personnes déclarées délinquants dangereux en Ontario pour leur permettre de consentir à la communication de leurs renseignements personnels. Le demandeur a rejeté cette solution.

Le 13 janvier 2003, le SCC a déterminé que le paragraphe 19(1) de la LAI interdisait la communication des renseignements personnels demandés et a conclu qu'aucune des trois exceptions énoncées au paragraphe 19(2) de la LAI ne s'appliquait. Insatisfait du refus des défendeurs, le demandeur a déposé une plainte auprès du commissaire à l'information contre la CNLC et le SCC relativement aux « exemptions invoquées en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi ». Le demandeur estimait que les renseignements personnels auraient dû lui être communiqués en application des alinéas 8(2)j) et 8(2)m) de la LPRP.

Dans une lettre datée du 22 juillet 2004, le commissaire à l'information a rejeté la plainte du demandeur après avoir conclu que les délinquants dangereux n'avaient pas consenti à la communication des renseignements personnels les concernant, que les renseignements sollicités n'étaient pas accessibles au public et que le SCC avait dûment pris en considération l'alinéa 19(2)c). Le commissaire à l'information a fait remarquer que le SCC avait proposé un autre moyen d'obtenir les renseignements en demandant le consentement des délinquants dangereux concernés. Il a invité le demandeur à communiquer directement avec le SCC s'il souhaitait se prévaloir de cette option.

Le 9 septembre 2004, le demandeur a introduit sa demande de révision judiciaire. Dans son premier avis de demande, le demandeur contestait la décision du commissaire à l'information de rejeter sa plainte. Le demandeur n'y soutenait pas que les renseignements personnels demandés étaient accessibles au public. Le 3 février 2006, le demandeur a reçu l'autorisation de déposer un avis de demande modifié dans lequel il contestait le refus de la CNLC et du SCC de communiquer les documents demandés. Le demandeur y faisait valoir qu'il devait avoir accès aux renseignements personnels demandés parce qu'ils étaient du domaine public.

Décision

La demande de contrôle judiciaire a été rejetée avec dépends étant donné que le demandeur a rejeté une proposition qui lui aurait permis d'obtenir la plus grande partie possible des renseignements demandés dans les circonstances sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions législatives énoncées dans les motifs de la Cour.

Motifs

Question 1

Le numéro SED, un numéro d'identification attribué aux détenus, y compris les délinquants dangereux, et leur adresse, tombe manifestement sous le coup de la définition des « renseignements personnels » visée aux alinéas 3c) et 3d) de la LPRP. S'ils communiquaient les renseignements demandés par le demandeur, les défendeurs divulgueraient des renseignements sur les antécédents criminels des individus en question et sur le fait que ces derniers ont une adresse en Ontario, des renseignements également assimilables à des « renseignements personnels ». Les parties conviennent que les renseignements demandés sont des « renseignements personnels » visés à l'article 3 de la LPRP. Les défendeurs doivent refuser de communiquer ces renseignements en vertu de la LPRP, à moins qu'une exception prévue au paragraphe 19(2) ne s'applique.

Question 2

Lorsqu'il est établi que les renseignements en question constituent des « renseignements personnels » et qu'ils sont donc soustraits à la communication en vertu du paragraphe 19(1) de la LAI, il incombe alors à l'auteur de la demande de prouver que les renseignements personnels demandés sont accessibles au public, ce qui fait intervenir le pouvoir discrétionnaire de communiquer les renseignements en application de l'alinéa 19(2)b). En l'espèce, le demandeur ne s'est pas acquitté de ce fardeau; il n'a pas démontré que le public avait accès à tous les renseignements demandés.

Le demandeur a soutenu que les renseignements personnels demandés étaient accessibles au public : les noms de la plupart des délinquants dangereux figurent dans des bases de données juridiques accessibles au public, telles que Quicklaw et Carswell, et l'adresse des établissements où sont détenus les délinquants ou leur adresse dans la collectivité ainsi que leur numéro SED sont fournies dans des décisions de la CNLC relativement aux délinquants dangereux, qui sont accessibles au grand public en vertu de l'article 144 de la LSCMLC. Toutefois, la Cour a rejeté ces arguments.

D'abord, la Cour a souligné que, bien que les paragraphes 144(2) et (3) de la LSCMLCdonnent accès au registre des décisions de la CNLC à des fins de recherche, ces dispositions prévoient clairement que les chercheurs « peuvent consulter le registre, pourvu que soient retranchés des documents auxquels ils ont accès les noms des personnes concernées et les renseignements précis qui permettraient de les identifier ou dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité d'une personne ».

