Info Source est une série de publications sur les programmes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels du gouvernement du Canada. Son but premier est d’aider les personnes à exercer les droits qui leur sont conférés par la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Info Source appuie également l’engagement du gouvernement, en ce qui a trait à la facilité d’accès à l’information sur ses activités.
Info Source comprend les trois publications suivantes :
En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le président du Conseil du Trésor (à titre de ministre désigné) est chargé de l’administration de la loi à l’échelle du gouvernement. Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) s’acquitte de ces responsabilités pour le compte du président du Conseil du Trésor et, comme tel, est responsable de ce qui suit :
Conformément à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, Bibliothèque et Archives du Canada doit s’acquitter de diverses obligations concernant l’élimination des documents créés par des institutions gouvernementales. Elle leur confie notamment la responsabilité d’autoriser les institutions gouvernementales à détruire des documents ou celle de préserver les documents dotés d’une valeur historique ou archivistique.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site web de Bibliothèque et Archives du Canada.
Les institutions gouvernementales doivent faire preuve de saines pratiques de gestion et d’une capacité à prendre des décisions judicieuses en ce qui touche la manipulation et la protection des renseignements personnels, de même que le traitement des demandes formulées par les demandeurs.
Les institutions gouvernementales doivent également fournir une description complète, précise et à jour de leurs fonctions, de leurs programmes, de leurs activités, de leurs fonds de renseignements et de leurs recueils de renseignements personnels connexes en vue de la publication annuelle d’Info Source. Chaque institution est responsable des renseignements qu’elle fournit.
De plus, chaque institution gouvernementale compte un coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels. Ces personnes sont responsables de veiller à ce que l’on réponde à toutes les demandes d’accès à l’information qui sont reçues par l’institution gouvernementale en question et ce, conformément aux lois et à l’application des lois au sein de cette institution. Il est possible de consulter une liste des coordonnateurs de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, dans laquelle on stipule comment les joindre.
Le Commissariat à l’information du Canada et le Commissariat à la protection de la vie privée reçoivent et font une enquête indépendante sur les plaintes des demandeurs ou de leur propre chef, sur toute question ayant trait à l’obtention ou à la demande d’accès des documents détenus par des institutions gouvernementales assujetties à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Tous deux peuvent également initier ou intervenir dans le cadre d’actions en justice au besoin. Ils sont également tenus de faire rapport annuellement au Parlement sur toute activité, et peuvent publier un rapport spécial à l’intention du Parlement en tout temps sur toute question d’importance qui est du ressort des pouvoirs, tâches et fonctions du commissaire. Le Commissariat à la protection de la vie privée peut également mener des examens de conformité des pratiques distinctes à certaines institutions gouvernementales, dans la mesure où ces pratiques ont trait à la collection, la conservation, l’exactitude, l’utilisation, la divulgation et l'élimination de renseignements personnels par les institutions gouvernementales assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site web du Commissariat à l’information du Canada ou le site web du Commissariat à la protection de la vie privée.
La Loi sur l’accès à l’information permet aux citoyens canadiens et aux résidents permanents, à toutes les personnes qui sont au Canada et à tous les organismes présents au Canada le droit d’accès aux dossiers qui relèvent d’une institution gouvernementales assujetties à la Loi. La Loi complète, mais ne remplace pas, les autres moyens d’obtenir des renseignements du gouvernement et elle ne vise pas à limiter d’aucune façon l’accès aux renseignements gouvernementaux qui sont normalement disponibles au public sur demande.
En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, certains renseignements peuvent ne pas être fournis pour des raisons particulières. On compte deux genres d’exceptions au droit à l’accès, soit les exemptions et les exclusions.
Exemptions : Les exemptions permettent aux institutions ou exigent de ces dernières, dans certains cas, de refuser de divulguer certains renseignements dans le cas de certains cas précis ou distincts. Par exemple, ces exemptions pourraient s’appliquer à certains renseignements sur la sécurité nationale, les services policiers ou des secrets commerciaux.
Exclusions : La Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas aux renseignements qui sont déjà publics, comme les publications gouvernementales et le matériel que l’on retrouve dans les bibliothèques et les musées. Elle exclut également les documents confidentiels du Cabinet notamment.
Remarque : La Loi sur l’accès à l’information ne peut pas accorder à des particuliers l’accès à des documents qui ne relèvent pas du contrôle d’une institution gouvernementale, comme ceux dont la tenue est assurée par les gouvernements provinciaux ou municipaux ou des organismes privés, y compris les banques commerciales et les bureaux de crédit.