Ensuite, la Cour a souligné que la Cour d'appel a statué qu'une institution qui doit déterminer si l'une des exceptions du paragraphe 19(2) de la LAI s'applique doit faire tous les efforts raisonnables pour établir si les documents sont accessibles au public, mais ne précise pas comment elle doit procéder. En l'espèce, les défendeurs ont déployé de grands efforts pour établir si les renseignements demandés étaient accessibles au public; ces recherches ont confirmé qu'il était impossible de déterminer avec suffisamment de certitude si le public avait accès aux renseignements personnels demandés. Un fardeau déraisonnable serait imposé aux défendeurs s'ils étaient obligés de faire plus que ce qu'ils avaient déjà fait.

Enfin, même si le demandeur a demandé que lui soit communiquée toute partie des renseignements demandés qui peut être prélevée des renseignements n'étant pas accessibles au public, la Cour a conclu que les termes employés par le demandeur dans sa demande d'accès à l'information ne lui permettaient pas d'agir ainsi.

Question 3

Même si certains des renseignements personnels avaient été accessibles au public, le responsable d'une institution fédérale avait le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication des renseignements personnels. Lorsqu'elle révise la décision d'un ministre ou de son représentant, la Cour doit examiner l'exercice du pouvoir discrétionnaire et déterminer si ce pouvoir a été exercé de bonne foi, conformément aux principes de justice naturelle, et si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi. La Cour ne doit pas substituer son opinion à celle du ministre ou de son représentant quant à la manière dont le pouvoir aurait dû être exercé. Le fardeau de prouver le contraire revient au demandeur.

Comme tous les renseignements demandées étaient des renseignements personnels, les décideurs en l'espèce étaient tenus d'appliquer le cadre législatif interdisant la communication de renseignements personnels. Par conséquent, les défendeurs n'avaient pas le pouvoir discrétionnaire de communiquer les renseignements demandés. En tout état de cause, la preuve montre clairement que les décideurs en l'espèce ont agi de bonne foi et n'ont pas tenu compte de faits non pertinents dans la prise de leur décision.

Les alinéas 19(2)a), b) et c) de la LPRP servent d'exceptions discrétionnaires dans les cas où elles s'appliquent. La CNLC et le SCC avaient le pouvoir discrétionnaire de décider s'il y avait lieu de communiquer les renseignements demandés. Après avoir examiné la nature des renseignements demandés, la Cour était d'accord pour dire que la CNLC et le SCC avaient refusé de bon droit d'exercer leur pouvoir discrétionnaire en application de la LPRPet qu'il convenait de confirmer leur décision. Les dispositions législatives et la jurisprudence applicables établissent clairement qu'il est interdit de divulguer des renseignements personnels. Les renseignements demandés par le demandeur étaient des renseignements personnels visés à l'article 3 de la LPRP; par conséquent, aucune autre option ne s'offrait à la CNLC et au SCC. La solution de rechange respectueuse de la vie privée qui a été proposée au demandeur n'était pas déraisonnable et constituait le seul moyen dont disposait le SCC pour assurer le respect des droits des délinquants dangereux.

Commentaires

Le demandeur a interjeté appel en février 2008.

SNC Lavalin Inc. C. Ministre de la Coopération internationale

2007 Cour d'appel fédérale 397

Date de la décision : 12 décembre 2007

Disposition(s) : Dispositions 19, 20(1)b), c) et 44 de la Loi sur l'accès à l'information
Article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels

_____________________________________________________________________________

Origine

Appel d'une décision de la Cour fédérale rejetant la demande présentée par SNC Lavalin en vertu de l'article 44 de la LAI.

Questions en litige

  1. Le juge de la Cour fédérale a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de SNC en vertu de l'article 44 relativement à l'alinéa 20(1)b) de la LAI?
  2. Le juge de la Cour fédérale a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de SNC en vertu de l'article 44 relativement à l'alinéa 20(1)c) de la LAI?
  3. Le juge de la Cour fédérale a-t-il commis une erreur en rejetant la demande de SNC en vertu de l'article 33 relativement à

Faits

SNC Lavalin interjette appel du rejet par la Cour fédérale des arguments de SNC qui sont fondés sur l'article 44 de la LAI. Quatre déclarations figurant dans le procès-verbal d'une réunion entre des employés de SNC et des représentants de l'ACDI sont en cause. SNC se fonde sur les alinéas 20(1)b) et c), et sur l'article 19 de la LAI pour appuyer ses prétentions, soit que ces renseignements ne devraient pas être communiqués à l'auteur de la demande fondée sur la LAI.

Décision

La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel de SNC.

Motifs

  1. En ce qui concerne la demande de SNC fondée sur l'alinéa 20(1)b) de la LAI, la CAF a conclu que la preuve présentée par SNC ne suffisait pas à déterminer que les éléments en question étaient des renseignements confidentiels, selon les critères établis dans la décision Air Atonabee Ltd. c. Ministre des Transports (1989) 2 F.T.R. 194. La Cour fédérale n'a pas commis d'erreur.
  2. Citant à nouveau la décision Air Atonabee, la CAF a conclu que le juge de la Cour fédérale n'avait commis aucune erreur en concluant que la preuve fournie par SNC avait un caractère trop spéculatif pour satisfaire au critère de l'« attente raisonnable d'un préjudice probable » qui est énoncé à l'alinéa 20(1)c) de la LAI.
  3. Souscrivant à l'opinion du ministre responsable de l'ACDI et du commissaire à l'information, la CAF a conclu que les éléments en cause n'étaient pas visés par la définition de renseignements personnels de l'article 3 de la LPRP en raison de l'exception de l'alinéa 3k) de la LPRP, qui se rapporte à des renseignements concernant une personne qui, au titre d'un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation.

La CAF a aussi souscrit à l'argument selon lequel les termes employés dans les éléments en cause étaient trop généraux pour permettre d'identifier certaines autres personnes auxquelles l'exception ne s'applique pas.

Bande de Sawridge c. Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Cour fédérale du Canada

2007 CF 1231

Date de la décision : 23 novembre 2007

Disposition(s) : Dispositions 20(1)b) et 44 de la LAI


Origine

Demande de contrôle judiciaire présentée par une bande des Premières nations d'une décision du MAINC de communiquer à une requérante des renseignements qui lui ont été fournis par la Bande.

Questions en litige

  1. Les renseignements demandés « relèvent-ils » du défendeur?
  2. Les documents sont-ils soustraits à la communication en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la LAI?

Faits

La requérante, un membre de la Bande demanderesse, avait demandé les renseignements suivants en vertu de la LAI : (1) les soldes actuels, les détails ainsi que les transactions et les pièces justificatives en relation avec (a) le Capital Trust Fund et (b) le Revenue Trust Fund du défendeur pour la période des deux exercices se terminant le 31 mars 2002, et (2) les états financiers consolidés du défendeur pour l'exercice se terminant le 31 mars 2002. Le défendeur a d'abord décidé de communiquer les documents demandés et en a avisé la demanderesse. Cette dernière s'est opposée à la communication; toutefois, après consultations, le défendeur a maintenu sa décision de communiquer les documents requis.

Décision

La demande a été accueillie.

Motifs

Question 1

La demanderesse a soutenu que les documents ne « relevaient » pas du défendeur en raison des conditions unilatérales « imposées » dans les lettres de transmission lors de la fourniture des documents en cause et en raison de la « relation de fiduciaire/bénéficiaire » qui existe entre le défendeur et la demanderesse en vertu de la « relation fiduciaire » que la Couronne entretient avec les Premières nations. Le juge Gibson a rejeté ces arguments en concluant que la demanderesse n'avait pas le pouvoir d'imposer des conditions à la fourniture des documents en cause au défendeur. Une fois ceux-ci fournis, ils étaient en la possession du défendeur et relevaient de lui au sens de la Loi.

Peu importe la façon de la décrire, la relation spéciale qui existe entre les parties ne restreint d'aucune façon la notion de documents relevant du défendeur. Si le législateur avait eu l'intention d'accorder un statut particulier aux Premières nations aux termes de la Loi et de les en exempter, il aurait pu l'exprimer aisément. Il a choisi de ne pas le faire.

Question 2

Le juge Gibson a conclu que les documents contenaient des renseignements financiers confidentiels fournis par un tiers et que la demanderesse s'était donnée une peine extraordinaire pour les traiter de manière confidentielle à toutes les époques pertinentes, ce qui satisfait aux critères énoncés dans la décision Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1989] 1 C.F. 143 (1re inst.).

Le juge Gibson a rejeté l'argument du défendeur selon lequel la décision Bande de Montana, surtout en ce qui a trait à l'alinéa 20(1)b) de la LAI, se distinguait parce que le requérant dans cette affaire était un journaliste du grand public alors qu'en l'espèce la requérante est membre de la Bande demanderesse et qu'elle est donc « propriétaire » des documents en cause. Étant donné la façon dont la demanderesse a traité les documents visés, non seulement à l'égard des tiers indépendants, mais aussi à l'égard des membres de la bande demanderesse, le juge Gibson a conclu qu'en l'espèce la requérante et les autres membres de la Bande ne sont certainement pas traités comme des « propriétaires ».

Le juge Gibson a établi une distinction entre l'espèce et un passage de la décision Bande de Montana cité par le défendeur, soit que seuls les membres d'une bande pouvaient avoir accès aux documents en cause parce qu'ils les concernent; les autres « dont les intérêts sont divergents de ceux de la bande » ne le pourraient pas. En l'espèce, l'intérêt de la requérante, comme celui du journaliste requérant dans Bande de Montana, ne semble pas du tout vouloir se marier à l'intérêt de la demanderesse telle que représentée par son chef et les membres de son conseil. Rien ne garantit que, si la requérante obtenait communication des documents en cause, ceux-ci ne seraient pas utilisés à des fins contraires aux intérêts de certains autres membres de la Bande demanderesse. Ainsi, compte tenu des faits, le juge Gibson a conclu que l'alinéa 20(1)b) de la LAI s'appliquait et que les documents en cause étaient exemptés de communication à la requérante.