La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde aux citoyens canadiens et aux résidents permanents un droit d’accès aux renseignements personnels qui les concernent et qui relèvent d’une institution gouvernementale. Elle fournit également un cadre juridique pour la collection, la conservation, l’utilisation, la divulgation, l’élimination et l’exactitude des renseignements personnels dans le cadre de l’administration des programmes et des activités des institutions gouvernementales qui sont assujetties à la Loi.
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, on entend par « renseignements personnels » « un renseignement, sous quelque forme que ce soit, concernant une personne identifiable ». À titre d’exemples, citons les renseignements liés à la race, à l’origine nationale ou ethnique, à la couleur, à la religion, à l’âge ou à l’état matrimonial d’un particulier, à la scolarité ou à l’historique médical, criminel, financier ou professionnel d’un particulier, de l’adresse, des empreintes digitales ou du groupe sanguin d’un particulier et de tout numéro d’identification, symbole ou autre identificateur particulier attribué au particulier.
Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, certains renseignements personnels peuvent ne pas être divulgués aux demandeurs par les institutions gouvernementales. Il existe deux types d’exceptions au droit d’accès : exemptions et exclusions.
Exemptions : Les exemptions permettent, ou exigent dans certains cas, que les institutions refusent de divulguer certains renseignements dans certains cas précis et limités. Par exemple, des exemptions pourraient s’appliquer à des renseignements qui ont trait à des enquêtes d’application de la loi, certains renseignements ayant trait à d’autres personnes ou des renseignements qui sont assujettis au secret professionnel.
Exclusions : La Loi sur la protection des renseignements personnels ne peut pas donner accès à des documents qui ne sont pas sous le contrôle d’une institution gouvernementale, comme ceux qui sont détenus par les gouvernements provinciaux ou municipaux, ou par des organismes privés, y compris les banques commerciales et les bureaux de crédit.
Remarque : La Loi sur la protection des renseignements personnels ne peut pas accorder à des particuliers l’accès à des documents qui ne relèvent pas du contrôle d’une institution gouvernementale, comme ceux dont la tenue est assurée par les gouvernements provinciaux ou municipaux ou des organismes privés, y compris les banques commerciales et les bureaux de crédit.
La protection des renseignements personnels est un autre aspect très important de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Loi stipule comment et quand le gouvernement peut utiliser, divulguer, conserver et éliminer des renseignements personnels.
À moins qu’une personne n’y ait consenti, un gouvernement ne peut divulguer que les renseignements personnels d’une personne que pour la raison pour laquelle ces derniers ont été obtenus, dans le cadre d’un but précis ou pour toute autre circonstance en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels; par exemple, afin de se conformer à une citation à comparaître.
Les fichiers de renseignements personnels sont des descriptions des renseignements personnels détenus par des institutions gouvernementales au sujet de personnes, afin d’appuyer des programmes ou des activités en particulier. La Loi sur la protection des renseignements personnels exige que les fichiers de renseignements personnels incluent tous les renseignements personnels qui sont classés et marqués de façon à pouvoir être retrouvés par référence au nom d’un particulier ou à un numéro, symbole ou autre indication identificatrice propre à ce particulier. Les fichiers de renseignements personnels doivent également inclure les renseignements personnels qui sont utilisés ou qui ont été utilisés ou qui sont accessibles à des fins administratives.
Veuillez consulter le Glossaire pour obtenir une description des divers types de fichiers de renseignements personnels et une explication de leur contenu.
Il faut respecter les procédures suivantes au moment de présenter une demande en bonne et due forme aux termes de la Loi sur l'accès à l'information.
Si une lettre est transmise plutôt que le formulaire de demande d’accès à l’information, les renseignements suivants doivent être indiqués :
Une liste des coordonnateurs de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, de même que leurs coordonnées, est accessible en ligne.
Des frais de demande de 5 $ sont imposés à toutes les demandes, et d’autres frais additionnels peuvent être facturés à certaines fins, comme si les recherches documentaires prennent plus de 5 heures, les frais de reproduction des documents, et d’autres raisons limitées. Les demandeurs seront informés à l’avance si d’autres frais s’appliquent et si un dépôt est requis.
Les chèques et mandats peuvent être libellés au Receveur général du Canada sauf dans certains cas. Veuillez consulter la liste des institutions qui ont un compte du Receveur général de Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour obtenir une liste des institutions gouvernementales dont les demandes d’accès à l’information doivent être accompagnées d’un chèque ou d’un mandat libellé au Receveur général du Canada. Pour toute autre institution, les chèques et les mandats doivent être libellés au nom de l’institution elle-même.