Commentaires

Un avis d'appel a été déposé par le défendeur en janvier 2008.

Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Agence canadienne d'inspection des aliments

Cour fédérale du Canada

2007 CF 704

Date de la décision : 5 juillet 2007   

Disposition(s) : Article 3 de la LPRP
Dispositions 4, 20(1)a), b), c), 27 et 44 de la LAI


Origine

Il s'agit d'une demande déposée par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (demanderesse) en vertu de l'article 44 de la LAI en révision de la décision de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) qui autorise la communication de documents appartenant à la demanderesse.

Questions en litige

  1. L'argument préliminaire de la demanderesse, selon lequel les documents visés par la demande ne relèvent pas de l'ACIA, est-il fondé?
  2. L'alinéa 20(1)a) de la LAI s'applique-t-il?
  3. L'alinéa 20(1)c) de la LAI s'applique-t-il?
  4. L'alinéa 20(1)b) de la LAI s'applique-t-il?

Faits

Dans le cadre d'une plainte déposée par une ancienne employée de Cintech, l'ACIA a reçu certains documents appartenant à la demanderesse qui ont été remis à l'Agence sans le consentement de Cintech. Par la suite, l'ACIA a reçu une demande d'accès à l'information concernant la plainte. Les documents pertinents ont été identifiés par un analyste de l'ACIA qui a proposé de les communiquer conformément à la procédure prévue dans la LAI. La demanderesse s'est opposée à la communication de tous les documents en invoquant l'article 20 de la LAI. L'ACIA a avisé la demanderesse de sa décision de divulguer certains documents. C'est cette décision qui fait l'objet de la présente demande de révision. La demanderesse a aussi présenté l'argument préliminaire selon lequel l'Agence n'avait pas le contrôle légal des documents visés par la demande d'accès à l'information et que ceux-ci ne pouvaient donc pas être communiqués par l'Agence parce qu'elle les avait obtenus illégalement d'une employée congédiée.

Décision

La demande de révision a été accueillie.

Motifs

Le juge Martineau a amorcé son analyse en déterminant la norme d'examen qui est applicable à la décision suivant l'approche pragmatique et fonctionnelle établie par la Cour d'appel fédérale, soit que la norme de « la décision correcte » est celle qui est applicable aux décisions concernant la question à savoir si des documents doivent être communiqués ou non en vertu du paragraphe 20(1) de la LAI[1]. Le juge a également fait remarquer que, dans le cadre d'un recours en révision en vertu de l'article 44 de la LAI, la Cour doit examiner l'affaire de nouveau et doit procéder au besoin à la révision détaillée de chacun des documents en litige[2].

Question 1

Le juge Martineau a rejeté l'argument de la demanderesse selon lequel l'ACIA n'a pas le contrôle légal des documents parce qu'ils ont été obtenus illégalement par une employée congédiée. À son avis, même si les documents ont été remis à l'ACIA sans le consentement de la demanderesse, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de documents qui relèvent de l'institution et qui sont visés par le droit d'accès prévu à l'article 4 de la LAI. La façon dont une institution fédérale a obtenu les documents visés par une demande d'accès à l'information n'est pas un facteur pertinent pour déterminer si un document est susceptible de communication en vertu de la LAI. En adoptant un principe établi par la Cour d'appel fédérale, le juge s'est dit d'avis que le fait que l'institution fédérale ait en possession les documents, dans le sens légal ou matériel terme, suffit pour que la LAI ait force de loi[3].Le juge a également conclu que les documents en cause relèvent de l'ACIA puisqu'il lui appartient d'assurer et de contrôler l'application du Règlement sur les produits de l'érable, qui a été adopté en application de la Loi sur les produits agricoles. Le juge a reconnu que les inspecteurs de l'ACIA ont, en vertu du Règlement, le pouvoir d'enquêter au sujet d'une plainte et que, dans le cadre d'une enquête, ils peuvent demander de voir tout document pertinent en possession du demandeur. Par conséquent, le juge a déclaré que tous les documents visés par la demande étaient légalement en possession de l'ACIA.

Question 2

Le juge a rejeté l'objection à la communication fondée sur l'alinéa 20(1)a) de la LAI faite par la demanderesse à l'égard de l'une des pages du document. Le juge a reconnu le caractère technique de certains des renseignements contenus sur cette page, mais n'a pu conclure qu'il s'agissait de « secrets industriels » tels que définis dans la jurisprudence, puisque la plupart de ces renseignements font déjà partie du domaine public[4].

Question 3

Le juge a aussi rejeté l'objection à la communication fondée sur l'alinéa 20(1)c) de la LAI au motif que la demanderesse n'a présenté aucun élément de preuve permettant à la Cour de conclure que la communication des documents en question risquait vraisemblablement d'entraîner un préjudice. Le juge a ajouté que le risque allégué était spéculatif et lointain. Il a adopté les positions prises dans le jurisprudence sur l'application de l'alinéa 20(1)c) de la LAI, notamment l'exigence d'une « attente raisonnable d'un préjudice probable » et, à l'égard de la « perte financière appréciable », la preuve d'une « attente raisonnable de préjudice probable »[5].

Question 4

La Cour a statué que l'alinéa 20(1)b) de la LAI s'applique à tous les documents examinés et a maintenu l'objection à la communication fondée sur cette disposition. Le juge a rejeté l'argument de l'ACIA selon lequel le contrôle réglementaire des activités de la demanderesse menées dans l'intérêt public justifiait la communication des documents. Après examen des exigences relatives à l'application de l'alinéa 20(1)b), le juge a déterminé que les documents examinés contenaient des renseignements à caractère technique ou commercial et que, parce qu'ils n'ont jamais été publiquement mis en circulation par la demanderesse, ils étaient confidentiels. Sur ce dernier point, le juge a adopté en partie l'approche adoptée par le juge MacKay dans la décision Air Atonabee et a conclu que les renseignements contenus dans les documents ne peuvent être obtenus à partir de sources auxquelles le public a autrement accès ou par l'observation ou par une étude indépendante, ni que le caractère réglementaire des activités de la demanderesse confère en lui-même un droit général d'accès du public aux renseignements contenus dans les documents examinés[6].Le juge ne semble pas avoir été convaincu que les renseignements ont été communiqués confidentiellement par la Fédération avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seraient pas communiqués. Il a néanmoins signalé que le fait que les renseignements ont été fournis à l'ACIA par une quatrième partie, soit la personne ayant déposé la plainte, sans l'autorisation de la demanderesse, n'empêche pas de conclure, aux fins de l'application de l'alinéa 20(1)b), que les renseignements ont été fournis par un tiers[7]. Enfin, le juge a statué que les documents ont été traités de façon confidentielle par la demanderesse.


[1] Wyeth-Ayerst Canada Inc .c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 257, paragraphe 15; H. J. Heinz Company of Canada Ltd. c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 378, paragraphe 15.

[2] Air Atonabee Ltd. (f.a.s. City Express) c. Canada (Ministre des Transports), [1989] A.C.F. no 453, paragraphe 30.

[3] Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics (C.A.), [1995] 2 C.F. 110.

[4] Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État), [1994] A.C.F. no 589 (QL), paragraphe. 7. La Cour a défini un secret industriel comme étant « un renseignement, probablement à caractère technique que l'on garde très jalousement et qui est pour celui qui le possède tellement précieux que sa seule divulgation ferait naître en faveur de ce possesseur une présomption de préjudice ».

[5] Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture) (C.A.F.), [1989] 1 C.F.; SNC-Lavallin Inc. c. Canada (Ministère des Travaux publics), [1994] A.C.F. no 1059 (QL).

[6] Précité, note 2.

[7] Dans la décision SNC-Lavallin Inc., précitée, note 5, le juge MacKay a souligné que le « tiers » au sens de l'alinéa 20(1)c) ne se limite pas à la partie requérante aux termes de l'article 44 de la LAI, mais qu'en vertu de l'article 2 de la LAI il peut inclure « toute partie autre que l'auteur de la demande ou l'institution gouvernementale ».

Ministère de la Justice c. Blank

Cour d'appel fédérale (CAF)

2007 CAF 87

Date de la décision : 1er mars 2007

Disposition(s) : Articles 23 et 25 de la LAI


Origine

Appel d'une décision de la Cour fédérale dans laquelle le juge a déclaré que « les documents qui font l'objet de l'exemption visée à l'article 23 de la LAI doivent faire l'objet d'un prélèvement à l'instar de tout autre document susceptible d'être tronqué ».

Questions en litige

L'article 23 de la LAI autorise le responsable d'une institution fédérale à refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat. Toutefois, à l'instar d'autres exceptions, un document exempté de communication en vertu de l'article 23 est visé par le principe de prélèvement de l'article 25. Cette disposition impose l'obligation de prélever des parties de documents qui ne contiennent pas les renseignements à l'égard desquels une exception est revendiquée et qui peuvent être raisonnablement prélevés sans qu'il y ait communication des renseignements exemptés. Cela soulève trois questions :

  1. Le juge de la Cour fédérale a-t-il commis une erreur lorsqu'il a statué que l'obligation législative du ministre relative aux prélèvements s'applique non seulement à ce qu'on a appelé « des renseignements généraux de nature descriptive » d'une communication privilégiée, mais également au corps même de la communication?
  2. Le juge qui a entendu la demande a-t-il omis d'inclure dans la liste de documents dont la communication était exigée certains documents que l'avocat du ministre avait déjà communiqués à M. Blank?
  3. Le ministre de la Justice a-t-il renoncé au secret professionnel de l'avocat à l'égard de deux autres documents?