En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, les institutions gouvernementales doivent répondre à une demande dans les 30 jours. Toutefois, dans certains cas, il est possible que des prorogations soient appliquées par les institutions, lorsque les conditions établies dans la Loi sur l’accès à l’information sont respectées; par exemple, lorsque l’on demande un grand nombre de documents qui exigent une recherche parmi un vaste nombre de documents ou lorsqu’il est nécessaire de consulter certaines personnes. Les demandeurs qui estiment que le délai de traitement de leur demande est trop long peuvent adresser une plainte au Commissariat à l’information du Canada (voir Rôles et responsabilités).
Il faut respecter les procédures suivantes lorsque l’on présente une demande en bonne et due forme en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Si une lettre est soumise au lieu d’un formulaire de demande d’accès à des renseignements personnels, les renseignements suivants doivent être fournis :
Une liste des coordonnateurs de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, de même que leurs coordonnées, est accessible en ligne.
Aucun frais n’est exigible pour formuler une demande d’information en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Si une personne estime que les renseignements personnels que possède une institution gouvernementale les concernant sont erronés ou ont été omis, elle peut demander qu’on les rectifie en présentant une demande de correction. Même si l’institution ne consent pas à modifier ces renseignements, elle doit prendre note qu’une demande de changement a été adressée, et cette note doit accompagner le dossier.
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les institutions gouvernementales ont 30 jours pour répondre à une demande. Si une prorogation est accordée, le demandeur en sera avisé dans les 30 jours, et on lui expliquera pourquoi il est nécessaire d’avoir jusqu’à 30 jours additionnels pour répondre à sa demande. Les demandeurs qui estiment que le délai de traitement de leur demande est trop long peuvent adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée (voir Rôles et responsabilités).
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Info Source, la Loi sur l’accès à l’information ou la Loi sur la protection des renseignements personnels, veuillez communiquer avec :
219, avenue Laurier Ouest, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0R5
Toutes les publications d’Info Source sont disponibles gratuitement à partir d’Internet, à : site web du Info Source : www.infosource.gc.ca.
Un champ dans un fichier de renseignements personnels. Fournit une explication de la raison pour laquelle des renseignements personnels ont été recueillis ou préparés.
Un champ dans le fichier de renseignements personnels. Indique le groupe ou la catégorie de personnes à laquelle les renseignements se rapportent, p. ex., des employés actuels et anciens, des entrepreneurs, des postulants à des programmes, etc.
Description des documents créés, recueillis et conservés par une institution gouvernementale comme preuve ou donnée sur un programme ou une activité d’une institution en particulier. Section antérieurement appelée « Dossiers de programme ».
Les catégories de documents ordinaires décrivent les documents créés, recueillis et conservés par la plupart des institutions gouvernementales en vue d’appuyer des fonctions, activités et programmes internes communs tels que la gestion des ressources humaines, la gestion du matériel et les services administratifs d’ordre général. Les catégories de documents ordinaires sont élaborées par le Secrétariat du Conseil du Trésor.
Renseignements personnels qui ne sont pas utilisés à des fins administratives ou qui n’ont pas été créés à des fins d’extraction à l’aide d’un identificateur personnel, comme les subventions et contributions à l’intention d’organismes seulement. Les catégories de renseignements personnels sont créées afin de veiller à ce que les institutions gouvernementales rendent compte de tous les renseignements personnels qu’elles détiennent.
Activité comportant la comparaison, à des fins administratives ou autres, de renseignements personnels provenant de différentes sources, y compris à l’intérieur de la même institution publique. Le couplage de données comprend la transmission de renseignements personnels à un autre organisme, ou la mise en commun de renseignements avec celui-ci, à des fins de couplage de données.
Un champ dans une description de catégorie de document. Désigne les dossiers qu’une institution crée, recueille et conserve comme preuve qu’elle exécute les programmes et les activités prévus par la loi.
Un champ dans un fichier de renseignements personnels. Indique des éléments ou des catégories de renseignements personnels particuliers que l’on retrouve dans les dossiers que décrit le fichier. Par exemple, il peut s’agir du nom, des coordonnées (qui pourraient comprendre l’adresse à domicile ou l’adresse courriel, les numéros de téléphone, etc.), le sexe, l’état matrimonial, le pays de naissance, la citoyenneté, le numéro d’identification de l’employé, les empreintes digitales, etc.