Faits

Il s'agit d'un appel interjeté par le ministre de la Justice d'une décision rendue par un juge de la Cour fédérale concernant l'étendue de l'obligation du ministre de communiquer des parties de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat (avis juridique). Le ministre avait refusé de communiquer ces documents en réponse à une demande présentée par Sheldon Blank en vertu de la LAI.

Décision

LA CAF souscrit à la décision de la Cour fédérale, soit que les documents en cause étaient bel et bien protégés par le secret professionnel de l'avocat en vertu de l'article 23 et ne contiennent pas d'éléments étrangers, tels que des conseils en matière de politique ou des sujets personnels.

Motifs

Question 1

Le juge qui a entendu la demande a-t-il commis une erreur lorsqu'il a statué que l'obligation légale du ministre de prélever des renseignements s'applique non seulement à ce qu'on a appelé des « renseignements généraux de nature descriptive » dans une communication privilégiée, mais également au corps même de la communication?

Selon la Cour d'appel, le juge qui a entendu la demande a mal compris la portée de l'obligation de prélever des renseignements établie dans l'arrêt Blank c. Canada (Ministre de l'Environnement), 2001 CAF 374 (« Blank 2001 »). Lorsqu'il examine la question de savoir si une communication a été refusée à tort, un juge ne devrait pas aborder un document contenant une communication protégée par le secret professionnel liant un avocat et son client en se demandant si la divulgation de parties de la communication causerait un préjudice.

Il est bien établi que l'article 25 s'applique aux documents visés par l'article 23. Toutefois, l'article 25 doit être appliqué aux communications assujetties au secret professionnel d'une manière qui reconnaît la pleine mesure de la protection. L'intention du législateur n'est pas d'exiger le prélèvement de renseignements qui font partie d'une communication privilégiée en exigeant, par exemple, la communication de renseignements qui révéleraient le sujet précis de la communication ou les hypothèses actuelles de l'avis juridique donné ou sollicité.

Selon la Cour d'appel, une lecture de l'analyse de la juge Sharlow dans son ensemble dans l'arrêt Blank CAF 2001 (y compris sa déclaration selon laquelle des conseils en matière de politique donnés par un avocat dans une lettre donnant également un avis juridique peuvent ne pas être assujettis au secret professionnel) indique que, selon elle, le critère approprié est la question de savoir si les renseignements font partie de la communication confidentielle. Si c'est le cas, l'article 25 n'exige pas alors qu'ils soient prélevés du reste de la communication confidentielle. La Cour d'appel est d'avis que ce genre d'approche large à l'égard de l'étendue du secret professionnel en matière d'« avis » est compatible avec les décisions rendues par la CSC dans les arrêts Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne), 2004 CSC 31 et Goodis c. Ontario (Ministère des Services correctionnels), 2006 CSC 31.

La Cour d'appel a souligné qu'un en-tête pouvait révéler le sujet même de la communication confidentielle. Faisant référence à l'arrêt Blank CAF 2001 selon lequel « le préambule et la conclusion généralement sans grande importante » peuvent être prélevés, la Cour d'appel est d'avis que l'expression « sans grande importance » pourrait être interprétée comme exigeant l'examen du corps d'une communication confidentielle afin de décider si la communication de phrases particulières causerait un préjudice.

La Cour d'appel a rejeté l'argument de M. Blank selon lequel la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39, avait indiqué qu'il fallait donner une portée plus large à la divulgation de documents confidentiels demandée en vertu de la Loi sur l'accès. La déclaration du juge Fish selon laquelle le « libellé [de l'art. 23 de la LAI] étaye aussi une interprétation qui favorise une communication accrue, et non une communication plus restreinte, des documents gouvernementaux » ne s'applique pas à la présente, puisque que l'arrêt Blank 2006 CSC 39 traite du privilège relatif au litige, et non du privilège relatif aux avis juridiques. La déclaration faite par les juges Bastarache et Charron (qui ont déterminé que des lois comme la LAI peuvent porter atteinte au secret professionnel de l'avocat et qu'elles devaient être interprétées de manière restrictive) doit être lue de concert avec la conclusion du juge Bastarache selon laquelle l'article 23 de la LAI devrait être tenu pour inclure une exemption à l'obligation légale générale de communication à la fois pour ce qui est du privilège relatif aux avis juridiques et du privilège relatif au litige. Ainsi, la LAI ne diminue pas la protection accordée par la common law au secret professionnel de l'avocat.

Question 2

La Cour fédérale a-t-elle omis d'inclure dans la liste de documents dont le communication était exigée certains documents que l'avocat du ministre avait déjà communiqués à M. Blank?

Question 3

Le ministre de la Justice a-t-il renoncé au secret professionnel de l'avocat à l'égard de deux autres documents?

M. Blank a déclaré que, même s'il n'avait pas de copie des documents en question, l'avocat du ministre les lui avait montrés et il avait pris des notes détaillées de leur contenu. L'avocat a déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir montré ces documents à M. Blank. Selon la Cour d'appel, une comparaison des notes de M. Blank et des documents en question montre que les notes contiennent des renseignements détaillés et des expressions qui ne pourraient provenir que d'une consultation des documents eux-mêmes. La Cour a conclu que M. Blank a vu les documents et qu'ils devraient être communiqués.

Le Commissaire à l'information du Canada c. le ministre de Citoyenneté et Immigration et Philip Pirie et le Commissaire à la protection de la vie privée

2002 A.C.F. no. 950

Cour d'appel fédérale

Date de la décision : 21 juin 2002

Article(s) : art. 19(1) Loi sur l'accès à l'information (LAI); art. 3e), g), h), i), j), et 12(2) Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)


Origine

Appel d'un jugement d'une cour fédérale.

Questions en litige

  1. Le nom des personnes interrogées au cours d'une enquête administrative, qui ont exprimé des opinions concernant une autre personne, et les parties de leurs entretiens qui les identifieraient constituent-ils des « renseignements personnels » de celles-ci ou de la personne visée par les opinions exprimées?
  2. Lorsque des « renseignements personnels » peuvent être personnels à l'égard de plus d'une personne, quelle est celle dont les intérêts doivent l'emporter?

Faits

En raison d'allégations d'actes de discrimination et de harcèlement au Service de traitement centralisé de CIC (STC) de Vegreville (Alberta), CIC a demandé à un consultant indépendant d'effectuer un examen administratif de la culture organisationnelle au Centre. Des entrevues ont été faites avec des personnes qui étaient volontaires. On a indiqué aux employés participants que les entrevues seraient confidentielles; ce n'a pas été le cas des gestionnaires. Les notes des entrevues étaient censées être conservées par le consultant et ne pas être remises à CIC.

M. Pirie, qui était alors directeur du STC à Vegreville, a reçu de la part de CIC une copie du rapport du consultant et, le même jour, on a mis fin à ses fonctions.

M. Pirie a subséquemment demandé accès aux notes des entrevues effectuées par le consultant, en vertu de la LAI. À la suite de cette demande, CIC est entré en possession de ces notes et M. Pirie s'est vu refuser l'accès à certaines d'entre elles. M. Pirie a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information et quelques notes supplémentaires lui ont été communiquées. Au final, seuls les noms des personnes interviewées, les renseignements relatifs à leur poste ainsi que les points de vue et les opinions concernant M. Pirie dont la divulgation aurait indirectement permis d'en identifier les auteurs ont été exemptés de divulgation, conformément à l'art. 19 de la LAI. Cette exception s'applique aux renseignements visés par la définition de l'expression « renseignements personnels » de l'art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)

Décision

L'appel a été accueilli. Le tribunal ordonne au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de communiquer à M. Pirie les documents ou les parties de ceux-ci auxquels ne s'applique pas l'exception prévue au par. 19(1) de la LAI.

Motifs

Conclusions préliminaires du tribunal

Avant d'aborder la première question en litige, le tribunal a fait les observations préliminaires suivantes. (1) Il a conclu que les considérations relatives à ce que M. Pirie avait l'intention de faire avec les renseignements et les raisons qui ont motivé sa demande d'accès n'avaient aucune pertinence : en l'occurrence, la question portait sur le droit d'accès de l'intéressé aux renseignements. (2) La suppression des noms des personnes interrogées et des renseignements qui pourraient les identifier dénue de sens le droit de tout individu « de demander la correction des renseignements personnels le concernant » prévu au par. 12(2) de la LPRP. (3) La promesse de confidentialité fait par CIC à certaines personnes interrogées ne peut l'emporter sur l'obligation de communiquer les renseignements prévue à LAI; elle ne peut non plus être opposée à M. Pirie, s'il établit son droit à obtenir la communication des renseignements. (4) La thèse, selon laquelle l'on peut refuser la communication de renseignements si celle-ci a un effet paralysant sur les enquêtes futures, a toujours été rejetée.

Première question en litige – Définition de « renseignements personnels »

Eu égard à l'interprétation large donnée à l'expression « renseignements personnels » dans l'arrêt Dagg c. Canada (Ministre des Finances) ([1997] 2 R.C.S. 403), il est clair que les mêmes renseignements peuvent être « de nature personnelle » à l'égard de plus d'une personne.

Lorsque le juge La Forest dit, dans cette décision, que si un document de l'administration fédérale est visé par la disposition liminaire de l'art. 3, « il importe peu qu'il ne relève d'aucun des exemples donnés » qui figurent à l'art. 3, il ne veut pas dire par là que le fait qu'un document de l'administration fédérale soit expressément ou implicitement exclu par l'un des exemples précis n'a aucune importance. L'on ne peut supposer que le Parlement avait l'intention d'englober dans les termes généraux ce qu'il a exclu dans les exemples qu'il a donnés.