Description de renseignements personnels organisés et pouvant être extraits à l’aide du nom d’une personne ou d’un numéro, symbole ou autre identificateur propre à cette personne. Les renseignements personnels décrits dans le fichier de renseignements personnels ont été utilisés, sont utilisés ou sont accessibles à des fins administratives et sont sous la garde d’une institution gouvernementale. On compte trois types de fichiers de renseignements personnels dans cette publication : centraux, spécifiques aux institutions et ordinaires.
Les fichiers de renseignements personnels centraux décrivent les renseignements personnels des membres du grand public et des employés (actuels et anciens) de l’ensemble ou de plusieurs institutions gouvernementales et leur tenue est assurée par des ministères ou organismes centraux du gouvernement, comme la Commission de la fonction publique du Canada, Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
Les fichiers de renseignements personnels ordinaires permettent de décrire les renseignements personnels des membres du grand public et des employés (actuels et anciens) que l’on peut retrouver dans des dossiers créés, recueillis et conservés par la plupart des institutions gouvernementales pour appuyer les programmes, les activités et les fonctions internes communes, comme les communications, les voyages et l’emploi. Les fichiers de renseignements personnels ordinaires sont créés par le Secrétariat du Conseil du Trésor.
Les fichiers de renseignements personnels spécifiques aux institutions permettent de décrire les renseignements personnels des membres du grand public et des employés (actuels et anciens) que l’on retrouve dans les dossiers d’une institution gouvernementale en particulier.
Utilisation de renseignements personnels dans un processus de prise de décisions influant directement sur les personnes visées, ce qui comprend toutes les formes d'utilisation de renseignements personnels visant à confirmer l'identité (c.àd. authentification et vérification) et à déterminer l'admissibilité de personnes à des programmes gouvernementaux.
Un champ facultatif dans la description d’une catégorie de documents. Précise les documents figurant dans les documents d’une institution qui ont été créés dans un format non standard comme les photographiques, les enregistrements audiovisuels, les cartes, etc.
La Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels définissent les institutions gouvernementales comme étant :
Près de 250 institutions fédérales sont assujetties à l’application de ces lois.
Instructions, guides ou procédures dont se servent les employés pour exécuter des programmes ou des activités de l'institution ayant une incidence sur les membres du grand public.
Un champ dans le fichier de renseignements personnels. Il s’agit de la période pendant laquelle les documents sont conservés par l'institution et le moment où la mesure de disposition finale est prise.
Un champ dans le fichier de renseignements personnels. Un numéro unique attribué par Bibliothèque et Archives Canada. Une autorisation de disposition du document représente la mesure employée par le bibliothécaire et l’archiviste du Canada pour permettre aux institutions gouvernementales de disposer de dossiers qui n’ont plus aucune utilité opérationnelle ou autre. On compte trois méthodes de disposition – la destruction des dossiers (à la discrétion des institutions), le transfert de dossiers historiques au contrôle de Bibliothèque et Archives Canada ou l’élimination des dossiers qui sont sous le contrôle du gouvernement du Canada; p. ex., leur transfert vers un organisme de service spécial ou à un autre palier de gouvernement.
Un champ dans le fichier de renseignements personnels. Un numéro unique est attribué par le Secrétariat du Conseil du Trésor dès qu’un fichier de renseignements personnels a été revu et enregistré dans la base de données du SCT.
Un champ dans la description de la catégorie de document. Ce numéro d’identification unique est créé par chaque institution pour la description de chaque catégorie de dossier à l’aide de l’acronyme du Programme de coordination de l’image de marque de l’institution (ou acronyme courant) et le numéro de référence de l’institution.
Un champ dans le fichier de renseignements personnels. Ce numéro d’identification unique est créé par chaque institution pour chaque fichier de renseignements personnels à l’aide de l’acronyme du programme de coordination de l’image de marque de l’institution ou de l’acronyme commun, du code du fichier de renseignements personnels (p. ex., PPU, PPE, etc.) et un numéro de référence de trois chiffres qui lui a été attribué par l’institution.
Un champ dans le fichier de renseignements personnels. Il faut établir des renvois des fichiers de renseignements personnels aux catégories de dossiers des institutions. Voir la définition de « numéro du document » mentionnée précédemment.
La Loi sur l'accès à l'information exige que toutes les institutions gouvernementales assujetties à la Loi fournissent les installations où les renseignements et/ou les manuels peuvent être consultés. Un ou plusieurs emplacements peuvent être fournis par une institution.
Un champ dans une description de la catégorie de dossier. Désigne certains types de documents que l’on retrouve dans les dossiers d’une institution.
Un champ dans le fichier de renseignements personnels qui décrit les usages qui ont un lien raisonnable et direct au(x) but(s) d’origine de l’obtention ou de la compilation des renseignements en question.