Le tribunal s'est d'abord penché sur l'al. 3e), qui est très clair : les opinions personnelles d'une personne (qui répond à des questions) constituent ses « renseignements personnels » sauf lorsqu'elles se rapportent à autrui (M. Pirie), en quel cas l'al. 3g) prévoit que celles-ci deviennent les renseignements personnels de ce dernier.

Le tribunal a ensuite conclu que, lorsqu'il y a opinion, il y a forcément une personne pour l'exprimer. Il s'ensuit que, selon l'al. 3g), le nom et l'identité des personnes interrogées constituent des renseignements personnels de M. Pirie, tout autant que la teneur des opinions ou des idées exprimées.

L'alinéa 3h) dissipe toute ambiguïté sur la question de savoir si l'expression « opinions ou idées personnelles qui portent sur un autre individu », qui figure à l'al. 3e), englobe l'identité de la personne qui a exprimé les opinions ou les idées en question. Ce n'est que lorsque les idées se rapportent à une proposition de subvention, de récompense ou de prix que l'identité de la personne qui les a exprimées est exclue en vertu de l'al. 3h).

Si le législateur avait eu l'intention de voir cette « précision » s'appliquer à l'ensemble de l'al. 3e), il se serait exprimé comme il l'a fait à l'al. 3h). Son absence confirme que la notion même d'opinions et d'idées d'un individu englobe la source de l'opinion ou de l'idée.

Le tribunal s'est ensuite penché sur la deuxième partie de l'al. 3i). Selon lui, elle s'applique lorsque la divulgation du nom lui-même révélerait des renseignements concernant l'individu, mais elle ne s'applique pas à des renseignements contextuels (contrairement au nom) qui pourraient révéler l'identité des personnes interrogées. Lorsque le nom n'apparaît pas, les renseignements ne sont pas couverts par l'al. 3i). Même si le tribunal n'est pas certain que l'expression « révélerait des renseignements à son sujet » a une portée aussi large que celle qui lui a été attribuée par le juge La Forest dans l'arrêt Dagg, dans un obiter (au par. 85), néanmoins, il décide que le nom même d'une personne interrogée constitue un renseignement personnel de cette dernière selon l'al. 3i), même si cette conclusion n'a aucun effet sur la conclusion finale.

En fin de compte, le tribunal conclut que les noms des personnes interrogées constituent des renseignements personnels de M. Pirie selon l'al. 3g), ainsi que des personnes interrogées elles-mêmes selon l'al. 3i). Pour décider si M. Pirie pouvait se faire communiquer ces renseignements, le tribunal a déclaré qu'il devait décider quelle était la partie dont l'intérêt à ces renseignements était déterminant : M. Pirie ou les personnes interrogées.

Deuxième question en litige – Concilier des intérêts divergents

Selon le régime de la LPRP, il faut qu'un intérêt l'emporte sur l'autre, car les institutions gouvernementales ne peuvent à la fois divulguer un même renseignement avec le consentement d'une personne et refuser de le faire parce qu'une autre personne refuse le sien. Pour décider quel intérêt doit l'emporter, il faut soupeser les intérêts privés des personnes interrogées et de M. Pirie et l'intérêt public à divulguer et à ne pas divulguer.

Selon le tribunal, l'intérêt privé des personnes interrogées à ne pas divulguer le fait qu'elles ont participé à l'enquête et à conserver la confidentialité de leurs conversations avec l'enquêteur est minime. En soi, le fait qu'elles ont participé à l'enquête ne veut pas dire grand-chose et, dans la mesure où elles peuvent justifier les opinions qu'elles ont exprimées, elles n'ont pas à craindre les conséquences de la divulgation, même s'il peut y en avoir quelques-unes.

Le fait que le tribunal rejette la thèse selon laquelle l'effet paralysant que la divulgation pourrait avoir sur les enquêtes futures, ainsi que le fait que les promesses de confidentialité faites par CIC à certaines des personnes interrogées ne seront pas honorées, signifient qu'il y va de l'intérêt public de ne pas faire de divulgation.

Le tribunal conclut que l'intérêt privé de M. Pirie est important. Le rapport et les mesures prises par CIC à la suite de sa publication révèlent au moins implicitement le fait qu'il est en partie responsable des problèmes dont l'existence a été constatée au STC. Il doit avoir la possibilité de savoir qui a dit quoi contre lui, ne fût-ce que pour l'exercice du droit qui lui est reconnu par le par. 12(2) LPRP de faire corriger les archives de CIC qui le concernent.

L'intérêt public à la divulgation vise à assurer l'équité du déroulement des enquêtes administratives. Quelles que soient les règles procédurales indiquées applicables dans un cas donné, l'équité exige, en général, que les témoins n'aient pas de chèque en blanc et que les personnes qui font l'objet d'opinions défavorables aient la possibilité d'en être informées afin qu'elles puissent les contester et les corriger si nécessaire.

Le tribunal conclut que tant l'intérêt privé de M. Pirie que l'intérêt public exigent la divulgation du nom des personnes interrogées.